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JURITEXT000006946823

JURITEXT000006946823 JAX2005X03XCOX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/68/JURITEXT000006946823.xml Cour d'appel de Colmar, du 23 mars 2005 2005-03-23 Cour d'appel de Colmar COLMAR CS/EB MINUTE N° 05/0279 Copie exécutoire à - Me Claus WIESEL - Me Christiane WYBRECHT-HIRIART Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 23 Mars 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 B 02/05902 Décision déférée à la Cour : 20 Novembre 2002 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR APPELANTE : Madame Fernande Jacqueline X... divorcée Y... ... par Maître WIESEL, avocat à la Cour INTIME : Monsieur André Marie Paul Y... ... par Maître WYBRECHT-HIRIART, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Février 2005, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEIBER, Président, Mme SCHIRER, Conseiller, Mme KOEBELE, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Z..., ARRET : - Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile, - signé par M. LEIBER, Président, et M. Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur André Y... a, le 02 mai 2000, saisi le tribunal d'instance de COLMAR d'une demande de mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée par son épouse auprès de la CRICA sur sa pension de retraite et de remboursement du trop versé. Par jugement du 20 novembre 2002, le tribunal d'instance de COLMAR a : ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct exercée par Madame X... auprès de la Caisse de Retraite par Répartition des Ingénieurs, Cadres et Assimilés (CRICA) le 13 mars 2002, condamné Madame X... à rembourser à Monsieur Y... la somme de 675,85 euros par mois à compter du jugement et jusqu'à la mainlevée effective de la procédure de saisie, débouté Madame X... de ses demandes et l'a condamnée à payer à Monsieur Y... les dépens et la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du NCPC. Madame Y... née X... a, le 18 décembre 2002, interjeté appel contre ledit jugement. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau : de dire et juger que le pourvoi en cassation qu'elle a régularisé contre l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 30 janvier 2002 statuant sur le divorce infirmant le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'EVRY du 21 juillet 2000 suspend l'exécution de cet arrêt, de dire et juger que l'effet suspensif du pourvoi en cassation ne s'applique pas à la pension fixée par l'arrêt critiqué pour l'enfant Marisela, de dire et juger que la contribution aux charges du mariage, fixée par le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'EVRY du 21 juillet 2000 qui avait rejeté la demande en divorce de son mari, reste due pour le temps du délai du pourvoi et pour le temps du pourvoi en cassation prévu à l'article 1069-5 du NCPC, Subsidiairement, de dire et juger qu'à défaut d'exécution provisoire du versement de la contribution aux charges du mariage, les dispositions de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PARIS le 17 décembre 1998 sur appel de l'ordonnance de non conciliation du 03 février 1998 fixant à 304,90 euros la pension due par Monsieur Y... à son épouse au titre du devoir de secours continuent de produire ses effets jusqu'à la date de rejet du pourvoi, à titre infiniment subsidiaire, Vu l'article 1235 alinéa 2 du Coce civil, de dire et juger qu'en s'acquittant spontanément des causes du jugement du tribunal de grande instance d'EVRY du 21 juillet 2000 relatives à l'article 258 du Code civil, Monsieur Y... a transformé l'obligation naturelle de secours à l'égard de son épouse en obligation civile laquelle devra produire ses pleins effets pour le temps du délai du pourvoi, En conséquence, de débouter Monsieur Y... de l'intégralité de ses conclusions et de le condamner, outre aux dépens, à lui payer 1.000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 500,00 euros au titre de l'article 700 du NCPC. Monsieur André Y... a conclu à la confirmation du jugement entrepris et, y ajoutant, a conclu : condamner Madame X... à lui payer les intérêts légaux sur la somme de 5.468,28 euros à compter du 20 novembre 2002, condamner Madame X... à lui rembourser la somme de 675,85 euros, date effective de la saisie, avec les intérêts légaux à compter du 1er décembre 2002, constater que seule était due la pension alimentaire pour l'épouse de 304,90 euros par mois du 03 février 1998 au 03 août 1998, constater que seule était due la pension alimentaire de 274,41 euros par enfant, soit 548,82 euros du 03 février 1998 au 03 août 1998 et ce, compte tenu de la caducité des mesures provisoires prononcée par l'arrêt du 17 décembre 1998, constater que la contribution aux charges du mariage prononcée par le tribunal de grande instance d'EVRY n'était pas exécutoire, constater que seule était due à compter de l'arrêt de la Cour d'Appel du 30 janvier 2002, la pension alimentaire de 274,41 euros pour l'enfant, En conséquence, condamner Madame X... à lui payer la somme de 17.379,19 euros au titre du trop versé jusqu'à la date de la saisie, condamner Madame X... à lui payer une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du NCPC, condamner Madame X... aux dépens. Il expose : - que les mesures prises par le juge, en application de l'article 258 du Code civil ne pouvant prendre effet que lorsque le rejet du divorce est devenu définitif, ne peuvent être assorties de l'exécution provisoire ; - que du fait du pourvoi en cassation, le rejet du divorce n'est pas devenu définitif; que dès lors la contribution aux charges du mariage de l'article 258 du Code civil fixée par le jugement du 21 juillet 2002 n'était pas exécutoire ; - que l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 17 décembre 1998 a constaté la caducité des mesures provisoires en modifiant les montants pour la période de février à août 1998 ; qu'il en résulte que plus aucune pension alimentaire n'était due pour l'épouse et pour l'enfant à compter du 03 août 1998 ; - que seules les dispositions de l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 30 janvier 2002 concernant la pension due pour Marisela étaient exécutoires de sorte qu'il n'était tenu, depuis cette date, qu'au paiement de cette pension ; - que la procédure de paiement direct a, dès lors, été diligentée à tort par son épouse. SUR CE : Vu la décision entreprise, Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour, Vu l'ordonnance de clôture du 04 janvier 2001 ; Attendu que par ordonnance de non-conciliation, frappée d'appel par Monsieur Y..., rendue le 03 février 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'EVRY a condamné Monsieur Y... à payer à son épouse au titre du devoir de secours une pension alimentaire de 4.000,00 F. par mois et a fixé à 4.000,00 F. par mois, soit 2.000,00 F. par enfant, la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants ; Attendu que par arrêt du 17 décembre 1998, la Cour d'Appel de PARIS a constaté la caducité des mesures provisoires mises en place par l'ordonnance du 03 février 1998, en l'absence d'assignation au fond dans le délai de six mois et a, pour la période antérieure à cette caducité, soit du 03 février 1998 au 03 août 1998, infirmé l'ordonnance de non-conciliation précitée et fixé à 2.000,00 F. par mois la pension due par Monsieur Y... à son épouse au titre du devoir de secours et à 1.800,00 F. par mois et par enfant, soit 3.600,00 F., la pension alimentaire des enfants ; Attendu que par jugement du 21 juillet 2000, frappé d'appel par Monsieur Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'EVRY a débouté Monsieur Y... de sa demande en divorce et l'a condamné à payer à Madame X... une contribution aux charges du mariage, en application de l'article 258 du Code civil, de 5.600,00 F. par mois indexée sur l'indice des prix à la consommation des mariages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE ; Attendu que par arrêt du 30 janvier 2002, la Cour d'Appel de PARIS a infirmé le jugement précité du 21 juillet 2000, et statuant à nouveau, a prononcé le divorce des parties, a fixé la prestation compensatoire due par Monsieur Y... à son épouse à 30.000,00 euros et la pension alimentaire due par lui pour l'entretien de l'enfant Marisela à 274,41 euros par mois et a débouté Madame X... de sa demande en contribution pour l'enfant majeur Julien ; Attendu que Madame X... à laquelle l'arrêt a été signifié le 12 avril 2002 a formé un pourvoi en cassation le 04 juin 2002 ; que ce pourvoi a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de Cassation du 30 mars 2004 ; Attendu que Monsieur Y... était par conséquent, au vu des décisions qui précèdent, débiteur du 03 février 1998 au 03 août 1998 d'une pension alimentaire mensuelle globale de 5.600,00 F. soit 853,71 euros ; que la caducité des mesures provisoires avec effet au 03 août 1998 ayant été constatée par arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 17 décembre 1998, plus aucun montant n'était dû à compter de cette date ; que la disposition du jugement du 21 juillet 2000 fixant une contribution aux charges du mariage au profit de l'épouse à hauteur d'un montant de 5.600,00 F. soit 853,71 euros n'est jamais devenue exécutoire ; qu'étant une mesure accessoire de la décision de rejet de divorce et non une mesure provisoire prise pour le cours de l'instance, elle ne pouvait prendre effet qu'en cas de rejet définitif du divorce ; que pendant toute la procédure d'appel, puis de pourvoi diligenté contre l'arrêt du 30 janvier 2002, la procédure de divorce était toujours en cours ; que le pourvoi en cassation a en effet suspendu l'exécution de l'arrêt qui a prononcé le divorce (article 1121 du Code civil) ; qu'aucune exécution provisoire de plein droit ne saurait par ailleurs s'attacher à la disposition du jugement du 20 juillet 2000 fixant la contribution aux charges du mariage, l'article 1069-5 du Code civil invoqué ne pouvant trouver application en l'espèce, l'exécution provisoire de plein droit ne s'attachant qu'au jugement fixant une contribution aux charges du mariage rendu sur le fondement des articles 214, 1448 et 1449 du Code civil et non sur celui de l'article 258 ; que l'article 1069-5 du Code civil ne vise en effet que les jugements rendus sur demande d'un époux formé en application des articles 214, 1448 et 1449 du Code civil (cf. art. 1069-3 et 1069-4) ;s 214, 1448 et 1449 du Code civil (cf. art. 1069-3 et 1069-4) ; Attendu enfin que Monsieur Y... était débiteur à compter de l'arrêt du 30 janvier 2002 d'une pension alimentaire de 274,41 euros pour l'entretien de Marisela, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas ; qu'il n'a d'ailleurs jamais été prétendu qu'il se serait opposé au paiement de cette pension alimentaire ; qu'en effet, aux termes de l'article 1122 du NCPC, l'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation et à son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision concernant les pensions ; Attendu qu'il est constant que Madame X... a, le 13 mars 2002, notifié à la CRICA une procédure de paiement direct de pension alimentaire pour obtenir paiement d'un montant de 950,26 euros par mois (pension courante de 853,71 euros augmentée d'une fraction de l'arriéré) à compter du 1er avril 2002 et de 853,71 euros par mois à compter du 1er avril 2003 ; Attendu que la CRICA a informé l'huissier poursuivant, la SCP MARTINEZ et MICALLEF, de ce que les retenues sur la pension de retraite de Monsieur Y..., le seront trimestriellement, soit 2.850,78 euros par trimestre à compter du 1er avril 2002 et 2.561,13 euros par trimestre à compter du 1er avril 2003 ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de la notification du paiement direct, seule était due la contribution de 274,41 euros par mois due par Monsieur Y... pour l'entretien de l'enfant Marisela fixée par arrêt de la Cour d'Appel de PARIS le 30 janvier 2002 statuant sur le divorce, infirmant le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'EVRY du 21 juillet 2000 ; Attendu que les mesures provisoires étant caduques depuis le 03 août 1998 et la contribution aux charges du mariage fixée par le jugement du 21 juillet 2000 n'étant pas exigible, la procédure de paiement direct mise en place par Madame X... pour obtenir le règlement d'une contribution mensuelle non due, en l'absence de titre exécutoire, de 853,71 euros sur laquelle elle se fonde pour prétendre qu'il existait des arriérés n'était pas justifiée ; que sa mainlevée ordonnée en première instance doit être confirmée ; Attendu que Madame X... ne contestant pas avoir bénéficié des retenues sur les pensions de retraite de son époux effectuées par la CRICA trimestriellement à hauteur de 2.850,78 euros (853,71 x 3 + 96,55 (fraction de l'arriéré) x 3), Monsieur Y... est bien fondé à réclamer le remboursement du trop versé de 950,26 ä - 274,41 ä = 675,85 ä par mois du 1er avril 2002 au 31 décembre 2002, dès lors qu'il ressort du dossier que la CRICA a cessé tout versement à compter de l'échéance du 1er janvier 2003 (lettre de la CRICA du 17 décembre 2002 - annexe 4 de Maître ROSENBLIEH), soit un total de 6.082,65 euros auquel se rajoutent 61,48 euros de frais d'huissier avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 5.468,28 euros tel que sollicité et sur le solde de 685,75 euros à compter du 1er décembre 2002, tel que sollicité ; que le moyen pris de ce que Monsieur Y... se serait acquitté d'une obligation naturelle excluant toute répétition ne peut pas s'appliquer à des sommes perçues dans le cadre d'une procédure de paiement direct dès lors que ces paiements n'ont pas été faits avec la volonté d'acquitter une obligation naturelle ; que de plus, dès la survenance de l'arrêt du 30 janvier 2002, Monsieur Y... a réglé à Madame A... la seule pension alimentaire de 274,41 euros pour l'entretien de Marisela, à l'exclusion de toute autre contribution, qu'elle le soit au titre de la contribution aux charges du mariage fixée par le jugement du 21 juillet 2000 ou au titre des mesures provisoires décidées par le juge conciliateur, ce qui a précisément conduit Madame A... à prétendre qu'à la date de notification du paiement direct, le 13 mars 2002, il existait un arriéré de 853,71 ä - 274,41 ä x 2 = 1.158,60 ä, arriéré comptabilisé par fraction sur douze mois dans le cadre du paiement direct (96,55 ä x 12) ; Attendu que pour la période d'août 1998 au 31 janvier 2002, Monsieur Y... expose avoir payé des aliments à son épouse à hauteur de 17.379,19 euros se décomposant comme suit : pour l'épouse : 30 mois x 2.000,00 F. = 60.000,00 F. = 9.146,94 euros, pour Marisela : 30 mois x 1.800,00 F. = 54.000,00 F. = 8.232,25 euros ; Attendu que ce décompte ne fait l'objet d'aucune critique de la part de Madame X... ; que celle-ci produit d'ailleurs ses extraits de compte à la BNP desquels il ressort qu'elle a été régulièrement créditée durant la période en cause de montants de 3.800,00 F. ; que ces paiements volontaires effectués par Monsieur Y..., en dehors de tout titre lui faisant obligation de payer, démontrent qu'il a entendu s'acquitter d'une obligation naturelle à l'égard de son épouse ; que Monsieur Y... ne peut sérieusement prétendre qu'il croyait être tenu au paiement des pensions alimentaires fixées par l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 17 décembre 1998 alors que cet arrêt a, de manière très claire, constaté la caducité des mesures provisoires décidées par le juge conciliateur ; que dans ces conditions, en application de l'article 1235 alinéa 2 du Code civil, la répétition desdites sommes qu'il sollicite doit être rejetée ; Attendu que l'issue du litige conduit la Cour à confirmer les frais et dépens de première instance mis à la charge de Madame X... et à laisser à la charge de chaque partie qui succombe dans ses prétentions devant la Cour, ses dépens d'appel ; que pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de faire application, à hauteur de Cour, de l'article 700 du NCPC au profit de l'une ou l'autre partie et il y a lieu de débouter Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. PAR CES MOTIFS REOEOIT l'appel de Madame X... ; INFIRME le jugement entrepris en tant qu'il a condamné Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 5.468,28 ä et la somme de 675,85 ä par mois à compter du jugement entrepris jusqu'à la mainlevée effective de la procédure ; Et, statuant à nouveau à ce titre : CONDAMNE Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 6.144,13 ä (six mille cent quarante-quatre euros et treize centimes) avec les intérêts au taux légal de la somme de 5.468,28 ä à compter du jugement entrepris et de la somme de 675,85 ä à compter du 1er décembre 2002 ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant : DEBOUTE Monsieur Y... de sa demande en répétition de la somme de 17.379,19 ä ; DEBOUTE les parties de leurs conclusions prises devant la Cour au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens d'appel. Le Greffier : Le Président : OBLIGATION NATURELLE ransformation en obligation civile - Conditions - volonté de s'acquitter d'une obligation naturelle - Paiement direct - Paiement spontané - effet.Le débiteur d'une pension prélevée dans le cadre d'une procédure de paiement direct ne s'acquitte pas d'une obligation naturelle, faute pour ces paiements d'avoir été exécutés avec la volonté de s'acquitter d'une obligation naturelle. En conséquence, le trop perçu provenant de l'exécution directe donne lieu à répétition.Les paiements volontaires opérés par un époux en dehors de tout titre exécutoire faisant obligation de payer et en présence d'un arrêt d'appel constatant la caducité du jugement fixant la pension alimentaire au titre du devoir de secours démontre que celui-ci a entendu s'acquitter d'une obligation naturelle à l'égard de son épouse et ne sauraient donner lieu à répétition en vertu de l'article 1235 al 2 du Code civil.

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