JURITEXT000006946853 JAX2005X12XRIX0000000024 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/68/JURITEXT000006946853.xml ARRET Cour d'appel de Riom, CIV.2, du 13 décembre 2005 2005-12-13 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_CIVILE_2 RIOM COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ARRET N DU : 13 Décembre 2005 AFFAIRE N : 05/01147 Joùlle X... épouse Y... / Philippe Y... BP/CHG/VR ARRÊT RENDU LE treize Décembre deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Z... Mme Anne CONSTANT, Conseiller Mme Chantal JAVION, Conseiller GREFFIER : Madame Dominique A..., Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 22 Mars 2005, enregistrée sous le n 03/2356 ENTRE : Mme Joùlle X... épouse Y... 36 Rue du Montel 63600 AMBERT Représentée parMe Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par Me Laurence SALAZAR suppléant la SCP BORIE et associés (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANTE ET : M. Philippe Y... LE CLOS DE B... 43240 SAINT JUST B... Représenté par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) Plaidant par Me Jean-Louis GOURBEYRE (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) INTIME DEBATS : Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 15 novembre 2005, Mme PETOT Z... en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience tenue en chambre du conseil de ce jour, indiquée par le Z..., à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Joùlle X... et Philippe Y... se sont mariés le 20 février 1993 et ont eu deux enfants: - Alexandre, né le 30 juin 1995, - Charlotte, née le 29 mai 2001. Après ordonnance de non-conciliation rendu le 13 novembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, par jugement en date du 22 mars 2005 a, entre autres dispositions : - prononcé le divorce aux torts partagés, conformément à l'article 248-1 du Code civil, - ordonné la liquidation du régime matrimonial, - dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 18 décembre 2003, - dit que l'autorité parentale sera exercée en commun, - dit que les enfants résideront chez leur père, - fixé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère, - mis à la charge de mère une contribution mensuelle indexée de 200 euros pour l'entretien et l'éducation des enfants, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens à l'exclusion des frais d'enquête sociale qui seront partagés par moitié. Joùlle X... a fait appel en le limitant aux dispositions du jugement qui sont afférentes aux enfants ; elle demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2005 de : - fixer la résidence des enfants chez elle, - fixer les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, - dire que le père assumera les trajets, - fixer sa part contributive à 300 euros par mois, - subsidiairement, fixer la résidence de Charlotte chez elle, - organiser le droit de visite et d'hébergement des enfants de manière qu'ils soient réunis, les trajets étant partagés, - en ce cas dire n'y avoir lieu à pension alimentaire, - confirmer pour le surplus, - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. L'appelante fait valoir que l'intérêt des enfants est de résider avec leur mère, estimant être, plus que le père, apte à leur procurer la stabilité dont il ont besoin ; elle reproche à leur père d'avoir déménagé, provoquant une cassure affective avec leur mère et accentuant leurs difficultés relationnelles et qu'il a changé les enfants d'établissement scolaire, sans la prévenir, se comportant comme le seul titulaire de l'autorité parentale, qu'il bafoue continuellement, niant son existence et faisant obstruction à son droit de visite et d'hébergement ; elle affirme que les enfants ont des problèmes d'ordre nerveux et estime pouvoir leur apporter une meilleure qualité de vie ; qu'en ce qui concerne Charlotte, son très jeune âge requiert la présence de sa mère au quotidien et qu'elle le manifeste par des pleurs à chaque fois qu'elle la quitte. Philippe Y... demande pour sa part : - de fixer le montant de la pension alimentaire à 300 euros par mois pour les deux enfants, - de dire que la date des effets du divorce sera fixée au mois de janvier 2003, - de dire que le montant des prêts sera assumé à parts égales, - de condamner Mme X... aux dépens d'appel. M. Y... fait valoir pour sa part que les enfants sont très épanouis dans la situation actuelle et qu'il n'existe aucun motif de la modifier ; il fait état de nombreux frais quotidiens justifiant que la pension soit augmentée ; il demande le report des effets du divorce à la date à laquelle Mme X... a quitté le domicile conjugal ; il fait valoir également qu'il est justifié que l'épouse participe pour moitié au remboursement du prêt qui a été contracté pour l'acquisition du bien immobilier commun. CELA ETANT EXPOSE: SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX EN CE QUI CONCERNE LEURS BIENS: Attendu qu'en application de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet en ce qui concerne leurs biens, dés la date d'assignation ; que les époux peuvent l'un et l'autre demander que les effets soient reportés à la date où ils ont cessé toute cohabitation et collaboration ;que celui à qui incombe à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir le report ; Attendu qu'Aline VEYRIERE, une assistante maternelle habitant une maison voisine de celle qui constituait le domicile conjugal des époux Y..., témoigne de ce que le mari y a vécu seul avec ses enfants depuis le mois de février 2003 ; que Mme X... ne le conteste au demeurant pas ; qu'aux termes de l'assignation en référé qu'elle a signifiée le 20 juin 2005, elle a elle-même reconnu être partie sur un coup de tête ; elle affirme que son mari l'a mise à la porte et lui a désormais interdit le domicile conjugal alors qu'elle souhaitait le réintégrer mais n'en apporte aucune preuve, les éléments versés aux débats démontrant qu'elle s'est installée avec un compagnon avec lequel elle demeure encore actuellement ; Attendu que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sera fixée au 28 février 2003 ; SUR LES PRETS : Attendu qu'il n'incombe au juge aux affaires familiales, prononçant le divorce, que d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et de statuer le cas échéant sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle ; que pour le surplus, il convient de renvoyer les parties au partage ; SUR LES MESURES ACCESSOIRES DU DIVORCE QUI SONT RELATIVES AUX ENFANTS : Attendu que Mme X... doit démontrer qu'il serait de l'intérêt des enfants que leur résidence soit fixée chez elle ; Qu'il sera observé qu'ils n'ont jamais quitté leur père, même après la séparation du couple et qu'un tel changement constitue un risque de perturbation ; Attendu que l'enquêtrice sociale qui a rencontré les membres de la famille avant le déménagement du père, n'a noté aucune perturbation des enfants et ne s'est pas prononcée sur celui qui lui paraissait le plus apte à assumer leur résidence ; que la Cour relève cependant que dans un passé récent, Mme X... a privilégié son intérêt par rapport à celui, pourtant prédominant, des enfants, ce qui permet de croire à une plus grande aptitude paternelle ;que l'enquêtrice n'a relevé aucun élément permettant de croire que le père ferait obstacle au droit de visite et d'hébergement de la mère ; qu'elle a cependant retransmis l'inquiétude manifestée par les enseignants au sujet d'un déménagement et d'un changement d'établissement scolaire ; Attendu que depuis le déménagement de M. Y... dans la région de la Haute-Loire, la mère continue à exercer son droit de visite et d'hébergement dans les mêmes conditions que lorsqu'ils habitaient tous deux dans le Puy-de-Dôme et qu'elle ne peut invoquer aucune cassure affective ; que les trajets entre les foyers sont cependant plus longs et qu'il est justifié qu'ils soient partagés ; Attendu que les enfants sont scolarisés à Saint Just B... et qu'ils évoluent bien ; qu'il n'était pas difficile de comprendre qu'ils iraient à l'école dans la commune d'habitation de M. Y... et qu'il résulte au demeurant des correspondances que la mère a adressées au directeur d'établissement qu'elle a su dés le mois de juin 2004 dans quel établissement scolaire les enfants feraient leur rentrée en septembre 2004 ; qu'elle ne peut prétendre avoir été tenue dans l'ignorance ; qu'elle n'apporte aucune preuve des troubles nerveux dont les enfants seraient affectés ; que les pleurs de Charlotte lorsqu'elle quitte sa mère démontrent qu'elle lui est attachée, ce dont il n'est pas douté mais non qu'elle soit en souffrance avec son père ; qu'au demeurant, Roger X..., père de l'épouse, atteste que si les séparations ont été très douloureuses dans les premiers temps, elles sont plus calmes désormais, le chagrin s'exprimant de manière plus discrète ; Attendu qu'aucun élément versé aux débats ne permettant de croire qu'il soit de l'intérêt que leur résidence soit transférée, Mme X... sera déboutée de sa demande, tant principale que subsidiaire ; Attendu que les parents sont tous deux enseignants ; que la mère perçoit 1.713 euros par mois et le père 2.500 euros environ, avec les prestations familiales ; qu'ils partagent tous deux, ressources et charges avec un compagnon, et notamment un loyer de 380 euros par mois en ce qui concerne Mme X... , M. Y... ne fournissant pour sa part aucun élément justificatif de ses charges actuelles ; que ce dernier règle les crédits contractés pour l'acquisition du bien immobilier commun, dont on peut croire cependant qu'il va être bientôt vendu ; que le jugement qui a fait une exacte appréciation du montant des pensions alimentaires, sera confirmé sur ce point ; Attendu que Mme X..., appelante principale, qui succombe en ses prétentions pour la plupart, sera condamnée aux entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil et contradictoirement, dans les limites de l'appel, RÉFORMANT, DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens sera fixée au 28 février 2003, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions pour le surplus, DIT toutefois que les trajets seront partagés, Joùlle Y... devant aller chercher les enfants chez leur père et celui-ci ayant la charge de les ramener chez lui, CONDAMNE Joùlle Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le Greffier : Le Z... : DIVORCE Les effets du divorce peuvent être reportés entre les époux à la date où ils ont cessé toute cohabitation et collaboration et celui auquel incombe à titre principal les torts de la séparation ne peut en obtenir le report. Tel est le cas lorsque l'épouse a brusquement quitté le domicile conjugal sans qu'il soit démontré qu'elle ait été empêchée de revenir. Concernant la résidence habituelle des enfants, elle sera fixée chez le père qui assume la charge des enfants depuis l'abandon du domicile conjugal par leur mère, le déménagement qui conduit le père à s'installer dans un autre département devant être pris en compte pour l'organisation des trajets entre les deux domiciles mais n'est pas suffissant pour justifier un changement de résidence des enfants.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.