JURITEXT000006946802 JAX2005X02XB4X0000008M56 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/68/JURITEXT000006946802.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, CIV.1, du 4 mai 2005 2005-05-04 Cour d'appel de Limoges CHAMBRE_CIVILE_1 ARRÊT N RG N : 04/00807 AFFAIRE : Melle Sandrine X... Y.../ Melle Catherine Z... A.../RG Liquidation astreinte Grosse délivrée à Me Garnerie COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION ---==oOo==--- ARRÊT DU 04 MAI 2005 ---===oOo===--- A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le QUATRE MAI DEUX MILLE CINQ a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Mademoiselle Sandrine X... de nationalité Française née le 20 Septembre 1970 à BRIVE-LA-GAILLARDE
(19100)Sans profession, demeurant 67 bis Rue d'Isle - 87000 LIMOGES représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour, assistée de Me ROUDIE, avocat, au barreau de Brive. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 04/4246 du 16/09/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 06 JANVIER 2004 par le Juge de l'Exécution du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Mademoiselle Catherine Z... de nationalité Française née le 02 Mars 1965 à LIMOGES
(87000), demeurant 33 Rue Raymond Couty - 87100 LIMOGES représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour, assistée de Me Philippe CLERC, substitué par Me CHAGNAUD, avocats au barreau de LIMOGES. INTIMÉE ---==oOOEOo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mars 2005, après ordonnance de clôture rendue le 17 février 2005 la Cour étant composée de Monsieur Bertrand B..., Premier Président, de Monsieur C... JAOUEN, Président de chambre et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, assistés de Madame Régine D..., Greffier. Maîtres ROUDIE et CHAGNAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Bertrand B..., Premier Président, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 04 Mai
- A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré. ---==oOOEOo==--- LA COUR ---==oOOEOo==--- Une ordonnance de référé du 27 février 2002 a condamné Mme Z... à délivrer des quittances de loyer à sa locataire Mme X... Un jugement du juge de l'exécution du 11 avril 2003 a assorti cette condamnation d'une astreinte de 30 euros par jour de retard. Mme X... a obtenu la liquidation de cette astreinte à hauteur de 1.230 euros pour la période du 15 avril au 24 juin 2003 par un jugement du juge de l'exécution du 22 juillet
- Mme X... n'ayant toujours pas satisfaction, elle a saisi une troisième fois le juge de l'exécution, le 28 octobre 2003, pour obtenir une nouvelle liquidation de l'astreinte à partir du 15 avril 2003, jour de la notification du jugement ayant fixé l'astreinte. Un jugement du 6 janvier 2004 du juge de l'exécution de LIMOGES n'a pas fait droit à cette nouvelle demande. Il l'a jugée irrecevable pour la période du 15 avril au 24 juin 2003 qui a déjà donné lieu à liquidation, et il a considéré que, pour la période ultérieure allant du 25 juin au 28 octobre 2003, date de la seconde demande de liquidation, elle était sans fondement. En effet, le jugement de liquidation du 22 juillet 2003 n'a pas reconduit expressément l'astreinte pour l'avenir, et cette reconduction ne pouvant se présumer, l'astreinte a cessé de produire effet au-delà du 25 juin
- Le juge observait par ailleurs que Mme Z... avait fini par s'exécuter avant la seconde assignation (elle a fait délivrer les quittances par huissier le 27 octobre 2003, soit la veille de l'assignation), de sorte que Mme X... aurait pu renoncer à cette nouvelle instance, ce qui justifiait sa condamnation à payer à Mme Z... 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Mme X... a relevé appel de ce jugement. Elle observe d'abord qu'en délivrant l'assignation du 28 octobre 2003, son huissier ignorait la délivrance des quittances la veille par celui de Mme Z... Ensuite, elle estime que, faute d'avoir été expressément supprimée par le jugement de liquidation du 22 juillet 2003, l'astreinte prononcée par celui du 11 avril 2003 a continué de courir après la première liquidation tant que Mme Z... ne s'est pas exécutée. Mme X... conclut donc à l'infirmation du jugement et demande à la cour de liquider l'astreinte pour la période du 25 juin au 28 octobre 2003, outre 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Mme Z... s'oppose à cette demande en reprenant la motivation du premier juge et réclame 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. SUR CE : Attendu que le jugement du 11 avril 2003 a fixé une astreinte provisoire sans limitation de durée ; Que celui du 22 juillet 2003 qui a liquidé l'astreinte pour la seule période du 15 avril au 24 juin 2003, ne l'a pas supprimée pour la période postérieure à cette dernière date ; Que l'astreinte a donc continué de courir en exécution du jugement du 11 avril, sans qu'il fût besoin d'une mention spéciale du jugement du 22 juillet, jusqu'à ce que Mme Z... exécute son obligation ; Qu'en conséquence, si le premier juge a estimé à bon droit irrecevable la nouvelle demande de liquidation d'astreinte pour la période du 15 avril au 24 juin en raison de la chose jugée, en revanche, il aurait dû accueillir la demande pour la période du 25 juin au 27 octobre 2003, cette dernière date étant celle où Mme Z... s'est enfin exécutée ; Qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, rapportées aux dispositions de l'article 36, alinéas 1 et 3, de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte sera liquidée pour cette période à 1.000 euros, outre 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; ---==oOOEOo==--- PAR CES MOTIFS ---==oOOEOo==--- LA COUR Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES du 6 janvier 2004 sauf en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de liquidation d'astreinte pour la période du 15 avril au 24 juin 2003, Et, statuant à nouveau, Liquide l'astreinte à 1.000 euros pour la période du 25 juin 2003 au 27 octobre 2003 ; condamne Mme Z... à payer cette somme à Mme X... ; Condamne Mme Z... aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle, et à payer 500 euros à Mme X... pour les autres frais. CET ARRÊT A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU QUATRE MAI DEUX MILLE CINQ PAR MONSIEUR B..., PREMIER PRÉSIDENT. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, Régine D... Bertrand B.... ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation Une astreinte continue de courir de plein droit après un premier jugement l'ayant liquidée pour une période déterminée, alors que le premier juge avait retenu la solution inverse selon laquelle le juge de la liquidation de l'astreinte aurait dû la prolonger expressément pour l'avenir afin qu'elle continue à produire effet.