JURITEXT000006946847 JAX2005X04XLIX0000000Z41 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/68/JURITEXT000006946847.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, CT0046, du 27 avril 2005 2005-04-27 Cour d'appel de Limoges CT0046 LIMOGES ARRET N RG N : 03/00082 AFFAIRE : Melle Simone X... Y... Z.../ SCP J.P. LEROUX - M. A..., la SCP Z... PIEDON - J. MENEAU, M. Daniel B..., Mme Marylène Georgette Gisèle C... épouse B..., M. Jean D..., COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD BL/iB rectification d'acte authentique - dommages et intérêts Grosse délivrée à maître GARNERIE, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION ---==oOo==--- ARRET DU 27 AVRIL 2005 ---===oOo===--- A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE CINQ a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Mademoiselle Simone X... Y... de nationalité Française née le 27 Novembre 1973 à SURESNES
(92150)Sans profession, demeurant 33 bis, rue Courcelles - 41370 JOSNES représentée par Me E... GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Rémi MONGIN, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'un jugement rendu le 05 DECEMBRE 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE ET : SCP titulaire d'un office notarial E... LEROUX et Michelle A..., successeur de la SCP DENIS et COMBESCOT DE MARSAGUET, société titulaire d'un office notarial 22, avenue Turgot - 19200 USSEL représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Martial DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me PEYCLET, avocat. Monsieur LEROUX E..., né le 18 juin 1949 à Aurillac, de nationalité française, notaire, demeurant Le Maffraud 19200 SAINT FREJOUX Mme A... Michelle F..., née le 18 août 1962 à Ussel, de nationalité française, notaire, demeurant Lotissement la Veyssière 19200 LIGNAREIX représentés par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistés de Me Martial DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me PEYCLET, avocat. SCP titulaire d'un office notarial Christian PIEDON et Jacques MENEAU, société titulaire d'un office notarial 6, Bd Foch - 45240 LA FERTE SAINT-AUBIN représentée par la SCP COUDAMY, avoué à la Cour Monsieur Daniel B... de nationalité Française demeurant 5 bis, avenue des Robaresses - 78570 ANDRESY Non comparant. Madame Marylène Georgette Gisèle C... épouse B... de nationalité Française demeurant 5 bis, avenue des Robaresses - 78570 ANDRESY Non comparante. Monsieur Jean D... de nationalité Française demeurant Route de la Plage - 19160 NEUVIC Non comparant. COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD dont le siège social est 19-21, rue Chanzy - 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Martial DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me PEYCLET, avocat. INTIMES ---==oOOEOo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 02 Mars 2005, après ordonnance de clôture rendue le 3 février 2005 la Cour étant composée de Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Madame Isabelle G..., Vice-Président placé, assistés de Madame Régine H..., Greffier. Maîtres MONGIN et PEYCLET, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 27 Avril
- A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré. ---==oOOEOo==--- LA COUR ---==oOOEOo==--- Monsieur D... était propriétaire de trois parcelles à SAINT HILAIRE LUC dans la Corrèze. En 1972, il a vendu aux époux X... Y... l'une de ces trois parcelles, cadastrée A 242 P, par le ministère de Maître DENIS, notaire associé de la SCP titulaire d'un office notarial DENIS-COMBESCOT à USSEL. L'année suivante, en 1973, une première rénovation du cadastre est intervenue et la parcelle A 242 P est devenue A 335 au nouveau cadastre. En 1975, Monsieur D... a vendu une deuxième parcelle aux époux B... , la parcelle A 312 au cadastre de 1973, toujours par le ministère de Maître DENIS. Toutefois, Maître DENIS a commis une erreur en désignant la parcelle vendue comme étant la parcelle A 335, alors que celle-ci avait été vendue en 1972 aux époux X... Y... sous son ancien numéro A
- Puis, en 1992, une seconde rénovation du cadastre est intervenue. La parcelle A 335 vendue aux époux X... Y... en 1972 et vendue une deuxième fois par erreur de désignation cadastrale aux époux B... en 1975 est devenue Z
- La parcelle A 312 vendue effectivement dans l'intention des parties aux époux B... en 1975 est devenue Z
- Et la troisième parcelle demeurée propriété de Monsieur D... est devenue Z
- Peu après, la même année 1992, les époux X... Y... ont donné à leur fille Simone la parcelle A 335 désignée dans leur acte de 1972 comme A 242, ceci par le ministère de Maître PIEDON, notaire associé de la SCP titulaire d'un office notarial PIEDON-MENEAU à LA FERTE SAINT AUBIN dans le Loiret. Ce notaire a commis une erreur à son tour en attribuant à la parcelle donnée la désignation de la parcelle demeurée la propriété de Monsieur D..., soit la parcelle Z 286 au cadastre de 1992 au lieu de Z 328, désignation correcte mais par ailleurs attribuée par l'effet de la première erreur aux époux B... En 2001, Melle X... Y... a saisi le tribunal de grande instance de TULLE aux fins de rectification des actes notariés entachés d'erreur de désignation cadastrale, mais aussi afin de faire reconnaître la responsabilité des notaires, c'est à dire de la SCP LEROUX-VARRET, successeur de la SCP DENIS COMBESCOT, pour l'erreur commise par Maître DENIS, et la SCP PIEDON MENEAU pour celle commise par Maître PIEDON. Par un jugement du 5 décembre 2002, le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de Mademoiselle X... Y..., y compris ses demandes de rectification des actes, motif pris de ce que la responsabilité des notaires ne peut être qu'individuelle et de ce que Maître DENIS et Maître PIEDON , non présents à la cause, devraient en répondre personnellement. Le tribunal rejetait aussi la demande de dommages et intérêts formée contre le vendeur, Monsieur D..., dont la faute n'était pas établie. Mademoiselle X... Y... a relevé appel. Elle observe que, nonobstant la question de responsabilité, le tribunal aurait dû statuer sur la rectification des erreurs qui ne sont pas discutées et elle reprend ses demandes de ce chef. Sur la responsabilité, elle indique que les deux SCP de notaires assignées sont des sociétés titulaires d'un office notarial et non des sociétés de notaires. En conséquence, les notaires qui en sont membres agissent en son nom et engagent sa responsabilité ainsi que cela résulte de l'article 47 du décret du 2 octobre 1967 appliquant à la profession de notaire la loi relative aux SCP et en particulier son article 16 qui dispose que la société est solidairement responsable avec l'associé des conséquences dommageables de ses actes. Et la responsabilité encourue du chef de Maître DENIS par la SCP DENIS-COMBESCOT est aujourd'hui assumée par la SCP LEROUX-VARRET qui continue la même personne morale même si sa dénomination a changé en raison du transfert des parts sociales à de nouveaux associés. En conclusion, l'action en responsabilité dirigée contre les deux SCP et contre les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur de la SCP LEROUX-VARRET, est recevable. Sur le fond, Mademoiselle X... Y... estime que Maître DENIS a commis une faute en ne s'assurant pas de la désignation cadastrale correcte de la parcelle qu'il vendait aux époux B... sous la désignation de la parcelle appartenant aux époux X... Y... De même, Maître PIEDON a commis une erreur en attribuant en 1992 à la parcelle des époux X... Y... la désignation cadastrale de la parcelle appartenant à Monsieur D... Mademoiselle X... Y... estime que Monsieur D... a également commis une faute en fournissant des références cadastrales erronées. Elle leur réclame en conséquence in solidum 8.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral que les fautes ainsi commises lui ont causé. Elle demande enfin 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La SCP LEROUX-VARRET, ses associés et son assureur concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il juge irrecevable la demande dirigée contre la SCP en raison de la responsabilité individuelle de Maître DENIS. Sur le fond, ils font valoir que l'erreur commise n'est pas imputable à Maître DENIS mais qu'une confusion, dont ils ne désignent pas l'auteur, a été commise en raison de la similitude entre l'ancienne désignation cadastrale de la parcelle X... Y... (A 242 P avant 1973) et la nouvelle désignation de la parcelle demeurée propriété D... (A 242 après 1973), de sorte que la parcelle D... a été attribuée à Mademoiselle X... Y... Ils réclament 800 euros chacun en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La SCP PIEDON-MENEAU admet que sa responsabilité peut être engagée en même temps que la responsabilité individuelle de son associé mais pas sans elle. En l'absence de Maître PIEDON à titre personnel dans la procédure, elle conclut donc à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande dirigée contre elle. Sur le fond, elle estime qu'aucune faute n'est établie. Elle réclame 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les époux B... et Monsieur D... n'ont pas constitué avoué mais ils ont été assignés à personne devant la cour les 28 mai et 6 juin
- SUR CE : Attendu que les erreurs de désignation cadastrale affectant les actes de 1975 (vente CHATONIER-CAVALETTO) et de 1992 (donation X... Y...) ne sont pas discutées ; Qu'il convient donc de les rectifier, indépendamment de toute question de responsabilité ; Qu'en revanche, il n'est pas établi que l'acte de 1972 (vente CHATONIER-X... Y...) est affecté d'une erreur matérielle, la désignation A 242 P de la parcelle concernée correspondant à la désignation exacte du cadastre antérieur à 1973 ; Qu'en conséquence, il sera seulement jugé qu'à l'acte de 1975, la désignation A 335 sera remplacée par la désignation A 312 devenue Z 299, et que, à l'acte de 1992, la désignation Z 286 sera remplacée par la désignation Z 328 ; Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, la société est solidairement responsable avec son associé des conséquences dommageables de ses actes ; Que, faisant application de ce principe aux sociétés titulaires d'un office notarial, l'article 47 du décret du 2 octobre 1967 dispose que chaque associé exerce les fonctions de notaire au nom de la société, ce dont il résulte qu'il l'engage par ses actes ; Que la victime d'un préjudice causé par l'acte d'un notaire membre d'une SCP titulaire d'un office notarial dispose donc d'une action solidaire contre le notaire et contre la SCP, et elle peut librement choisir de l'exercer soit contre les deux, soit contre l'un d'entre eux ;entre eux ; Que, par ailleurs, la responsabilité de la SCP demeure la même quels que soient les changements intervenus par la suite dans sa composition ; Qu'il résulte de ces principes que l'action exercée par Mademoiselle X... Y... contre la SCP PIEDON-MENEAU du fait de Maître PIEDON est recevable, tout comme celle qu'elle exerce contre la SCP LEROUX-VARRET et son assureur du fait de son ancien associé Maître DENIS ; Attendu que, sur le fond, il n'est pas établi que Maître DENIS ait commis une erreur de désignation cadastrale dans l'acte de 1972 (vente CHATONIER-X... Y...) en désignant la parcelle vendue comme étant celle NoA 242 P conformément au cadastre alors en vigueur ; Qu'en revanche, lorsqu'il a établi l'acte de 1975 (vente CHATONIER-CAVALETTO), il aurait dû s'assurer de la nouvelle désignation cadastrale de la parcelle vendue aux époux X... Y... (devenue A 335) et de celle sur laquelle portait la vente CHATONIER-CAVALETTO (A 312 selon le cadastre de 1973), de façon à ne pas mentionner par erreur que la parcelle vendue portait le NoA 335 ; Que, de même, en établissant la donation X... Y... en 1992, Maître PIEDON aurait dû s'assurer de la nouvelle désignation de la parcelle A 242 P vendue en 1972 par D... à X... Y..., devenue A 335 en 1973, et Z 328 en 1992, de façon à ne pas désigner la parcelle donnée sous le numéro Z 286 correspondant à une parcelle demeurée la propriété de Monsieur D... ; Que les fautes des deux notaires sont donc avérées, et les SCP et l'assureur seront en conséquence condamnés à réparer le préjudice causé à Mademoiselle X... Y... que la cour évalue à 1.500 euros, outre 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Qu'en revanche, il n'est pas établi que Monsieur D..., partie à l'acte en tant que particulier comme Mademoiselle X... Y... et ses auteurs et victime comme eux des erreurs commises, ait commis une quelconque faute ; Que Mademoiselle X... Y... sera donc déboutée de son action dirigée contre lui ; ---==oOOEOo==--- PAR CES MOTIFS ---==oOOEOo==--- LA COUR Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire ; Infirme le jugement du tribunal de grande instance de TULLE du 5 décembre 2002 et, statuant à nouveau, Juge que la référence cadastrale actuelle de la parcelle dont est propriétaire Mademoiselle Simone X... Y... à SAINT HILAIRE LUC est Z 328 ; Constate que l'acte du 11 août 1972 du ministère de la SCP DENIS-COMBESCOT DE MARSAGUET publié le 5 octobre 1972 à TULLE, vol.3285, no14, ne comporte pas de références cadastrales erronées, et que la parcelle 242 p section A qu'il désigne est devenue section A no335 puis section Z no328 ; Constate que l'acte du 8 février 1975 du ministère de la SCP DENIS-COMBESCOT DE MARSAGUET publié le 6 mars 1975 à TULLE, Vol 3526, no35, contenant vente d'un terrain par les époux D... aux époux B..., comporte une désignation cadastrale erronée (A 335) qu'il convient de rectifier en A 312 devenue Z 299 ; Constate que l'acte du 25 juillet 1992 du ministère de la SCP PIEDON-MENEAU publié le 16 septembre 1992 à TULLE, Vol 1992 P, no3725, comporte une référence cadastrale erronée en ce sens que la mention section Z no286 doit être remplacée par section Z no328 ; Dit que le présent arrêt sera publié à la conservation des hypothèques aux frais in solidum des SCP intimées et des Mutuelles du Mans Assurances IARD ; Condamne in solidum la SCP LEROUX-VARRET, les Mutuelles du Mans Assurances IARD, et la SCP PIEDON-MENEAU, à payer à Mademoiselle X... Y... : - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, - les dépens de première instance et d'appel, distraits en faveur de Maître GARNERIE, avoué, - 1.000 euros pour les autres frais de l'instance. Dit les parties mal fondées en toutes autres prétentions ; les en déboute. CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE CINQ PAR MONSIEUR LOUVEL, PREMIER PRESIDENT. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Régine H... Bertrand LOUVEL. OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Société civile professionnelle titulaire d'un office notarial - Responsabilité - Responsabilité solidaire avec le notaire associé Une société civile est responsable solidairement des fautes commises par un de ses associés dans l'exercice de ses fonctions. Cette solidarité subsiste après le départ de cet associé de la société. Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, article 47