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JURITEXT000006946788

JURITEXT000006946788 JAX2005X02XB2X0000071W61 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/67/JURITEXT000006946788.xml Cour d'appel de Colmar, du 8 avril 2005 2005-04-08 Cour d'appel de Colmar Chambre 12 R.G. N° : 03/00456 Minute N° : 12M 47/05 LRAR aux parties Copie exécutoire à Me Monique LEVA Me François-Xavier HEICHELBECH le Le X..., RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 08 AVRIL 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE M. LEIBER, Président Mme SCHIRER, Conseiller M. DIE, Conseiller qui en ont délibéré sur le rapport de M. LEIBER X..., lors du prononcé : Mme Y..., MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué : M. Z..., Avocat Général ARRET CONTRADICTOIRE du 08 Avril 2005 prononcé par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : contestation état de collocation DEMANDERESSE AU POURVOI : GMBH LMC CARAVAN Rudols Diesel Strasse 4 04414 SASSENBERG ALLEMAGNE représentée par Me Monique LEVA, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDEURSAU POURVOI: Maître Gérard CLAUS liquidateur de la SA QUATRE SAISONS CARAVANES 5 rue des Frères Lumière 67200 ECKBOLSHEIM représenté par Me François-Xavier HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR TRESORERIE D'ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 146d rte de Lyon 67400 ILLKIRCH 1bis URSSAF BAS RHIN 16 rue Contades 67300 SCHILTIGHEIM SA CEPME 31 avenue du Gal Leclerc 94710 MAISONS ALFORT représentée par Me Philippe KEMPF, avocat au barreau de STRASBOURG Vu le jugement du 6 mai 1996 prononçant la liquidation judiciaire de la SA QUATRE SAISONS CARAVANES. Vu l'ordonnance du 22 octobre 1996 par laquelle le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré de droits immobiliers appartenant à la débitrice moyennant un prix de cession de 1.650.000 F. Vu l'état de collocation établi le 11 septembre 2000 par Me CLAUS, es-qualités de liquidateur de la SA QUATRE SAISONS CARAVANES. Par déclaration du 30 avril 2001 la société de droit allemand LMC CARAVAN Gmbh a contesté cet état de collocation en se prévalant d'une hypothèque judiciaire inscrite le 22 septembre 1995 pour la somme principale de 873.825,73 F, en exécution d'un jugement prononcé le 11 mai 1995 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg. Cette déclaration a été dénoncée aux autres créanciers concernés, à savoir la Trésorerie d'Illkirch, l'URSSAF du Bas-Rhin et le CEPME. Par décision du 4 décembre 2002 le tribunal d'instance d'Illkirch a déclaré la contestation irrecevable comme ayant été formée hors délai. Sur le pourvoi immédiat formé par la société LMC CARAVAN le tribunal a par ordonnance du 16 décembre 2002 maintenu sa décision et transmis le recours à la Cour d'Appel. Selon conclusions récapitulatives du 8 décembre 2003 la société LMC CARAVAN fait valoir qu'elle n'a pas reçu copie de l'état de collocation, celle-ci ayant été adressée par le greffe à l'ancienne adresse de son avocat, Me Monique LEVA, alors qu'il était aisé de trouver la nouvelle adresse de son étude, et qu'à défaut il y avait lieu de procéder par voie de signification conformément à l'article 670-1 du nouveau code de procédure civile, - que la violation de l'article 142 du décret du 27 décembre 1985 entraîne pour effet que le délai pour former contestation n'a pas couru, - que c'est donc à tort que sa contestation a été déclarée tardive et irrecevable, - que sur le fond l'arrêt de la Cour d'Appel du 8 octobre 1997 infirmant le jugement du 11 mai 1995 et ordonnant une expertise n'a' pas supprimé sa créance, au contraire reconnue par l'arrêt subséquent du 5 mars 2003 à hauteur de 102.628,12 euros avec les intérêts légaux depuis le 28 octobre

  1. Elle demande en conséquence à être colloquée pour ce montant. 3 Me CLAUS, es-qualités de liquidateur de la SA QUATRE SAISONS CARAVANES, réplique que le délai de 30 jours prévu par l'article 148 du décret de 1985 court à compter de la publication au BODACC, laquelle est intervenue les 29/30 janvier 2001, - que l'absence de notification au créancier est sans conséquence, - qu'il appartenait à Me LEVA de communiquer sa nouvelle adresse et non au greffier de la rechercher, - que l'irrecevabilité de la contestation tardive du 30 avril 2001 devra être confirmée, - que subsidiairement l'arrêt du 8 octobre 1997 infirmant en toutes ses dispositions le jugement du 11 mai 1995 entraînait la caducité de l'inscription hypothécaire et que la créance ultérieurement reconnue par l'arrêt du 5 mars 2003 ne peut constituer qu'une créance chirographaire. Il conclut au rejet du pourvoi immédiat et sollicite une indemnité de procédure de 1.500 euros. Le CEPME conclut également à la confirmation du jugement et à l'allocation d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il fait valoir en outre que la société LMC CARAVAN a reconnu, dans le cadre d'une procédure parallèle engagée par le CEPME, qu'elle avait eu connaissance du dépôt de l'état de collocation, de sorte que son recours de heurte à l'autorité de chose jugée résultant d'un arrêt de la Cour du 5 septembre
  2. Vu le dossier de la procédure. Attendu que l'arrêt du 5 septembre 2003 rejetant le pourvoi immédiat formé par le CEPME sur sa propre contestation de l'état de collocation du 11 septembre 2000 n'a en rien statué sur la recevabilité ou le bien fondé de la contestation de la société LMC CARAVAN et n'a donc nullement autorité de chose jugée à cet égard, - que ce moyen de défense du CEPME doit donc être écarté. Mais attendu que l'article 148 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 stipule que "les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au BODACC avisant du dépôt de l'état de collocation", - qu'il s'agit d'un délai uniforme dont le point de départ ne saurait varier en fonction des notifications individuelles prévues à l'article 142 alinéa 3 du même décret, alors même que le juge-commissaire peut discrétionnairement en dispenser le greffier, - que l'absence d'envoi d'une copie de l'état de collocation à chaque créancier colloqué ou inscrit sur l'immeuble est donc sans incidence sur le délai de contestation. 4 Attendu qu'il convient d'observer, par voie d'analogie, que la jurisprudence était fixée dans le même sens en matière de déclaration de créance et qu'il a fallu une disposition spéciale issue de la loi du 10 juin 1994 (alinéa L 621-46 du Code de commerce) pour admettre que la forclusion n'était plus opposable aux créanciers titulaires d'une sûreté lorsqu'ils n'ont pas été avisés personnellement. Attendu qu'en l'absence d'une disposition légale similaire en matière de contestation de l'état de collocation, la Cour ne peut que constater qu'en l'espèce, l'insertion au BODACC ayant été publiée les 29/30 janvier 2001, la contestation formée le 30 avril 2001 était tardive, - que la décision déclarant cette contestation irrecevable doit être confirmée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, Rejette le pourvoi immédiat formé par la société LMC CARAVAN GMBH, Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2002 par le tribunal d'instance d'Ilkirch, Rejette les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Ordonne la notification du présent arrêt aux parties, Et le présent arrêt a été signé par le Président A. LEIBER et le X... divisionnaire C. Y... ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Réglement des créanciers - /JDF L'article 148 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 dispose que "les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au BODACC avisant du dépôt de l'état de collocation". Il s'agit d'un délai uniforme dont le point de départ ne saurait varier en fonction des notifications individuelles prévues à l'article 142 alinéa 3 du même décret, alors même que le juge-commissaire peut discrétionnairement en dispenser le greffier.Par conséquent, l'absence d'envoi d'une copie de l'état de collocation à chaque créancier colloqué ou inscrit sur l'immeuble est sans incidence sur le délai de contestation Décret n° 85-1388, articles 142 alinéa 2 et 148

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