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JURITEXT000006946854

JURITEXT000006946854 JAX2005X12XRIX0000000025 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/68/JURITEXT000006946854.xml ARRET Cour d'appel de Riom, CIV.2, du 13 décembre 2005 2005-12-13 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_CIVILE_2 RIOM COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ARRET N DU : 13 Décembre 2005 AFFAIRE N : 04/01599 Mlle Isabelle X..., agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d' administratrice légale de la personne et des biens de sa fille Justine., Antonio DE Y... / Isabelle X..., Antonio DE Y... AC/AMB/VR ARRÊT RENDU LE treize Décembre deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Danièle COLLIN, Conseiller Mme Anne CONSTANT, Conseiller GREFFIER : Madame Dominique Z..., Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC, décision attaquée en date du 05 mai 2004, enregistrée sous le no 02/605Ordonnance JAF, origine Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC, décision attaquée en date du 02 Juin 2004, enregistrée sous le n 01/51 ENTRE : Melle Isabelle X..., agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de sa fille Justine. AUMONT 19160 PALISSE Représentée par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par Me Paul Bruno COUTURON (avocat au barreau de BRIVE) ( bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/002502 du 01/10/04accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM ) M. Antonio DE Y... 12 Quartier du Fort 63200 LA MOUTADE Représenté par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) Plaidant par Me Isabelle CONSTANT (avocat au barreau de RIOM) APPELANTS et INTIMES DEBATS : Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 14 novembre 2005, Mme CONSTANT en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience tenue en chambre du conseil de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La Cour est saisie de deux instances, qui ont été jointes par ordonnance du 8 juin 2005 : Le premier appel concerne un jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aurillac en date du 5 mai 2005, qui a : - dit que Antonio DE Y... est le père de l'enfant Justine X..., née le 18 juillet 2001 de Isabelle X... ; - débouté Madame Isabelle X... de sa demande tendant à voir fixer une pension alimentaire de 120 ç avec indexation pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, et de sa demande de 1500 ç à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à la reconnaissance de l'enfant ; Madame X... a relevé appel de ce jugement le 20 juillet 2004 ; Par dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2004, elle demande que Monsieur DE Y... soit condamné à lui régler mensuellement la somme de 124 ç avec indexation au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ainsi que 2000 ç à titre de dommages-intérêts et 1500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; elle estime que les ressources de Monsieur DE Y... lui permettent de s'acquitter d'une pension alimentaire, et qu'il a refusé de reconnaître sa paternité pour se soustraire à ses obligations ; Monsieur DE Y... conclut à la confirmation du jugement ; il indique vivre avec Madame Corinne A..., déjà mère d'un enfant de 13 ans, et avoir eu avec elle en 2002 un second enfant ; il dit se trouver dans l'incapacité de régler une pension alimentaire pour Justine, compte tenu de ses nombreuses charges, et du fait qu'il règle déjà 165 ç pour l'entretien de son autre enfant Jean-Pascal ; il indique par ailleurs n'avoir commis aucune faute pouvant justifier l'allocation de dommages-intérêts ; Le second appel concerne une ordonnance en date du 2 juin 2004 rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Aurillac ; dans cette décision sont exposés les faits suivants : Des relations de Antonio DE Y... et Isabelle X... est né le 7 octobre 1999 Jean-Pascal, reconnu par ses deux parents ; Ces derniers s'étant séparés, une ordonnance du Juge aux Affaires Familiales en date du 21 mars 2001 a fixé provisoirement la résidence de l'enfant chez la mère et a ordonné une enquête sociale au domicile de chaque partie ; Une nouvelle ordonnance du 14 novembre 2001, confirmée par arrêt de la Cour d'Appel de Riom du 10 septembre 2002, a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, a fixé à 121,96 ç par mois avec indexation la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, et avant-dire-droit sur le droit de visite et d'hébergement du père a donné commission rogatoire au Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Riom aux fins de faire procéder à l'enquête sociale au domicile de Monsieur DE Y... ; Par ordonnance en date du 2 juin 2004, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Aurillac a : - dit que Monsieur DE Y... exercera un simple droit de visite sur son fils, ce droit s'exerçant, dans un premier temps, dans un lieu d'accueil neutre qu'il lui appartiendra de rechercher dans le département de la Corrèze ; - maintenu la pension alimentaire en l'état ; Monsieur DE Y... a fait appel de cette décision par acte du 16 juin 2004 ; Par dernières conclusions signifiées le 4 avril 2005, il sollicite un droit de visite et d'hébergement sur Jean-Pascal un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et demande à être dispensé de toute contribution alimentaire ; il indique que le complément d'enquête sociale a conclu à la nécessité de renouer les liens entre le père et le fils, et demande à bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement classique, un droit de visite de quelques heures n'étant pas réalisable matériellement du fait que Madame X... réside désormais en Corrèze ; il indique enfin qu'au vu du constat de ressources effectué il se trouve dans l'impossibilité de régler une pension alimentaire ; Par conclusions signifiées le 20 janvier 2005, Madame X... conclut à la confirmation de l'ordonnance, demande en outre que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur DE Y... s'exerce conjointement pour Jean-Pascal et Justine, et sollicite 1500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; elle indique que les ressources de Monsieur DE Y... lui permettent de s'acquitter d'une pension alimentaire, et que son fils Jean-Pascal refuse de voir son père en l'absence de sa soeur ; Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui s'en rapporte à la sagesse de la Cour. SUR QUOI SUR LA CONTRIBUTION À L'ENTRETIEN ET À L'ÉDUCATION DES ENFANTS Attendu que Antonio DE Y... et Isabelle X... sont parents de deux enfants, Jean-Pascal et Justine ; qu'actuellement Monsieur DE Y... ne contribue financièrement qu'à l'entretien de Jean-Pascal, et manifeste un désintérêt certain à l'égard de sa fille ; qu' il convient cependant de rappeler qu'il a des obligations égales à l'égard de chacun de ses enfants, et de rétablir entre ceux-ci un traitement équilibré ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la situation financière de Monsieur DE Y... s'est améliorée, puisqu'au titre de l'année 2004 il a perçu un revenu de 11963 ç, soit 990 ç par mois, et qu'en juillet 2005 son salaire s'est monté à 1265 ç ; qu'il assume également la charge d'un autre enfant issu de sa nouvelle union, et que sa compagne, elle-même mère d'un enfant, perçoit un salaire moyen mensuel d'environ 1100 ç ; que les revenus de Madame X... sont constitués d'allocations Assedic, d'un montant mensuel de 775 ç, et de prestations familiales, qui en décembre 2004 étaient de 395 ç ; qu'au vu de ces éléments il y a lieu de fixer à 180 ç, soit 90 ç par enfant, avec indexation, le montant de la contribution mensuelle de Monsieur DE Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants ; SUR LE DROIT DE VISITE ET D'HÉBERGEMENT : Attendu que Madame X... exprime le souhait que le droit de visite du père soit organisé conjointement pour les deux enfants ; que cependant Monsieur DE Y... ne formule pas de demande à l'égard de Justine, et qu'aucun droit de visite ne pourra être fixé en ce qui la concerne ; que par ailleurs l'enquête sociale précédemment effectuée a souligné la nécessité de rétablir progressivement les relations entre Jean-Pascal et son père, dans le cadre de visites à la journée ; que compte tenu de l'éloignement des résidences respectives des parents, ce droit de visite sera organisé dans un premier temps en lieu neutre, ainsi que l'a prévu le premier juge ; qu'il s'exercera pendant un délai de six mois, hors vacances scolaires, les deuxième et quatrième samedi de chaque mois, de 14 heures à 18 heures, à l'Association le Lien ; que les frais relatifs à l'exercice de ce droit seront à la charge de Monsieur DE Y..., et qu'à l'issue du délai de six mois il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales ; SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS : Attendu que Madame X... soutient que Monsieur DE Y... a refusé abusivement de reconnaître sa paternité sur Justine, dans le but d'échapper à son obligation alimentaire ; Mais attendu que Monsieur DE Y... produit des attestations établissant au contraire que Madame X..., enceinte, avait dénié sa paternité sur l'enfant à naître ; qu'il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par l'appelante ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement et en Chambre du Conseil, REFORMANT : DIT que Monsieur DE Y... devra payer à Madame X..., au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la somme de CENT QUATRE VINGT EUROS ( 180 ç ), soit QUATRE VINGT DIX EUROS (90 ç) par enfant ; DIT que cette pension sera payable d'avance dans les cinq premiers jours du mois, et qu'elle sera due au delà de la majorité des enfants s'ils poursuivent des études ou s'ils sont sans activité professionnelle rémunérée. DIT que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages publié par l'INSEE, et automatiquement réajustée à chaque date anniversaire de la présente décision selon le calcul suivant : Nouveau montant de la pension = A x B C A = montant de la pension fixée par la décision de justice B = nouvel indice à la date de la révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision) C = indice au jour de l'arrêt ; DIT que Monsieur DE Y... exercera, durant un délai de six mois, un droit de visite sur son fils Jean-Pascal les deuxième et quatrième samedis de chaque mois, de 14 heures à 18 heures, hors vacances scolaires, à l'Association Le Lien, 47avenue Maréchal Foch 19000 BRIVE les frais relatifs à l'exercice de ce droit étant à sa charge ; DIT qu'à l'expiration du délai de six mois il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales ; CONFIRME pour le surplus les décisions déférées ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'Aide Juridictionnelle. Le Greffier Le Président AUTORITE PARENTALE Un père qui ne sollicite pas de droit de visite et d'hébergement à l'égard d'un enfant d'une fratrie de deux ne peut se voir imposer de recevoir les deux enfants lorsqu'il exerce son droit de visite et d'hébergement à l'égard du premier.

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