JURITEXT000006946816 JAX2005X07XZZX0000000013 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/68/JURITEXT000006946816.xml ARRET Cour d'appel d'Orlans, COMM, du 21 juillet 2005 2005-07-21 Cour d'appel d'Orléans CHAMBRE_COMMERCIALE COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS Me X... Me DAUDÉ Parquet Général Tribunal de Commerce MONTARGIS ARRÊT du : 21 JUILLET 2005 No : No RG : 05/00763 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de MONTARGIS en date du 14 Janvier 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : SILFOX HOLDING GMBH agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 14, D 48282 EMSDETTEN - ALLEMAGNE - représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP CHAIBAN KLOPP, du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : S.C.P. LAUREAU JEANNEROT ès qualités d'administrateur judiciaire de la société PIERRE BRACHOT S.A en redressement judiciaire, représentée par Maître Philippe JEANNEROT demeurant en cette qualité à la même adresse, 7 rue Jean Mermoz - 78000 VERSAILLES représentée par Me Estelle X..., avoué à la Cour ayant pour avocat Me Patrice COLIN, du barreau de PARIS Maître Philippe JEANNEROT de la SCP LAUREAU JEANNEROT, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de cession de l'entreprise PIERRE BRACHOT S.A. demeurant en cette qualité, 7 rue Jean Mermoz - 78000 VERSAILLES représenté par Me Estelle X..., avoué à la Cour ayant pour avocat Me Patrice COLIN, du barreau de PARIS Maître Jean-Paul JOUSSET ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société PIERRE BRACHOT S.A., 5 Cours Jean Dupont - 45200 MONTARGIS représenté par Me Estelle X..., avoué à la Cour Madame Laurence Y... ès qualités de représentant des salariés au redressement judiciaire de la société PIERRE BRACHOT S.A., Non comparante MAIRIE DE CHATILLON COLIGNY prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en la dite Mairie, Place Coligny - 45230 CHATILLON COLIGNY Non comparant S.A PIERRE BRACHOT en redressement judiciaire, dont le siège social est 8 rue Colette- 45230 CHATILLON COLIGNY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Non comparante. PARTIE INTERVENANTE S.A.R.L PIERRE BRACHOT dont le siège est , 8 rue Colette - 45230 CHATILLON COLIGNY, prise en la personne de ses représentants sociaux, demeurant en cette qualité à la même adresse représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP CHAIBAN KLOPP, du barreau de PARIS MADAME LA PROCUREURE GENERALE, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 15 Mars 2005 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 11 avril 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain X..., Conseiller. Greffier : Madame Nadia Z..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 30 Juin 2005. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 21 Juillet 2005 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La Cour statue sur l'appel à jour fixe d'un jugement du Tribunal de commerce de Montargis rendu le 14 janvier 2005, interjeté par la société Silfox Holding GmbH (société Silfox), suivant déclaration du 15 mars 2005. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée, à la requête tendant à l'autorisation d'assigner à jour fixe, et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : *22 juin 2005 (Me Jousset, ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme (SA) Pierre Brachot, qui s'en rapporte à justice, tout en s'associant à l'argumentation ci-dessous de l'administrateur du redressement judiciaire), *29 juin 2005 ( société Silfox et SARL Pierre Brachot), *30 juin 2005 (SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la SA Pierre Brachot et de commissaire à l'exécution du plan de cession de celle-ci), les autres personnes appelées à l'instance - savoir la représentante des salariés et la commune de Châtillon-Coligny, cocontractante de la SA Pierre Brachot - n'ayant pas fait connaître leur position. Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que la SA Pierre Brachot, qui a pour activité la reliure, le brochage, le cartonnage, l'échantillonnage..., et son siège à Châtillon-Coligny (Loiret) a été mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Montargis du 19 novembre 2004, qui a désigné la SCP Laureau-Jeannerot en qualité d'administrateur, avec une mission d'assistance, et Me Jousset en celle de représentant des créanciers. A une date - 21 ou 23 décembre 2004 - qui fait l'objet d'une discussion, la société de droit allemand Silfox a présenté une offre de cession qui, après débats le 13 janvier 2005, a été retenue par le jugement entrepris, mais dans des conditions que la société Silfox conteste, estimant que cette décision lui impose des charges qu'elle n'aurait pas acceptées. C'est pourquoi la société Silfox en a relevé appel à jour fixe le 15 mars 2005, et que, l'affaire ayant été fixée au 12 mai 2005, elle a été renvoyée à sa demande au 30 juin 2005, date des débats, à l'issue desquels le président d'audience a indiqué que l'arrêt serait rendu le 21 juillet 2005 En cause d'appel, chaque partie a présenté les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. La cause a été communiquée au Procureur général. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur les fins de non-recevoir et exceptions de procédure invoquées par la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités : Attendu qu'elles seront analysées dans l'ordre de leur présentation par les intimés : Sur l'absence de qualité de l'appelant, invoqué par la SCP Laureau- Jeannerot : Attendu que l'appel du jugement du 14 janvier 2005 a été interjeté par la société Silfox, alors que, selon les intimés, à la date où cet appel a été formé, le 15 mars 2005, c'est la SARL Pierre Brachot, que la société Silfox s'est substitué pour reprendre les actifs de la SA Pierre Brachot, qui avait la qualité de cessionnaire, et donc d'appelant, puisque ses statuts avaient été signés le 26 janvier 2005 et qu'elle avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 février 2005 ; Mais attendu que si l'article L. 623-6.II du Code de commerce réserve l'appel du jugement arrêtant le plan de cession au cessionnaire en ce qu'il lui imposerait d'autres charges que celles résultant des engagements souscrits au cours de la préparation du plan, l'auteur de l'offre de cession retenue, qui a été désigné dans le jugement, comme en l'espèce, en qualité de bénéficiaire de la reprise, même avec faculté de substitution, est lui-même tenu d'exécuter le plan de cession et, en cas d'exercice de la faculté de substitution autorisée, n'est pas déchargé de ses obligations dont il garantit l'exécution par son substitué ; qu'étant ainsi désigné par le jugement et personnellement engagé par le plan adopté, il a la qualité de cessionnaire au sens de l'article L. 623-6.II du Code de commerce et peut, à ce titre, interjeter appel, sur le fondement de ce texte, du jugement qui lui imposerait d'autres engagements que ceux qu'il est d'ailleurs seul, par hypothèse, à avoir pu souscrire ; Qu'il en résulte, en l'espèce, que la société Silfox, auteur de l'offre de reprise et en faveur de laquelle le plan de cession a été arrêté est recevable à relever appel du jugement entrepris, dans les limites fixées par le texte précité, le présent arrêt étant aussi opposable à son substitué, qui est d'ailleurs intervenu à l'instance ; Sur l'irrégularité de la procédure à jour fixe mise en oeuvre par la société Silfox, ayant qualité, ainsi qu'il vient d'être dit, pour interjeter appel : Attendu que les intimés observant que la société Silfox, au pied de sa requête en autorisation d'assigner à jour fixe présentée au Premier Président le 16 mars 2005, a mentionné comme pièce justificative son offre de cession du 21 décembre 2004, alors qu'elle ferait état, dans ses dernières conclusions, d'une offre différente du 23 décembre 2004, ils en déduisent, non seulement que la société Silfox ne peut fonder aucune argumentation sur cette dernière offre, mais aussi que l'appel serait irrecevable ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement à ce que les intimés soutiennent (fin du OE "III-Sur la violation de l'article 918 du nouveau Code de procédure civile", de leurs conclusions non paginées), l'appel n'est pas rendu irrecevable, sur le fondement de l'article 918 du nouveau Code de procédure civile, par le visa erroné de pièces justificatives au bas de la requête ou la production de pièces complémentaires, la sanction de cette irrégularité étant le rejet de ces pièces nouvelles des débats, à moins qu'elles ne répondent à l'argumentation de l'adversaire ou, comme en l'espèce, si celui-ci, sans solliciter immédiatement que la prétendue offre du 23 décembre 2004 soit écartée des débats, en a tenu compte dans ses premières conclusions en réplique à l'appel et en a discuté, n'invoquant l'irrégularité que postérieurement ; Que, d'autre part, et surtout, il n'existe, en l'espèce, qu'une seule offre de cession non modifiée composée d'une lettre datée du 21 décembre 2004 adressée à l'administrateur du redressement judiciaire, dans laquelle le candidat repreneur exprime ses intentions, et d'un ensemble d'annexes, essentiellement comptables, le tout formant l'offre et, s'il appartenait au Tribunal comme maintenant à la Cour, d'interpréter l'ensemble, en cas d'ambigu'té, on ne peut pas en déduire que, le 23 décembre 2004, la jonction d'annexes aurait conduit soit à une nouvelle offre, différente de la précédente, soit même à une simple amélioration et qu'il existerait donc deux offres, dont une seule aurait été visée à l'appui de la requête présentée au Premier Président le 16 mars 2005 ; Sur l'acquiescement au jugement entrepris : Attendu que les jugements arrêtant un plan de cession ne sont pas au nombre de ceux qui, par exception en matière de procédures collectives, ne sont pas assortis de droit de l'exécution provisoire ; que le jugement entrepris étant, par conséquent, exécutoire de droit, par application des dispositions de l'article 155 du décret du 27 décembre 1985, aucun acquiescement de la société Silfox ne pouvait être déduit, sur le fondement de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile, du commencement d'exécution constitué, selon les intimés, par la formation de la SARL Pierre Brachot ; que la fin de non-recevoir invoquée par la SCP Laureau-Jeannerot n'est donc pas fondée, d'autant que, par deux fois, le conseil de la société Silfox l'a informée, notamment en lui transmettant la garantie bancaire exigée pour assurer la bonne fin du plan, que celle-ci se réservait le droit d'interjeter appel ; Attendu, en conséquence, qu'aucune des fins de non-recevoir ou exceptions de procédure invoquées n'a de fondement, l'appel à jour fixe étant régulier et recevable ; régulier et recevable ; Sur le bien-fondé de l'appel principal : Attendu que la société Silfox estime que le Tribunal lui a imposé quatre engagements qu'elle n'aurait pas souscrits, mais qu'une de ses contestations, celle présentée en dernier lieu, sera éliminée d'emblée ; qu'en effet, en p. 16 (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.