JURITEXT000006946765 JAX2005X02XBBX0000052W42 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/67/JURITEXT000006946765.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 6 décembre 2005 2005-12-06 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 DU 06 Décembre 2005 ------------------------- C.L/S.B Jean-Loup X... C/ Marie-Laure Y... épouse Z... Cécile Y... Angélique Y... épouse A... RG N : 04/00117 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du six Décembre deux mille cinq, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Loup X... né le 29 Mars 1958 à MAZINGARBE
(62670)Demeurant Prins Hendriklaan 32243 HP WASSENAAR (HOLLANDE) représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Louis VIVIER, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 16 Janvier 2004 D'une part, ET : Madame Marie-Laure Y... épouse Z... prise en qualité d'héritière de Madame Annie Y... née B..., décédée le 8.04.2004 et de Monsieur Bernard Y..., décédé le 30.03.2005 née le 31 Octobre 1966 à AGEN
(47000)Demeurant 34 chemin Papet 47390 LAYRAC Mademoiselle Cécile Y... prise en qualité d'héritière de Madame Annie Y... née B..., décédée le 8.04.2004 et de Monsieur Bernard Y..., décédé le 30.03.2005 née le 13 Février 1973 à BASTIA
(20200)Demeurant Résidences des Carmes Bât D - No19 - 47000 AGEN Madame Angélique Y... épouse A... prise en qualité d'héritière de Madame Annie Y... née B..., décédée le 8.04.2004 et de Monsieur Bernard Y..., décédé le 30.03.2005 née le 01 Août 1976 à PORTO VECCHIO
(20137)Demeurant Les Hauts de Layrac 47390 LAYRAC représentées par la SCP HENRI TANDONNET, avoués, assistées de Me Serge DAURIAC, avocat INTERVENANTES EN REPRISE D'INSTANCE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Octobre 2005, devant Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Par acte en date du 28 février 1995, au rapport de Maître BOUYSSOU, notaire à LAYRAC, Roger X... a vendu contre rente viagère aux époux Y... l'immeuble d'habitation dont il était propriétaire, sis 30 avenue MASSENET à LAYRAC ainsi que l'intégralité du mobilier garnissant cet immeuble, le prix global de la vente étant fixé à 840 000 Francs à concurrence de 750 000 Francs pour l'immeuble et de 90 000 Francs pour le mobilier. La rente viagère était fixée à la somme de 60 000 Francs par an, payable à concurrence de 5 000 Francs par mois, le premier jour de chaque mois. Par ailleurs, les acquéreurs s'engageaient à assurer le logement de Roger X... ainsi qu'à pourvoir à son chauffage, son éclairage, sa nourriture, son entretien, son habillement et à ses soins tant en santé qu'en maladie. Roger X... est décédé le 5 mars 1997, laissant pour lui succéder son fils unique, Jean-Loup X... Suivant acte du 27 août 1997, ce dernier a saisi le Tribunal de Grande Instance d'AGEN aux fins notamment de voir prononcer l'annulation du contrat de rente viagère conclu entre son père et les époux Y... Suivant jugement en date du 16 janvier 2004, cette juridiction a débouté Jean-Loup X... de l'ensemble de ses demandes retenant notamment que l'acte reçu le 28 février 1995 par Maître BOUYSSOU constitue une donation déguisée au profit des époux Y... Jean-Loup X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. Bernard Y... et Annie Y... née B... étant décédés respectivement le 30 mars 2005 et le 8 avril 2004, Marie-Laure Z... née Y..., Cécile Y... et Angélique A... née Y... agissant ès qualités d'héritières de leurs parents pré-décédés, sont intervenues volontairement, en cause d'appel, en reprise d'instance. A l'appui de son recours, Jean-Loup X... soutient que la convention dont il s'agit était, lors de son établissement, dépourvue de tout aléa de sorte qu'elle doit être annulée sur le fondement des dispositions de l'article 1131 du Code Civil pour absence de cause. Il explique, à cet égard, que Annie Y... qui était entrée au service de Roger X... en 1991 en qualité d'aide ménagère, dame de compagnie savait tout comme son mari, le jour où la vente a été conclue que Roger X... était atteint, depuis 1990, d'une maladie laissant une espérance de vie limitée comprise entre 6 à 8 ans, étant précisé que ce dernier est effectivement décédé de cette maladie. Il ajoute que les consorts Y... ne sauraient utilement invoquer la conclusion d'un bail à nourriture pour s'opposer à son action en nullité, étant relevé que les époux Y... ne se sont, en réalité, jamais acquittés des dépenses d'entretien occasionnées par Roger X... se heurtant, dès lors, aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat, les intéressés ne réglant pas effectivement, au surplus, la rente viagère mise à leur charge et ce, du fait de donations à eux consenties par ailleurs, par le crédirentier. Il considère, en outre, que l'acte litigieux ne peut être re-qualifié en donation déguisée la preuve de l'intention libérale de Roger X... n'étant pas rapportée pas plus que la preuve d'un appauvrissement du donateur avec un enrichissement corrélatif du donataire, la vente en cause ne pouvant en aucun cas être considérée comme ayant été consentie moyennant un prix fictif ou dérisoire. Il demande, par conséquent, à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté et statuant à nouveau, en application des dispositions des articles 1131, 1975, 1591 et 1658 du Code Civil, de déclarer nul et de nul effet l'acte de vente contre rente viagère établi le 28 février 1995, de dire n'y avoir lieu à re-qualifier cet acte en donation déguisée, de condamner les époux Y... à lui restituer, sous astreinte, l'ensemble des biens meubles dont la liste est annexée audit acte et enfin, de les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les intimées demandent, pour leur part, à la Cour, à titre principal de réformer le jugement entrepris, de constater que la vente intervenue entre les époux Y... et Roger X... étant convenue avec bail à nourriture, la résolution de la vente ne peut être prononcée, de dire que Bernard Y... était dans l'ignorance de l'état de santé de Roger X..., de dire, ce faisant qu'il existait bien un aléa et que la nullité ne pouvait être prononcée sur le fondement de l'article 1131 du Code Civil, de dire que la vente ne peut être annulée sur les fondements des articles 1591, 1658 et 1975 du Code Civil, Jean-Loup X... ne rapportant pas la preuve de ses demandes et enfin, de débouter ce dernier de sa demande en restitution de meubles. A titre subsidiaire, elles demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la vente intervenue le 28 février 1995 constituait une donation déguisée. En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de Jean-Loup X... au paiement de la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elles font valoir, pour l'essentiel, que Roger X... était en pleine possession de ses moyens lors de la conclusion de la vente litigieuse. Elles rappellent la dualité de l'acte dont il s'agit lequel comporte d'une part une rente viagère et d'autre part un bail à nourriture incluant l'obligation d'assistance et de soins et elles considèrent que du fait de cette dualité, le contrat liant les parties ne peut pas faire l'objet d'une nullité, le bail à nourriture échappant à une telle sanction. Elles soutiennent, également, que Jean Loup X... ne rapporte nullement la preuve de ce que les époux Y... étaient, à cette date, effectivement informés de la nature et de la portée de la maladie de Roger X... ; elles en déduisent que l'acte de vente qui comportait un aléa dans la mesure où les époux Y... ne connaissaient pas, au jour de la réalisation de l'acte, l'espérance de vie de Roger X... est parfaitement valable. Elles font valoir, également, qu'il ne convient pas de réduire le débat au seul engagement financier des époux Y... et elles rappellent que l'acte comportait notamment une obligation d'assistance qui a été scrupuleusement remplie par ces derniers ; elles ajoutent que les donations qui ont été faites par celui ci aux époux Y... n'ont donné lieu à aucune condamnation de la part de la juridiction correctionnelle, la plainte déposée le 4 octobre 1995, par Jean-Loup X... à l'encontre de Annie Y... du chef d'abus de la faiblesse d'une personne vulnérable et d'abus de confiance ayant donné lieu à une décision de relaxe du Tribunal Correctionnel d'AGEN en date du 23 février 2000 confirmée par la Cour le 23 octobre 2000 et elles font état de ce qu'il n'est en rien démontré que les époux Y... ne réglaient pas le montant de la rente ; elles estiment, dès lors qu'il ne peut en aucune manière être considéré que la vente dont il s'agit a été conclue à vil prix, peu important l'origine des fonds utilisés pour le règlement de la rente. Elles font état également de ce que suite au décès de Roger X... l'immeuble en cause qui avait été mis sous scellé a fait l'objet de vols signalés à la gendarmerie au cours desquels les meubles meublants ont été dérobés de sorte qu'elles seraient dans l'impossibilité de procéder à leur restitution si celle ci était ordonnée. A titre subsidiaire et au cas où la Cour ne réformerait pas le jugement entrepris concernant le défaut de validité de la vente intervenue, elles estiment que l'acte litigieux doit être qualifié de donation déguisée, l'intention libérale de Roger X... étant, compte tenu des circonstances, manifeste. SUR QUOI Attendu qu'il ressort des pièces médicales versées à la procédure que Roger X..., né le 16 avril 1921, présentait en 1995 une paralysie supranucléaire (syndrome de STEELE, RICHARDSON et OLSZEWSKI) d'origine neuro dégénérative évoluant depuis 5 ans et caractérisée par une atteinte extrapyramidale, pseudo bulbaire, ophtalmologique, l'atteinte physique neurologique étant qualifiée de majeure par le médecin expert qui l'a examiné le 18 novembre 1995 et qui relève que cette altération des facultés corporelles ne permettait plus une expression verbale (le patient communiquant de façon ponctuelle et très ralentie par l'intermédiaire d'une machine à écrire) ni une alimentation normale (sonde de gastronomie), le patient ne se déplaçant plus, au surplus, qu'en fauteuil roulant, étant énurétique et son état nécessitant l'intervention d'une infirmière matin et soir (pansement pour la sonde, toilette, habillage et déshabillage) et des soins de kinésithérapie pratiqués quotidiennement à domicile. Que, par contre, il résulte des constatations de ce même expert qu'à cette date, Roger X... était encore capable intellectuellement de donner un avis valable engageant sa personne et ses biens. Que selon les données médicales, la période d'état d'une telle affection qui est comparable à la maladie de PARKINSON mais sans tremblement, avec un redoutable pronostic en plus (syndrome PARKINSON PLUS) est atteinte en quelques années et l'évolution se fait inexorablement vers le décès en quatre ou huit ans. Que, par ailleurs, l'acte de vente litigieux du 28 février 1995 est intervenu alors qu'un conflit sévère opposait Roger X... qui était veuf depuis 1991, à son fils unique et que les atteintes physiques dues à la maladie étaient en progression depuis 1993 et 1994, la prise en charge de l'affection ayant alors nécessité de brefs séjours hospitaliers. Qu'il est, en outre, établi que Roger X... qui a commencé à multiplier les chutes dues à sa maladie, dès 1991, a fait appel à compter de cette date à sa voisine Annie Y..., d'abord pour lui faire du repassage, lui préparer ses repas et l'aider pour ses courses, le temps de présence de cette dernière auprès de Roger X... ayant ensuite progressivement augmenté avec la dégradation de l'état physique de celui-ci, l'intéressé présentant, à partir de 1994, des difficultés de déglutition et de déplacement de plus en plus importantes. Attendu, en droit, que la validité d'une vente avec rente viagère est subordonnée à l'existence d'un minimum d'aléa lequel constitue la cause même du contrat. Que dans le cas présent, le rôle avéré tenu quotidiennement par Annie Y..., en 1995, auprès de Roger X... non seulement d'aide ménagère mais encore de secrétaire et de confidente de ce dernier, la proximité immédiate du domicile du vendeur et de celui des époux Y... qui habitaient, dans le même village la maison située juste en face, la maladie dont souffrait Roger X... depuis 1991 caractérisée par une aggravation progressive se traduisant par des atteintes corporelles dont les symptômes impressionnants tels qu'ils étaient révélés au début de 1995 ne pouvaient évoquer qu'un état de haute gravité conduisant à une issue fatale à brève échéance permettent d'établir suffisamment que lors de la conclusion du contrat de vente litigieux, les époux Y... qui étaient en rapport constant avec ce patient, ne pouvaient ignorer ni la gravité de l'affection dont il était atteint, celle ci ayant provoqué des hospitalisations en 1993 et en 1994 et exigeant des soins continus médicaux, infirmiers et de kinésithérapie à domicile, ni le caractère inexorable de l'affection qui avait privé le malade, dès 1994, de ses capacités physiques essentielles et qui lui ôtait, peu à peu, toute autonomieère inexorable de l'affection qui avait privé le malade, dès 1994, de ses capacités physiques essentielles et qui lui ôtait, peu à peu, toute autonomie de vie Que cette connaissance par les époux Y... au moment de la réalisation de la vente moyennant rente viagère, de l'état de santé désespéré du vendeur et du fait que dans, ces conditions, une issue fatale était à redouter à bref délai est de nature à priver un tel contrat de tout caractère aléatoire et, donc, de cause, justifiant, par là même, le prononcé de la nullité de la vente, l'obligation d'entretenir le vendeur sa vie durant jointe à la rente viagère n'étant qu'accessoire et ne pouvant, dès lors, faire obstacle au prononcé d'une telle nullité. Attendu, cependant, qu'une libéralité peut être réalisée sous l'apparence d'un acte à titre onéreux et que l'intention libérale peut valider un acte de libéralité sous la forme d'un acte à titre onéreux autrement nul. Que les libéralités, ainsi faites sous le couvert d'actes à titre onéreux, sont valables lorsqu'elles réunissent les conditions de forme requises pour la constitution des actes dont elles empruntent l'apparence, les règles auxquelles elles sont assujetties quant au fond, étant celles qui sont propres aux actes à titre gratuit. Que tel est le cas en l'espèce. Qu'en effet, il résulte de l'expertise comptable ordonnée dans le cadre de la procédure d'instruction ainsi que des énonciations tant du jugement du Tribunal Correctionnel d'AGEN du 23 février 2 000 que de la Chambre Correctionnelle de la Cour du 23 octobre 2000 que Roger X... a, en réalité, supporté le règlement des droits de mutation de l'immeuble litigieux en remettant à Annie Y... la veille de la signature de l'acte notarié un chèque de 75 000 Francs couvrant l'intégralité de ces droits, qu'il a, de même, supporté, en les remboursant à l'intéressée, la charge des mensualités de rente viagère acquittées par Annie Y... et enfin, qu'il a continué, postérieurement à la conclusion de l'acte du 28 février 1995, à s'acquitter de toutes les dépenses afférentes à son entretien. Que les expertises neurologiques et psychiatriques ordonnées tant par le juge des tutelles que par le juge d'instruction ont établi de façon concordante que Roger X... conservait toute sa lucidité, qu'il était opposé à la mesure de sauvegarde de justice prise par le juge des tutelles le 11 janvier 1996, la mise en oeuvre de cette mesure ayant, d'ailleurs, provoqué sa colère ainsi qu'il est rapporté par le curateur, Roger X... étant, par ailleurs, unanimement présenté par les différents témoins comme ayant été lucide et conscient de ses actes jusqu'à la fin de sa vie et comme ayant un caractère autoritaire qui rendait peu probable toute manipulation. Que plusieurs témoins s'accordent, par ailleurs, pour présenter la famille Y... comme une famille de substitution alors que Roger X..., veuf depuis 1991, avait quasiment rompu toute relation avec son fils unique. Qu'en différentes occasions, Roger X... avait, déjà, gratifié de sommes d'argent non négligeables Annie Y... et ses enfants, manifestant ainsi sa gratitude à l'égard de celle qui l'assistait dans les actes de la vie courante, depuis 1991, sans qu'aucun salaire n'ait jamais été déclaré. Qu'enfin, il sera rappelé que lors de son audition devant le Tribunal Correctionnel, Maître BOUYSSOU, notaire rédacteur de l'acte litigieux, interrogé sur ledit acte a, ainsi qu'il est mentionné dans le jugement du 23 février 2000, "admis qu'il s'agissait d'une donation déguisée et correspondait à la volonté de Roger X... qui s'était senti satisfait de cette opération et aurait même souhaité déshériter son fils, ce qu'il ne pouvait cependant pas légalement faire et en avait convenu", Maître BOUYSSOU ayant, en outre, précisé à la barre du Tribunal que "les gratifications effectuées par Roger X... n'avaient pas excédé plus de la moitié de la quotité disponible successorale". Que l'ensemble de ces éléments permet de caractériser l'intention libérale de Roger X... à l'égard des époux Y... constitutive d'une donation déguisée réalisée sous l'apparence d'un acte de vente opérant transfert de propriété et entraînant, notamment en l'état du caractère fictif avéré du financement de l'opération, appauvrissement du donateur et enrichissement corrélatif des donataires, étant ajouté que les époux Y... qui ont concouru à la confection de l'acte litigieux ont, par voie de conséquence, nécessairement donné leur consentement pour bénéficier de ladite libéralité. Attendu, dès lors, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter Jean-Loup X... de l'ensemble de ses demandes. Attendu que les dépens de l'appel seront mis à la charge de ce dernier qui devra également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme globale de 1 500 Euros aux intimées. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme, Au fond : Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Condamne Jean-Loup X... à payer aux consorts Y... la somme globale de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Jean-Loup X... aux dépens de l'appel, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP TANDONNET, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier La Présidente RENTE VIAGERE - Vente - Prix - Caractère aléatoire - Connaissance par l'acquéreur de l'imminence du décès du vendeur - Portée - / En droit, la validité d'une vente avec rente viagère est subordonnée à l'existence d'un minimum d'aléa lequel constitue la cause même du contrat. En l'espèce, compte tenu du rôle tenu quotidiennement par Annie A . en 1995 auprès de Roger T en qualité non seulement d'aide ménagère, mais aussi de secrétaire et de confidente de ce dernier, la proximité immédiate du domicile du vendeur et de celui des époux A qui habitaient dans le même village la maison située juste en face, la maladie dont souffrait Roger T depuis 1991 caractérisée par une aggravation progressive se traduisant par des atteintes corporelles dont les symptômes impressionnants tels qu'ils étaient révélés au début de 1995 ne pouvaient évoquer qu'un état de haute gravité conduisant à une issue fatale à brève échéance, permettait d'établir suffisamment que lors de la conclusion du contrat de vente litigieux, les époux A qui étaient en rapport constant avec ce patient , ne pouvaient ignorer ni la gravité de l'affection dont il était atteint, celle-ci ayant provoqué plusieurs hospitalisations en 1993 et en 1994 et exigeant des soins continus médicaux, infirmiers et de kinésithérapie à domicile, ni le caractère inexorable de l'affection qui avait privé le malade, dès 1994, de ses capacités physiques essentielles et qui lui ôtait peu à peu toute autonomie de vie. Cette connaissance par les époux A au moment de la réalisation de la vente moyennant rente viagère, de l'état de santé désespéré du vendeur et du fait que dans ces conditions une issue fatale était à redouter à bref délai est de nature à privé un tel contrat de tout caractère aléatoire , et donc de cause, justifiant par là même le prononcé de la nullité de la vente, l'obligation d'entretenir le vendeur sa vie durant jointe à la rente viagère n'étant qu' accessoire et ne pouvant, dès lors, faire obstacle au prononcé d'une telle nullité.