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JURITEXT000006946855

JURITEXT000006946855 JAX2005X12XRIX0000000026 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/68/JURITEXT000006946855.xml ARRET Cour d'appel de Riom, CIV.2, du 13 décembre 2005 2005-12-13 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_CIVILE_2 RIOM COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ARRET N DU : 13 Décembre 2005 AFFAIRE N : 04/02523 Marie X... / Sébastien Y... DC/AMB/VR ARRÊT RENDU LE treize Décembre deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Danièle COLLIN, Z... Mme Anne CONSTANT, Z... A... : Mme Dominique BRESLE A... lors de l'appel de la cause et du prononcé Ordonnance JAF, origine Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON, décision attaquée en date du 02 Septembre 2004, enregistrée sous le n 04/889 ENTRE : Mme Marie X... CHEZ M. B... 20, rue Raoul Dautry - APP. 252 03100 MONTLUCON Représentée par Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) Plaidant par Me Maryline DIAT (avocat au barreau de MONTLUCON) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004003535 du 03/12/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANTE ET : M. Sébastien Y... 2 PLACE GABRIEL PERI 30100 ALES Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par Me MORAGLIA suppléant la SCP CASANOVA - ROUDILLON (avocats au barreau de MONTLUCON) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004003321 du 19/11/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) INTIME DEBATS : Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 14 novembre 2005, Mme COLLIN Z... en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience tenue en chambre du conseil de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; FAITS ET PROCEDURE De l'union de Monsieur Y... et de Mademoiselle X... est née l'enfant Justine, le 15 décembre 1997 à MONTLUCON. A la demande de Mademoiselle X..., les droits des parents ont été fixés, après qu'une enquête sociale et une expertise psychologique aient été ordonnés, par une décision du juge aux affaires familiales du 22 novembre

  1. L'accord des parents sur un exercice conjoint d'autorité parentale a été constaté. La résidence habituelle de l'enfant a été fixée chez le père avec fixation des modalités du droit de visite et d'hébergement de la mère. Mademoiselle X... a saisi le juge aux affaires familiales, par requête en date du 26 mai 2003, aux fins de transfert de la résidence chez elle et fixation des modalités des droits du père. Mademoiselle X... a renoncé à sa demande, en cours de procédure, et a demandé un réaménagement de ses droits et Monsieur Y... a demandé la fixation d'une pension alimentaire. Par ordonnance du 23 octobre 2003 confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de RIOM en date du 8 juin 2004, la résidence de l'enfant a été confirmée chez le père et le droit de visite et d'hébergement de la mère a été fixé selon les modalités habituelles. La pension alimentaire à la charge de la mère a été fixée à 45 euros par mois à compter du mois de novembre 2003, outre indexation. Par un exploit en date du 6 juillet 2004, Monsieur Y... a assigné Mademoiselle X... en suspension de ses droits de visite et d'hébergement. Par une ordonnance en date du 2 septembre 2004, les droits de la mère ont été suspendus pour un délai de six mois à compter de septembre
  2. Le juge a motivé sa décision par la nécessité de mettre la mère en mesure d'intégrer le principe de l'interdiction du recours à toute violence, incompatible avec l'éducation harmonieuse de l'enfant et son véritable épanouissement ; le juge avait noté que la mère avait reconnu une réprimande en niant les blessures alors que le père avait fourni un certificat médical du docteur C... du CH de MONTLUCON en date du 27 juin 2004 indiquant la présence d'hématomes sur les deux cuisses et la fesse gauche de Justine. Le juge a considéré comme grave que la mère minimise la portée des souffrances de l'enfant âgée de 6 ans et demi dont le comportement aussi tumultueux soit-il ne justifie pas un châtiment corporel administré de surcroît avec violence. Il a été en outre noté qu'une mesure d'AEMO avait été renouvelée le 30 janvier
  3. Mademoiselle X... a fait appel de cette décision. Vu les dernières conclusions de Mademoiselle X... signifiées en date du 31 mai 2005 tendant à la réformation de l'ordonnance, à la fixation de ses droits de visite et d'hébergement selon les modalités habituelles et au constat de son impécuniosité justifiant la suspension du règlement de la pension alimentaire. Vu les dernières conclusions de Monsieur Y... signifiées en date du 24 juin 2005 tendant à la confirmation de l'ordonnance, au débouté des demandes de Mademoiselle X..., et infiniment subsidiairement, à ce que Mademoiselle X... exerce un droit de visite un samedi par mois en lieu neutre à ALES, région où il s'est récemment installé. Il s'oppose à la demande de constat d'impécuniosité, faisant valoir que lui-même perçoit le RMI et que la pension est d'un montant modique. CELA ETANT EXPOSE SUR LA SUSPENSION DES DROITS DE VISITE ET D'HEBERGEMENT POUR UN DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DE SEPTEMBRE 2004 Cette mesure a été prise au vu du certificat médical du 27 juin 2004 qui atteste de la présence sur le corps de l'enfant d'hématomes sur les deux cuisses et d'un hématome à la fesse gauche. Le premier juge a recueilli de la mère "des aveux de réprimande de l'enfant en affirmant que le corps de JUSTINE ne présentait aucun bleu" et a, à bon droit, affirmé qu'il était grave que la mère minimise la portée des souffrances subies par l'enfant, dont le comportement, aussi tumultueux soit-il ne justifie pas un châtiment corporel administré de surcroît avec violence. Il convient de constater que le compagnon de la mère, Monsieur B..., a également minimisé les faits en écrivant, dans son attestation que "Justine a bien pris une légère fessée par sa maman, totalement justifiée". Toute violence est une atteinte portée à l'intégrité de la personne de l'enfant et est interdite ; elle ne peut jamais constituer une mesure éducative : l'enfant doit être protégé contre toute forme de violence ou de brutalités physiques. La décision du premier juge, dans de telles circonstances, est particulièrement bien adaptée aux faits, en ce qu'elle constitue un avertissement sérieux, avec le rappel de "l'interdiction du recours à toute violence, incompatible avec l'éducation harmonieuse d'un enfant et son véritable épanouissement." La mesure d'AEMO a été renouvelée le 1er février 2005 pour une année à compter du 24 janvier 2005 ; aucun autre incident n'a été porté à la connaissance de la Cour ; il n'y a en conséquence pas lieu de prolonger la mesure de suspension ou d'ordonner l'exercice de droits de la mère dans un lieu neutre. L'ordonnance du 2 septembre 2004 sera en conséquence confirmée en ce qui concerne la suspension des droits de visite et d'hébergement de la mère pour un délai de six mois à compter de septembre
  4. La communication de la présente décision au juge des enfants de MOULINS sera ordonnée. SUR LA PENSION ALIMENTAIRE A CHARGE DE LA MERE Le juge aux affaires familiales a omis de statuer et les deux parties concluent à l'évocation par la Cour de la demande de suspension formée par madame X... L'ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 23 octobre 2003 a fixé la pension alimentaire due par Madame X... à titre de contribution à l'entretien de l'enfant à la somme mensuelle de 45 euros. A l'époque, Madame X... avait justifié bénéficier jusqu'au 15 novembre 2003 d'un CES auprès de l'association PENELOPE lui procurant un revenu mensuel brut de 594 euros, soit 490,82 euros net, et avec son nouveau compagnon d'un RMI de couple et ALS de 774,49 euros. Madame X... ne justifie pas de sa situation de ressources pour l'année
  5. En août 2004, elle percevait, avec son compagnon, un RMI de 526,53 euros, l'APL de 242,51 euros étant directement versée au tiers logeur. Il convient en conséquence de rejeter la demande de suspension de la pension alimentaire. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil et contradictoirement, Confirme l'ordonnance du 2 septembre
  6. Evoquant, déboute Madame X... de sa demande de suspension de la pension alimentaire mise à sa charge à titre de contribution alimentaire pour l'enfant Justine. Dit que le présent arrêt sera communiqué au juge des enfants du Tribunal de MOULINS. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Le A... Le Président AUTORITE PARENTALE Une mère qui reconnaît devant le juge des réprimandes mais nie les blessures faites à son enfant alors que ces dernières ont été constatées médicalement démontre par son comportement qu'elle minimise les faits, chose que fait également son compagnon actuel. La suspension des droits de visite et d'hébergement de la mère pour un délai de 6 mois constitue un avertissement sérieux avec le rappel de l'interdiction de recours à toute violence, incompatible avec l'éducation harmonieuse d'un enfant et son véritabe épanouissement.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.