JURITEXT000006946807 JAX2005X02XB4X0000024W23 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/68/JURITEXT000006946807.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 7 novembre 2005 2005-11-07 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 DU 07 Novembre 2005 ------------------------- J.L.B/S.B Fabrice X... C/ Jean Luc Y... RG N : 04/01441 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du sept Novembre deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Fabrice X... né le 02 Août 1964 à VIEILLEVIGNE
(31290)Demeurant 8 avenue de la Marne 32000 AUCH représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS LABORDE, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 06 Septembre 2004 D'une part, ET : Monsieur Jean Luc Y... né le 31 Janvier 1957 à FLEURANCE (Gers) Demeurant 49 rue Gambetta 32100 CONDOM représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assisté de la SCP HANDBURGER PLENIER, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Septembre 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par bail notarié du 14 juin 2001, Jean-Luc Y... a donné à bail un fonds de commerce de café restaurant à Fabrice X... Sur assignation de celui-ci, le tribunal de commerce d'AUCH, par jugement du 6 décembre 2002 a prononcé la résiliation du contrat à ses torts et l'a condamné à payer à Jean-Luc Y... diverses sommes. L'exécution de ce jugement a été confié à un huissier de justice d'AUCH, qui a signifié à Fabrice X... le 24 février 2004 un commandement de payer 18 884,68 ç correspondant au solde dû, déduction faite des acomptes déjà réglés. Le 3 mars 2004, Fabrice X... a saisi le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'AUCH, en faisant valoir qu'il ne devait plus rien, par l'effet de la compensation entre les diverses condamnations exigibles et le montant du dépôt de garantie. Par jugement du 6 septembre 2004, la juridiction a débouté Fabrice X... de ses demandes et l'a condamné au paiement de 700 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * Fabrice X... a relevé appel de ce jugement et demande, par conclusions récapitulatives déposées le 4 avril 2005, de : - réformer ce jugement, - prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 24 février 2004, - condamner Jean-Luc Y... à 1 500 ç au titre de l'article 1382 pour procédure abusive et 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP VIMONT, avoués. Il souligne que l'intimé ne justifie pas de la délimitation du mandat donné à son mandataire de sorte que tout dépassement n'est nullement démontré. Ainsi, l'huissier n'a fait qu'appliquer l'article 1290 du code civil relatif à la compensation et n'a réclamé que le solde dû entre le montant des loyers et la caution. Il s'estime de plus fondé à invoquer l'existence d'un mandat apparent entre l'huissier et Jean-Luc Y... Il résulte en effet des circonstances qu'il a pu légitiment croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de son mandat. Il soutient que le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur la compensation entre les créances. Il fait valoir que l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire. Il rappelle les termes de l'acte notarié du 14 janvier 2001 et justifie avoir réglé tous les loyers après déduction du dépôt de garantie qui est parfaitement déterminable. Il soutient avoir rempli toutes ses obligations : - aucune poursuite fiscale n'est exercée contre lui, - il justifie d'un chiffre d'affaires supérieur à celui visé dans l'acte notarié. Selon lui le tribunal de commerce, dans son jugement du 6 décembre 2002 n'a pas statué sur sa demande de dépôt de garantie. Aucune motivation n'est apportée par le juge sur ce point. La mention du dispositif "déboute Monsieur X... de ses demandes" n'est qu'une clause de style ne bénéficiant pas de l'autorité de la chose jugée. La compensation légale doit s'opérer en application des articles 1289 et 1290 du code civil. Outre 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il demande 1 500 ç au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive l'intention de nuire de Jean-Luc Y... étant incontestable. * * * Dans ses conclusions déposées le 3 mars 2005, Jean-Luc Y... demande de : - confirmer la décision du 6 septembre 2004, Y ajoutant - condamner Fabrice X... à lui payer 1 500 ç pour procédure abusive, outre 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Fabrice X... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP TESTON-LLAMAS, avoués. Il maintient que la déduction manuscrite apposée sur le décompte des huissiers, en dehors de son intervention, ne pouvait l'engager. Il relève la mauvaise foi de l'appelant en précisant que cette déduction a été opérée à la demande expresse de celui-ci. Il soutient que les conditions de la compensation ne sont pas réunies. Il rappelle que le tribunal de commerce a rejeté les demandes de Fabrice X..., notamment celle relative à la restitution du montant du dépôt de garantie. * * * MOTIFS Vu les conclusions déposées le 4 avril 2005 et le 3 mars 2005, respectivement notifiées le 1er avril 2005 pour Fabrice X... et le 2 mars 2005 pour Jean-Luc Y... 1o) Selon, l'appelant, la déduction manuscrite opérée à sa demande, sur le décompte des huissiers date du 3 février 2003, vaudrait reconnaissance de dette de l'intimé. Cependant, et comme l'a justement retenu le premier juge au visa de l'article 1998 du code civil, cette déduction manuscrite opérée en dehors de toute intervention du mandant ne pouvait engager celui-ci qui n'a d'ailleurs jamais ratifié la compensation sollicitée, ni expressément ni tacitement. Il précise au contraire avoir donné mandat aux huissiers de recouvrer l'intégralité des condamnations prononcées par le tribunal de commerce le 2 décembre
- Il sera en outre observé que l'intimé n'est pas même démenti, lorsqu'il affirme que c'est à la demande expresse de Fabrice X... que l'huissier de justice a opéré, la déduction manuscrite de sorte que c'est vainement qu'il invoque un mandat apparent. 2o) Comme le rappelle l'intimé, la compensation ne peut s'opérer qu'entre créances réciproques liquides, certaines et également exigibles. Seul Jean-Luc Y... peut se prévaloir d'une créance revêtue de ces caractéristiques, puisqu'elle résulte d'une condamnation définitive. La créance invoquée par l'appelant est quant à elle contestée par Jean-Luc Y... L'acte notarié du 14 juin 2001, bien que revêtu de la formule exécutoire, ne constate pas, au profit de Fabrice X... l'existence d'une créance certaine liquide et exigible puisque cet acte rappelle notamment que le dépôt de garantie ne sera restitué qu'après que le locataire aura justifié avoir rempli toutes les obligations lui incombant..., sauf manquement aux obligations prises par le locataire -gérant notamment au regard du mode d'exploitation du fonds, en particulier le maintien du chiffre d'affaires à 780 000 F. Or, selon l'intimé, Fabrice X... n'a pas rempli ses obligations et le tribunal de commerce qui a rejeté toutes ses demandes, notamment celle relative à la restitution du dépôt de garantie, en a bien jugé ainsi. L'appelant qui soutient désormais que le tribunal de commerce n'aurait pas statué sur sa demande de restitution du dépôt de garantie, ne conteste pas avoir admis dans ses précédentes écritures que le jugement avait l'autorité de la chose jugée et que la totalité des conséquences financières découlant de la rupture du bail du fait du locataire a été tranchée de façon définitive. Au demeurant, le jugement du 6 décembre 2002 qui a rejeté toutes ses demandes a pris soin d'énumérer dans les qualités la demande relative à la restitution du dépôt de garantie : il lui revenait donc, le cas échéant de mettre en oeuvre l'article 463 du nouveau code de procédure civile. La décision déférée sera confirmée et l'appelant condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à l'intimé la somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La demande de dommages et intérêts présentée par l'intimé sera rejetée, faute pour lui d'établir la réalité de son préjudice et d'en justifier. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel jugé régulier ; le déclare mal fondé. Confirme le jugement du 6 septembre
- Condamne Fabrice X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP TESTON-LLAMAS, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le condamne en outre à verser à Jean-Luc Y..., la somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Rejette les autres demandes des parties. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président MANDAT - Mandant - Obligations - Engagement pris par le mandataire La déduction manuscrite opérée à la demande de l'appelant sur le décompte de l'huissier mais en dehors de toute intervention du mandant ne peut engager celui-ci qui n'a jamais ratifié la compensation sollicitée ni expressément ni tacitement alors qu'il est établi qu'il a au contraire donné mandat aux huissiers de recouvrer l'intégralité des condamnations prononcées par la juridiction commerciale et alors en outre que la compensation ne peut s'opérer qu'entre créances réciproques liquides, certaines et également exigibles, la créance invoquée par l'appelant étant contestée par l'intimé. L'acte notarié invoqué par l'appelant, bien que revêtu de la formule exécutoire , ne constate pas à son profit l'existence d'une créance certaine liquide et exigible puisque cet acte rappelle notamment que le dépôt de garantie ne sera restitué qu'après que le locataire aura justifié avoir rempli toutes les obligations lui incombant sauf manquement aux obligations prises par le locataire gérant notamment au regard du mode d' exploitation du fonds et en particulier le maintien du chiffre d'affaires à 780 000 FF. Or selon l'intimé, l'appelant n'a pas rempli ces obligations ce qui a été jugé par le tribunal de commerce qui a rejeté ses demandes et notamment celle relative à la restitution du dépôt de garantie. Code civil, article 1998