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JURITEXT000006946827

JURITEXT000006946827 JAX2005X03XLIX0000000016 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/68/JURITEXT000006946827.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, CT0049, du 2 mars 2005 2005-03-02 Cour d'appel de Limoges CT0049 LIMOGES ARRÊT N RG N : 04/01071 AFFAIRE : M. nder X... C/ Mme Sabine Y... épouse X... Z.../RG Mesures provisoires Grosse délivrée à la SCP Coudamy COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION ---==oOo==--- ARRÊT DU 02 MARS 2005 ---===oOo===--- A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le DEUX MARS DEUX MILLE CINQ a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur nder X... de nationalité Française né le 14 Janvier 1962 à ISTANBUL (TURQUIE) Profession : Directeur de marketing pharmaceutique, demeurant Arpasuyu Sok. N 11/18 - BOMONTI - SISLI (TURQUIE) - représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Alain LEVY, avocat au barreau de PARIS APPELANT d'un jugement rendu le 13 JUILLET 2004 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUÉRET ET : Madame Sabine Y... épouse X... de nationalité Française née le 23 Octobre 1962 à NANTERRE

(92000)Sans profession, demeurant Chez Mme Thérèse A... - Le Faux - 23000 PEYRABOUT représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Maria COLOMB AUDRAS, avocat au barreau de GUÉRET INTIMÉE EN PRÉSENCE DE : Monsieur B..., Substitut Général près la Cour d'Appel ---==oOOEOo==--- L'affaire a été communiquée au ministère public le 14 septembre 2004 et visa de celui-ci a été donné le 15 septembre
  1. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2004, en application de l'article 910 du Nouveau Code de procédure civile, puis renvoyée à l'audience du 22 novembre2004 et enfin à celle du 19 Janvier 2005 2005, en application de l'article 910 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Mademoiselle Eliane C... et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Régine D..., Greffier. Maîtres LEVY et COLOMB AUDRAS, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries, Monsieur B..., Substitut Général a été entendu en ses conclusions, en chambre du conseil. Puis Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 02 Mars
  2. A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré. ---==oOOEOo==--- LA COUR ---==oOOEOo==--- Sabine Y... et Onder X... ont contracté mariage le 3 août 1991 devant l'officier d'état civil de PEYRABOUT (Creuse). Deux enfants sont issus de cette union : - Paul, Volkan, né le 4 août 1994 à Nanterre (Hauts de Seine) - Lisa, Nil, Marie née le 15 août 1997 à Istanbul (Turquie). La famille a résidé en TURQUIE à tout le moins depuis la naissance du premier enfant. Sabine Y... a présenté le 14 avril 2004 une requête en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil au juge délégué aux affaires familiales de GUÉRET alors qu'elle résidait avec ses enfants chez sa mère, Thérèse A..., à PEYRABOUT, au lieu-dit le Faux. Dans sa requête elle a demandé l'autorisation de résider séparément avec les enfants à PEYRABOUT et l'interdiction de leur sortie du territoire français sans son autorisation. Par ordonnance du 14 avril 2004, le juge délégué aux affaires familiales de GUÉRET a fixé au 7 juillet 2004 la tentative de conciliation et a autorisé d'ores et déjà Sabine Y... à résider avec les enfants séparément de son mari chez Thérèse A... à PEYRABOUT. Les époux ont comparu en conciliation le 7 juillet
  3. Par ordonnance du 13 juillet 2004 le juge délégué aux affaires familiales de GUÉRET a autorisé Sabine Y... à assigner son conjoint en divorce et a pris les mesures suivantes en ce qui concerne les enfants : - il a dit que l'autorité parentale à leur égard serait exercée par les deux parents, - il a fixé leur résidence habituelle chez la mère, - il a dit que sauf meilleur accord entre les parents Onder X... bénéficierait d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine par mois, la totalité des vacances de Toussaint et de Février et la moitié des vacances scolaires de Noùl, de printemps et d'été, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, à charge de les prendre et de les ramener au domicile de la mère, - il a mis à la charge du père une pension alimentaire de 600 euros par mois pour leur entretien. Onder X... a relevé appel de cette ordonnance le 23 juillet
  4. En cours d'instance Sabine Y... a déposé une plainte pour non représentation d'enfant le 8 août 2004 à la brigade territoriale de gendarmerie d'AHUN (Creuse) en exposant qu'Onder X... qui avait emmené les enfants en TURQUIE en vertu de son droit de visite et d'hébergement ne les lui avait pas ramenés. Une information a été ouverte au cabinet du juge d'instruction de GUÉRET et nder X... a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire par ce magistrat le 14 janvier
  5. Par écritures déposées en dernier lieu le 11 janvier 2005 nder X... demande à la cour à titre principal de dire que les juridictions française étaient incompétentes pour statuer au fond et à titre subsidiaire de fixer au domicile du père la résidence habituelle des enfants, de débouter Sabine Y... de sa demande tendant à lui accorder un droit de visite sans hébergement avec interdiction de sortir du territoire français et à mettre à sa charge une pension alimentaire pour leur entretien, de la condamner en revanche à lui payer à ce titre une pension alimentaire et de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à ce que l'enquête sociale soit diligentée en TURQUIE. D'autre part, il demande à la cour de constater que Sabine Y... ne sollicite plus le versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours, de la condamner à lui payer 1 euro à titre de dommages-intérêts à raison des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans ses conclusions, de dire qu'elle devra communiquer une copie du permis de conduire qu'elle a utilisé postérieurement au retrait dont elle a fait l'objet en TURQUIE dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la condamner à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Il expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions. Les enfants ont les nationalités turque et française et leur résidence habituelle a toujours été le domicile familial situé à ISTANBUL en TURQUIE. Les autorités turques sont donc compétentes pour connaître de toute mesure les concernant. Le tribunal de SISLI s'est donc légitimement reconnu compétent, conformément à la convention de la HAYE du 5 octobre 1961, en déboutant Sabine Y... de sa demande de restitution des enfants et en constatant que le lieu de résidence habituelle des enfants était au domicile du père. La compétence des tribunaux français ne peut donc se justifier. D'après l'article 1070 du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal territorialement compétent pour connaître du divorce et des mesures accessoires est celui du lieu où se trouve la résidence de la famille. Sabine Y... a quitté ISTANBUL avec les enfants au mois d'avril 2004 sous le prétexte de rendre visite à sa mère qu'elle prétendait souffrante et a engagé la procédure trois jours après son départ. La fraude est manifeste et elle ne peut pas prétendre avoir une résidence distincte en FRANCE. Il appartenait au juge de première instance de procéder d'urgence en vue du retour des enfants. Dès le 19 juillet 2004 le tribunal familial de SISLI qui suivait la procédure de divorce introduite avant l'audience du 7 juillet 2004 a interdit la sortie des enfants du territoire turc. Les enfants ne peuvent donc pas quitter leur pays. A titre subsidiaire, si la cour s'estime compétente, il est de l'intérêt des enfants que leur résidence habituelle soit fixée chez leur père en TURQUIE. Sabine Y... qui ne travaille pas mais dispose d'un million de francs, ne s'est jamais rendue en TURQUIE pour voir ses enfants. Dès son retour en FRANCE elle les a laissés à sa demi-soeur pour passer quelques jours à BIARRITZ. Rien ne lui imposait de présenter sa demande en divorce en FRANCE, le droit civil turc préservant tout autant ses intérêts. Une procédure menée en TURQUIE aurait permis aux enfants de voir régulièrement leurs deux parents. On peut craindre que Sabine Y... ne reproduise sa propre histoire car elle ne rencontre plus son père ni son frère. Elle commet des excès de boissons et s'est vue retirer son permis de conduire en TURQUIE pour conduite en état d'ivresse. Elle fait preuve d'instabilité professionnelle, ayant eu une dizaine d'emplois en dix ans. Elle refuse de se soigner malgré son état pathologique. Sabine Y... tient des propos diffamatoires à l'encontre nder X... et il y a lieu de la condamner à des dommages-intérêts. De nombreuses attestations démontrent qu'nder X... s'occupe bien de ses enfants. Il a tout fait pour favoriser leur biculturalisme. Les enfants ont déclaré devant le tribunal de SISLI qu'ils veulent rester en TURQUIE et qu'ils sont malheureux en FRANCE. Ils ne souhaitent pas rester auprès de leur grand-mère qui les ignore et de leur tante qui les frappe et ont déclaré qu'il n'est pas normal que leur mère les ait enlevés. Ils ont retrouvé en TURQUIE leurs relations et leurs habitudes outre des conditions matérielles d'hébergement parfaites, alors qu'ils seraient déracinés en FRANCE. Il serait préjudiciable à leur équilibre qu'ils changent à nouveau de résidence. nder X... n'a commis aucun acte justifiant qu'il lui soit retiré tout droit sur ses enfants et qu'il ne puisse les voir que quelques jours par an en présence d'un tiers. nder X... gagne 5.500 euros par mois mais, compte tenu de la nécessité de se prémunir contre une perte d'emploi et d'épargner en vue de sa retraite et de ses charges, il est réclamé une pension alimentaire de 300 euros par enfant et par mois. Par écritures déposées le 17 janvier 2005 Sabine Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance sauf à ne voir accorder à nder X... qu'un droit de visite sans hébergement en présence d'un tiers, ordonner l'interdiction de sortie des enfants du territoire français, à fixer à 600 euros par enfant la contribution à l'entretien des enfants due par le père et dire que le devoir de secours ne sera plus dû à compter du mois de septembre
  6. Elle demande en outre à la cour d'ordonner une expertise psychologique de chaque parent et de condamner nder X... à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Elle expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions. nder X... n'a pas soulevé in limine litis l'incompétence territoriale. Il n'a fait état d'aucune procédure de divorce en TURQUIE alors qu'il a saisi le juge délégué aux affaires familiales de GUÉRET le 6 mai
  7. Il n'a pas saisi l'autorité centrale dont relève la résidence des enfants pour obtenir leur retour mais s'est borné à saisir le juge délégué aux affaires familiales pour pouvoir prendre ses enfants, a accepté de participer à la tentative de conciliation et a proposé une pension alimentaire. Il n'y a pas eu fraude de la part de Sabine Y... au regard de l'article 1070 du Nouveau Code de procédure civile puisqu'nder X... savait qu'elle partait en FRANCE avec ses enfants. nder X... a engagé une procédure de divorce en TURQUIE après celle qu'avait engagée son épouse. La juridiction turque devra donc se dessaisir au profit de la juridiction française en vertu de l'article 100 du Nouveau Code de procédure civile. La décision du ler décembre 2004 n'est d'ailleurs pas définitive puisque Sabine Y... en a relevé appel. Le comportement d'nder X... pendant le mariage comme pendant la procédure est inquiétant et met en danger l'équilibre des enfants. Des auteurs d'attestation font état de son agressivité et de ses sautes d'humeur. Les enfants ont rapporté qu'il la frappait. Il n'a pas ramené les enfants chez leur mère après avoir exercé son droit de visite pendant l'été. Il produit une attestation du 26 mai 2004 de la société SERVIER pour faire croire qu'il a des horaires convenables pour s'occuper des enfants alors qu'il a quitté cette société. Il était à MUNICH le 11 décembre 2004 lorsqu'il a été arrêté et il devait se rendre en ITALIE du 13 au 17 décembre, prétendant passer une fin de semaine seul avec ses enfants, il était accompagné de deux personnes et les a emmenés à BORDEAUX, leur faisant faire plus de 500 kilomètres en 48 heures et ils étaient fatigués et énervés à leur retour. Les enfants ont été entendus en sa présence par le juge en TURQUIE et il les a obligés à assister à sa déclaration dans laquelle il ne cessait de dénigrer leur mère. nder X... fait tout son possible pour rompre les liens entre les enfants et leur mère. Il est de leur intérêt que le droit de visite s'exerce sans hébergement avec interdiction de sortie du territoire français. Les revenus d'nder X... sont de l'ordre de 6.000 euros et il bénéficie d'une voiture de fonction et d'autres avantages en nature tandis que Sabine Y... a commencé un stage de formation. Il est réclamé 600 euros par enfant. Ayant reçu de l'argent de la vente de la maison, Sabine Y... demande à la cour de dire que le devoir de secours ne sera plus dû à compter du mois de septembre
  8. Compte tenu du comportement inquiétant d'nder X... il est demandé outre une enquête sociale, une expertise psychologique, Sabine Y... ne s'opposant pas à ce qu'elle soit également ordonnée pour elle. Par conclusions déposées le 18 janvier 2005 le ministère public requiert qu'il plaise à la cour de déclarer irrecevables les exceptions soulevées tardivement par nder X... ou subsidiairement de constater que la convention de la HAYE et les articles 1070 à 1072 du Nouveau Code de procédure civile permettent au juge français de statuer et d'apprécier s'il y a ou non fraude à l'occasion de la saisine du tribunal de grande instance de GUÉRET. A l'audience le conseil de l'appelant a indiqué, que les enfants embarquaient à l'aéroport ce même jour à 15 heures accompagnés par le beau-frère d'nder X..., qu'ils devaient arriver à l'aéroport de ROISSY en FRANCE à 17 heures et qu'ils seraient amenés au domicile de leur mère au plus tard le lendemain à midi. Le Président a demandé au conseil de l'intimée de lui signaler quand les enfants seraient de retour chez leur mère. Le conseil de l'intimée a, par télécopie du 20 janvier 2005, informé la cour que les enfants sont chez leur mère depuis ce même jour à 11 heures
  9. SUR QUOI, LA COUR : A - Sur la compétence : Attendu qu'nder X... soutient qu'en raison de la faute commise par Sabine Y..., qui a introduit en France une action en divorce avec demande de mesures urgentes alors que la résidence conjugale et familiale se trouve en TURQUIE, les juridictions françaises sont incompétentes ; Attendu que Sabine Y... a présenté une requête au juge délégué aux affaires familiales de GUÉRET en faisant état d'une résidence à PEYRABOUT (Creuse) ; Attendu qu'il est constant au vu des pièces versées aux débats que les époux E... s'étaient installés en TURQUIE depuis de nombreuses années et que la résidence de la famille se trouve en TURQUIE ; Que Sabine Y... ne conteste pas que lorsqu'elle a déposé sa requête en divorce, elle venait d'arriver en FRANCE chez sa mère avec ses enfants depuis quelques jours seulement ; Que sa fraude au regard des dispositions de l'article 1070 du Nouveau Code de procédure civile apparaît indiscutable ; Attendu, cependant, qu'nder X... n'a pas tiré les conséquences procédurales de cette fraude ; Attendu, en effet, qu'à l'audience de conciliation, il a déposé des conclusions dans lesquelles il ne conteste nullement la compétence du juge délégué aux affaires familiales de GUÉRET et conclut sans restriction sur l'ensemble des mesures provisoires concernant les enfants ; Que, ayant relevé appel de l'ordonnance de non conciliation, il ne conteste pas davantage la compétence de la cour dans ses conclusions déposées le 6 août 2004 et n'invoque les dispositions de la convention de la HAYE du 25 octobre 1980 que pour demander à la cour de fixer la résidence des enfants chez lui en TURQUIE ; Qu'il a gardé la même position procédurale dans ses conclusions déposées le 16 novembre 2004 ; Que ce n'est que dans ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2005 qu'il soulève l'incompétence des juridictions françaises ; Que, comme l'ont relevé Sabine Y... et le ministère public, cette exception d'incompétence est irrecevable faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond comme l'exige l'article 74 du Nouveau Code de procédure civile, qui précise par ailleurs qu'il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; B - Sur les mesures concernant les enfants : Attendu que les dispositions de l'ordonnance concernant l'exercice de l'autorité parentale ne sont pas contestées devant la cour ; Attendu que chacun des époux réclame la résidence des enfants et à cet effet produit de nombreuses attestations pour établir son aptitude à s'en occuper et contester en revanche l'aptitude de l'autre ; Que la cour ne saurait avoir égard à ces documents qui n'établissent que la situation conflictuelle entre les époux et entre leurs familles respectives et ne peut que considérer que les deux époux sont aptes à gérer l'existence quotidienne de leurs enfants ; Attendu qu'actuellement Sabine Y... n'exerce pas d'activité professionnelle et suit simplement un stage pour quelques mois, tandis qu'nder X... est "directeur marketing" d'une société italienne, ce qui l'amène à faire des voyages à l'étranger ; Que la mère apparaît donc plus disponible et, dans ces conditions, bien qu'il soit regrettable de retirer les enfants de leur milieu de vie habituel, il est plus conforme à leur intérêt de fixer leur résidence habituelle chez la mère ; Attendu, quant au droit de visite, qu'il n'est justifié en l'état d'aucune circonstance imposant l'exclusion de l'hébergement et la présence d'une tierce personne ; Que le juge délégué aux affaires familiales avait à juste titre tenu compte de l'éloignement des résidences respective des parents ; Attendu, cependant, que la situation actuelle présente les difficultés procédurales suivantes : - nder X... n'a pas ramené les enfants de TURQUIE au mois d'août 2004 et Sabine Y... demande donc qu'il soit interdit de les faire sortir du territoire français, - nder X... a initié une procédure de divorce en TURQUIE et par ordonnance du 19 juillet 2004 le tribunal familial de SISLI a dit que Lisa Nil X... et Paul Volkan X... ne pourraient pas se rendre à l'étranger jusqu'à l'issue de la procédure de divorce, - poursuivi pour non représentation d'enfants et violence sur mineur de 15 ans, nder X... a été inculpé le 14 janvier 2005 et placé le même jour sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'interdiction de sortir des limites territoriales du département de la GIRONDE et l'obligation de remettre son passeport ; Attendu, sur le premier point que, si nder X... a commis une faute particulièrement grave en ne ramenant pas les enfants de TURQUIE après avoir exercé son droit de visite et d'hébergement, la cour a relevé que le comportement de Sabine Y... à l'origine de la présente instance n'est pas exempt de critique, ce qui n'a pu qu'exacerber le conflit entre les époux ; Que le manquement d'nder X... a d'ores et déjà été sanctionné par des poursuites pénales et la délivrance d'un mandat d'arrêt en exécution duquel il a été détenu pendant un mois ; qu'il en a tiré les conséquences en faisant ramener les enfants chez leur mère dès le 20 janvier 2005 ; Qu'il est toujours inculpé de sorte qu'un nouveau manquement pourrait toujours être sanctionné ; Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'interdiction ; Attendu, sur le second point, que si le conseil de l'appelant a fait valoir en cours de délibéré que l'interdiction de sortir du territoire turc a été définitivement levée, cet élément n'a pas été soumis à un débat contradictoire et la cour ne peut donc pas le considérer comme acquis ; Que le père ne pourra exercer le droit de visite et d'hébergement chez lui que dans la mesure où lui-même pourra légalement sortir du territoire français et où il sera acquis que l'interdiction de sortir du territoire turc pour les enfants est définitivement levée ; Qu'en attendant les parents habitent à plus de trois cents kilomètres l'un de l'autre, le père à BORDEAUX et la mère dans les environs de GUÉRET et, eu égard au jeune âge des enfants, il ne paraît pas opportun de prévoir un droit de visite plus fréquent ; Attendu que le montant de la pension alimentaire destinée à l'entretien des enfants à la charge du père arbitré par le juge délégué aux affaires familiales n'appelle pas de critiques eu égard aux revenus professionnels qu'il a déclaré ; Attendu que les parties ne contestent pas la décision d'ordonner un bilan psycho-social ; Attendu qu'il ne paraît pas opportun en l'état d'ordonner l'expertise psychologique des parents ; C - Sur les autres demandes : Attendu qu'il y a lieu de donner acte à Sabine Y... que le devoir de secours n'est plus dû depuis le mois de septembre 2004 ; Attendu que les conclusions de Sabine Y... n'apparaissent pas injurieuses, outrageantes ou diffamatoires et il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts ; Attendu que la production du permis de conduire qu'utilise Sabine Y... n'a aucun intérêt pour le présent litige et il n'y sera donc pas fait droit à la demande en ce sens ; D - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Attendu que chacune des parties gardera la charge de ses dépens, ce qui ne permet pas de faire droit à leur demande respective au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; ---==oOOEOo==--- PAR CES MOTIFS ---==oOOEOo==--- LA COUR Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil ; Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par nder X..., Donne acte aux parties de ce que les enfants Paul Volkan et Lisa Nil ont été ramenés chez leur mère le 20 janvier 2005, Confirme l'ordonnance du juge délégué aux affaires familiales de GUÉRET en date du 13 juillet 2004, Y ajoutant, Déclare Sabine Y... mal fondée en sa demande tendant à ce que le droit de visite d'nder X... sur leurs enfants s'exerce sans hébergement et en présence d'un tiers et l'en déboute, Dit n'y avoir lieu interdire la sortie des enfants du territoire français, Dit cependant qu'nder X... ne pourra exercer son droit de visite et d'hébergement à son domicile que lorsqu'il sera autorisé par le juge d'instruction à quitter le territoire français et qu'il sera acquis que l'interdiction faite aux enfants Paul Volkan et Lisa Nil de quitter le territoire de la République turque est définitivement levée, Dit n'y avoir lieu en l'état d'ordonner l'expertise psychologique de Sabine Y... et d'nder X..., Donne acte à Sabine Y... de ce que le devoir de secours n'est plus dû à compter du mois de septembre
  10. Déclare nder X... mal fondé en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboute, Déclare nder X... mal fondé en sa demande aux fins de communication par Sabine Y... du permis de conduire qu'elle utilise actuellement et l'en déboute, Déclare les parties mal fondées en leur demande respective au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et les en déboute, Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens d'appel. CET ARRÊT A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU DEUX MARS DEUX MILLE CINQ PAR MONSIEUR LEFLAIVE, PRÉSIDENT. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Régine D... Jacques LEFLAIVE. CONFLIT DE LOIS Les juridictions françaises sont incompétentes pour connaitre d'une demande de divorce avec demande de mesures urgentes introduites en France alors que la résidence familiale se trouve en Turquie. Cependant, le défendeur n'a soulevé l'exception d'incompétence qu'en appel ce qui la rend irrecevable, faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond comme l'exige l'article 73 du NCPC.

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