JURITEXT000006946813 JAX2005X02XB4X0000079Z98 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/68/JURITEXT000006946813.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, CT0062, du 12 décembre 2005 2005-12-12 Cour d'appel de Bourges CT0062 Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 31 août 2005 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURGES ; Vu la requête aux fins d'assignation à jour fixe présentée par Mme DE X... le 27/09/2005 et l'ordonnance de M. le Premier Président rendue le même jour fixant au 31/10/2005 la date de l'audience où il sera statué sur ledit appel ; Vu les dernières conclusions signifiées le 10/11/2005 par l'appelante, Mme Isabelle DE X... ; Vu les dernières conclusions signifiées le 14/11/2005 par l'intimé, M. Théodoro Y... ; SUR QUOI LA COUR En la forme : Attendu qu'il convient tout d'abord, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction entre elles de la procédure d'appel inscrite au répertoire général de la Cour sous le no 05/01602 et de la procédure d'assignation à jour fixe inscrite sous le no 05/01762 et de dire qu'il sera statué sur le tout par un seul et même arrêt ; Sur la recevabilité de l'appel : Attend que l'intimé soutient qu'en application des articles 544 et 545 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'appel serait irrecevable au motif essentiel que le premier juge a ordonné une mesure d'expertise avant dire droit sur la résidence de l'enfant qu'il a fixée provisoirement chez le père pour la durée de la mesure de l'instruction ; Attendu que les demandes relatives à la modification par le Juge aux Affaires Familiales, des conditions de l'exercice de l'autorité parentale prévues à l'article 374 du Code Civil sont formées, instruites et jugées selon les règles édictées aux articles 1084 et 1087 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que si l'article 1084 dispose qu'il statue en la forme des référés sa décision est une décision au fond susceptible d'appel dans les conditions prévues par les articles 1087 et 544 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu'aux termes de l'article 544 du Nouveau Code de Procédure Civile les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; qu'aux termes de l'article 544 du même code, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que la décision déférée, en constatant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, sans en limiter par ailleurs la durée au cadre de l'instance, a nécessairement statué sur les conditions de cet exercice ; Qu'elle a bien ainsi tranché une partie du principal rendant dès lors recevable en vertu des articles précités l'appel interjeté ; Que le moyen soulevé de ce chef sera écarté ; Sur le fond : Attendu qu'au vu des pièces produites, il apparaît que c'est à la suite d'une fugue de la mère avec l'enfant le 25 juillet 2005 que M. Y... a engagé la procédure ; Que cet arrachement soudain sans motif valable et qui a placé M. Y... devant le fait accompli, a été générateur pour l'enfant commun Clara, née le 13/01/2003, de souffrances, d'angoisse et d'instabilité ; Qu'en effet, Clara a toujours vécu en ITALIE où elle a ses repères et un cadre de vie ayant apparemment satisfait Mme DE X... pendant près de 2 ans 1/2 ; Qu'elle invoque aujourd'hui sans la démontrer, la violence de M. Y... dont elle ne conteste pas au demeurant les capacités éducatives ; Que l'enfant a besoin d'une stabilité que sa mère n'est pas actuellement en mesure de lui offrir, celle-ci envisageant en effet de quitter BOURGES pour s'installer à MONTPELLIER ; Que soucieux de respecter la place de l'autre parent, M. Y... a proposé à la mère dans son assignation un large droit de visite et d'hébergement ; Que compte tenu de ces éléments, le premier juge a pu légitimement fixer la résidence de Clara chez son père en recommandant toutefois à celui-ci la plus grande vigilance quant à la place de sa propre mère auprès de l'enfant, et ce dans l'attente du rapport de l'expertise médico-psychologique des parents qu'il a par ailleurs justement ordonnée ; Que dans l'intérêt de l'enfant, il convient donc de confirmer le jugement entrepris sauf à l'émender partiellement du chef du droit de visite et d'hébergement ; qu'il est à craindre en effet, compte tenu de son comportement au mois de juillet dernier mais aussi du climat très conflictuel régnant entre les parties, que Mme DE X... ne mette à profit l'exercice de ce droit pour tenter de fuir avec l'enfant en territoire étranger ; qu'il convient donc de prévoir et ce pour les deux parents une interdiction de sortie du territoire, à l'exception du territoire Italien ; Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser M. Y... supporter la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel, qui seront fixés à 1 000 ç ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la jonction entre elles des procédures inscrites au répertoire général de la Cour sous les numéros 05/01602 et 05/01762 ; Déclare l'appel recevable ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à l'émender du chef du droit de visite et d'hébergement en y ajoutant qu'il sera fait interdiction aux deux parents de sortir l'enfant Clara du territoire, à l'exception du territoire Italien, interdiction qui sera inscrite sur le passeport de l'enfant, sur celui de sa père et de son père , tout passage de frontière devant être expressément accepté par les deux parents ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne Mme DE X... à payer à M. Y... la somme de 1 000 ç au titre de l'article du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la même aux dépens d'appel ; Accorde à Maître LE ROY DES BARRES, avoué, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme Z..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, A. Z... G. PUECHMAILLE. AUTORITE PARENTALE Est un jugement susceptible d'être immédiatement frappé d'appel en application de l'article 544 du Nouveau Code de Procédure Civile la décision du Juge aux Affaires Familiales prononçant l'exercice conjoint de l'autorité parentale et ordonnant une mesure provisoire dans l'attente du résultat d'une mesure d'instruction.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.