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JURITEXT000006946812

JURITEXT000006946812 JAX2005X02XB4X0000079Z97 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/68/JURITEXT000006946812.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, CT0062, du 5 décembre 2005 2005-12-05 Cour d'appel de Bourges CT0062 Vu l'ordonnance dont appel rendue entre les parties le 18 mars 2005 par le juge commissaire à la procédure collective de la SARL MANUFACTURE DE PLUMES ET DUVETS DU CENTRE (la société MPDC), lequel a constaté que la créance déclarée à titre provisionnel par la TRÉSORERIE DE SAINT AMAND MONTROND pour la somme de 22 970 ç était forclose faute d'avoir été réitérée dans le délai de l'article L 621-103 du Code de Commerce ; Vu les dernières conclusions signifiées le 30 juin 2005 par l'appelante, la TRÉSORERIE DE SAINT AMAND MONTROND, tendant à voir par infirmation de ladite ordonnance : - constater que la déclaration de créance effectuée le 05 avril 2005 n'est pas forclose, - admettre à titre définitif et privilégié la créance de la TRÉSORERIE DE SAINT AMAND MONTROND au passif de la société MPDC, telle que déclarée le 05 avril 2005, - à défaut, renvoyer les parties à poursuivre la phase de vérification conformément aux articles 71 et suivants du 1er décret du 27 décembre 1985, - condamner la SCP LEBRETON-ZANNI ès qualités au paiement d'une somme de 1 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 05/09/2005 par l'intimée, la SCP LEBRETON-ZANNI agissant ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société MPDC, tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de l'Administration Fiscale au paiement d'une somme de 1 200 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 19/10/2005 ; SUR QUOI LA COUR Attendu qu'au soutien de son appel, la TRÉSORERIE DE SAINT AMAND MONTROND expose que le délai d'établissement à titre définitif des créances préalablement déclarées à titre provisionnel doit s'entendre au regard des textes comme étant le produit de l'addition du délai pour déclarer les créances (2 mois à compter de la publication du jugement au BODACC : article 66 du 1er décret du 27 décembre 1985) et du délai visé par l'article 72 du même décret (12 mois en l'espèce) ; que par suite selon l'Administration Fiscale, les déclarations faites à titre définitif par la TRÉSORERIE DE SAINT AMAND MONTROND le 05 avril 2005 ne sauraient encourir le grief de forclusion puisque le délai de réitération de la créance provisionnelle expirait bien à cette date ; que l'appelante considère en effet que si la procédure de redressement judiciaire de la société MPDC a été ouverte par jugement du 19/12/2003, ce jugement n'a été publié au BODACC que le 05/02/2004 et qu'ainsi le délai pour déclarer les créances expirait le 05/04/2004 ; que si l'on y ajoute le délai de 12 mois prescrit par le jugement pour le dépôt de l'état des créances, la réitération devait intervenir le 05/04/2005 au plus tard ; Attendu qu'aux termes de l'article L 621-43 alinéa 3 du Code de Commerce les créances du TRESOR PUBLIC et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré ; qu'en tout état de cause, les déclarations du TRÉSOR et de la SÉCURITÉ SOCIALE sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration ; que sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L 621-103 du Code de Commerce ; Que ledit article prévoit que dans le délai fixé par le Tribunal, le représentant des créanciers établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; Que par jugement du 19 décembre 2003 immédiatement exécutoire publié au BODACC le 05/02/2004, le Tribunal de Commerce de BOURGES a dit que le représentant des créanciers déposerait au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de 12 mois ; Qu'il convient de considérer que ce délai débute à la date du jugement puisque le Tribunal n'a pas indiqué un autre point de départ ; Qu'aucune disposition de la loi n'impose la publication du délai prévu à l'article L 621-103, sa fixation par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, lui-même objet d'un avis publié au BODACC, suffisant à la rendre opposable au TRÉSOR PUBLIC ; Que la jurisprudence citée par l'appelante (arrêt en date du 09 mai 2005 de la Cour d'Appel de BOURGES) est inopérante en l'espèce dans la mesure où elle concerne un jugement d'ouverture ayant expressément fixé à 6 mois le délai pendant lequel le représentant des créanciers devait après l'expiration du délai de production des créances transmettre au juge commissaire la liste des créance déclarées conformément à l'article L 621-103 ; Qu'il s'ensuit que dans le cas présent le délai d'un an expirait le 19/12/2004 mais en aucun cas le 05/04/2005 comme le soutient la TRÉSORERIE DE SAINT AMAND MONTROND qui a déclaré à cette date sa créance à titre définitif ; Que le juge commissaire ne pouvait donc que constater la forclusion de la créance déclarée à titre provisionnel ; Que l'appelante soutient à titre subsidiaire qu'ayant déclaré sa créance fiscale provisionnelle de 22 970 ç correspondant à une évaluation des taxes professionnelles de 2000 à 2004 à émettre, elle a précisément émis le 30/11/2004 deux rôles supplémentaires de taxe professionnelle de 2002 et 2003 pour des montants de 4 642 ç et 4 890 ç ; que ces deux rôles auraient été portés à la connaissance de la SCP LEBRETON-ZANNI destinataire des deux avis d'impositions ; que la créance serait devenue définitive au jour où la SCP LEBRETON-ZANNI a eu connaissance des deux rôles supplémentaires en date du 30/11/2004 soit antérieurement au 05/02/2005 ; Mais attendu que la TRESORERIE DE SAINT AMAND MONTROND ne produit aux débats que des extraits de rôles mis en recouvrement le 30/11/2004, lesquels ne sont pas définitifs puisqu'encore susceptibles de recours ; Que surtout, elle n'établit pas qu'ils aient été portés à la connaissance du mandataire de justice, avant le 05 février 2005 ; Que l'ordonnance du juge commissaire frappée d'appel, ayant constaté que la créance de 22 970 ç était forclose et rejeté la créance de la TRESORERIE DE SAINT AMAND MONTROND au passif de la société MPDC au titre des rôles supplémentaires de taxes professionnelles 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, doit dans ces conditions être confirmée ; Que l'équité ne commande pas de faire application à la cause des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l'intimé sera déboutée de ce chef de prétention ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Rejette la demande de la SCP LEBRETON-ZANNI au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la TRÉSORERIE DE SAINT AMAND MONTROND aux dépens d'appel ; L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme X..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, A. X... G. PUECHMAILLE. ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Admission des créances - /JDF Le délai prévu à l'article L. 621-103 du code de commerce, fixé par le tribunal, dans lequel doit être effectué l'établissement définitif de la liste des créances déclarées, débute à compter de la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire en cas de silence du tribunal quant à son point de départ. La fixation de ce délai dans le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, lui-même objet d'un avis publié au BODACC, suffit à la rendre opposable aux tiers, aucune disposition légale n'imposant sa publication code de commerce, article L. 621-103

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