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JURITEXT000006946754

JURITEXT000006946754 JAX2005X07XRIX0000000045 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/67/JURITEXT000006946754.xml ARRET Cour d'appel de Riom, CIV.1, du 20 juillet 2005 2005-07-20 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_CIVILE_1 RIOM No 04/1740 - 2 - Vu le jugement rendu le 15 juin 2004 par le Tribunal d'Instance de Vichy qui a rejeté la demande formée par les époux X... contre leur fille, Mlle Marie-Line X..., en remboursement des mensualités d'un emprunt, contracté pour lui acquérir un véhicule automobile ; Vu les conclusions d'appel signifiées par les époux X..., le 22 février 2005, sollicitant le versement d'une somme de 7.041,39 ç sur le fondement des articles 1347 et 1348 du Code Civil et, subsidiairement, sur le fondement de l'article 1371 du même Code, en relevant l'existence d'un virement permanent, du montant du prêt, du compte de leur fille sur le leur, divers prélèvements étant intervenus pendant six mois ; Vu les conclusions signifiées par Mlle Marie-Line X..., le 12 janvier 2004, tendant à la confirmation de la décision déférée, l'acquisition du véhicule par ses parents n'étant qu'un juste retour des choses et une gratification pour l'aide apportée dans leur commerce ; La Cour Attendu que par acte du 17 novembre 2003, les époux X... ont fait citer Mlle Marie-Line X..., leur fille, devant le Tribunal d'Instance de Vichy, sur le fondement des articles 1371 et suivants du Code Civil, pour l'entendre condamner à leur payer la somme de 1.808,10 ç outre toutes les échéances du prêt, intervenues entre la date de l'assignation et le jugement à intervenir, ainsi qu'à restituer, sous astreinte de 50 ç par jour de retard, le véhicule Rover, immatriculé 620 TD 03 avec sa carte grise ; qu'ils ont soutenu avoir souscrit un prêt, afin d'acquérir un véhicule automobile pour leur fille, cette dernière s'étant engagée à prendre en charge l'intégralité des mensualités de remboursement de cet emprunt, réclamant finalement, à l'audience du 11 mai 2004, 7.041,39 ç au titre du solde des sommes restant dues au prêteur ; que Mlle Marie-Line X... a répliqué que les demandeurs avaient l'intention de lui offrir le véhicule, financé par l'emprunt contracté, exposant que les relations familiales s'étaient dégradées depuis son départ de l'exploitation de l'hôtel, tenu par ses parents et que le litige soumis au Tribunal résulte de cette mésentente ; Attendu que le 8 juin 2002, les époux X... ont souscrit un prêt pour financer l'acquisition d'un véhicule, de 36 mensualités de 301,35 ç ; que le 22 juin 2002, Mlle Marie-Line X... a demandé à la Caisse d'épargne de prélever mensuellement, sur son compte, une somme de 301,35 ç et de la virer, au profit du compte de ses parents et de procéder, ainsi, à 36 prélèvements mensuels en leur faveur ; qu'au regard de ces modalités, Mlle Marie-Line X... ne saurait arguer d'une intention libérale, alors qu'il ressort, expressément, des dispositions prises par ses soins, qu'elle s'apprêtait à rembourser, par prélèvements automatiques, ses parents, des sommes en cause, leur ayant seulement demandé d'obtenir un prêt, en ses lieu et place, auprès d'un établissement de crédit, prêt dont la précarité de sa situation personnelle aurait commandé le refus ; que, bien plus, il est acquis que ces No 04/1740 - 3 - prélèvements ont fonctionné, sans incident, sur six mois, apurant d'autant la dette ; qu'il y a bien commencement de preuve, par écrit, du prêt d'argent, rendant vraisemblable l'obligation souscrite par l'emprunteur ; que, sur le moyen d'une intention libérale partielle, limitée à la partie non déjà remboursée, il convient de relever que l'autorisation de virement donné à la Caisse d'épargne portait bien sur 36 mensualités, soit le montant exact du prêt consenti aux appelants ; qu'il s'en déduit qu'il n'avait jamais été convenu, entre les parties, un apurement partiel de la dette mais bien un remboursement total et global ; qu'il convient, donc, d'infirmer en totalité la décision déférée et d'ordonner le paiement réclamé ; que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans le présent dossier ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme en totalité la décision déférée ; Statuant à nouveau, Condamne Mlle Marie-Line X... à verser aux époux X... la somme de 7.041,39 ç ; Condamne Mlle Marie-Line X... aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide judiciaire. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, Président et par Mme PHILIPPE, greffier lors du prononcé. Le greffier le président DONATION Constitue un commencement de preuve par écrit l'ensemble des documents bancaires rapportés démontrant à la charge du débiteur le remboursement des 36 mensualités du prêt contracté par le créancier. L'intention libérale, même partielle ne peut être retenue.

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