JURITEXT000006946879 JAX2005X10XRIX0000000003 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/68/JURITEXT000006946879.xml ARRET Cour d'appel de Riom, CIV.2, du 4 octobre 2005 2005-10-04 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_CIVILE_2 RIOM COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ARRET N DU : 04 Octobre 2005 AFFAIRE N : 04/03205 Isabelle X..., agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de représentant légal de son fils mineur, Donovan X.... / Philippe Y... FG/AMB/DBARRÊT RENDU LE quatre Octobre deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président M. Joùl MONTCRIOL, Conseiller Mme Françoise GOUJON, Conseiller GREFFIER : Madame Dominique Z..., Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 22 Novembre 2004, enregistrée sous le n 02/3721 ENTRE : Mme Isabelle X..., agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de représentant légal de l'enfant mineur, Donovan X.... 19 Allée des Chapelles - BAT. 19 63510 AULNAT Représentée par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Plaidant par Me Dalila ZANE (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/000641 du 18/03/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANTE ET : M. Philippe Y... assigné par acte d'huissier en date du 12 avril 2005 transformé en procès-verbal de recherches 15, Rue de la Coste 06140 VENCE Représenté par la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) - ayant pour avocat Me Philippe DUTERTRE (avocat au barreau de NICE) INTIME DEBATS : Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 05 Septembre 2005 les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Donovan Franck Adrien X... est né le 21 juillet 1994 à NICE ; il a été reconnu le 26 Avril 1994 par sa mère, Mademoiselle Isabelle X... et le 28 Août 1995 par Monsieur Philippe Y.... Par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT- FERRAND, statuant après dépôt d'un rapport d'examen comparatifs des sangs a : - constaté le désistement de Philippe Y... de son action, introduite le 11 octobre 2002, pour obtenir l'annulation de sa reconnaissance de paternité à l'égard de l'enfant Donovan - débouté Isabelle X... de ses demandes de dommages intérêts tant à titre personnel qu'es qualité de représentante légale de son fils - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires - condamné Philippe Y... aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise. Par déclaration en date du 16 Décembre 2004, Isabelle X... a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions en date du 30 mars 2005, l'appelante demande à la Cour de réformer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts et de condamner Philippe Y... à lui payer à ce titre 1 500 ç pour elle même, et 1 500 ç es qualité pour l'enfant. Elle expose qu'elle a vécu pendant plusieurs années en union libre avec Monsieur Y..., qu'ils avaient envisagé de se marier et qu'ils ont rompu alors qu'elle ignorait sa grossesse. Elle précise que dès qu'elle en a eu connaissance elle l'a informé de son état, qu'il n'a jamais mis en cause sa paternité, assistant à l'accouchement et voyant son fils régulièrement jusqu'à ce qu'elle quitte NICE fin Septembre 1995 ; qu'à compter de 1999 il n'a plus vu l'enfant mais a payé régulièrement une pension alimentaire. L'appelante soutient que Philippe Y..., qui a volontairement reconnu son fils le 28 Août 1995, a intenté la procédure de contestation de reconnaissance de façon insouciante, vexatoire pour elle et perturbante pour l'enfant qui a subi une prise de sang dont il a fallu lui expliquer la raison. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er Juin 2005, sans que Philippe Y..., à l'égard duquel un PV de recherche a été dressé le 18 avril 2005, n'ait constitué avoué ; le 21 juin 2005, il déposait des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture afin d'être autorisé à conclure ; il soutenait n'avoir pas eu connaissance de la procédure d'appel diligentée contre lui ; le conseiller de la mise en état joignait l'incident au fond. Par conclusions en date du 10 Août 2005, Philippe Y..., intimé, demande à la Cour de confirmer la décision déférée en son intégralité, soutenant que l'appelante ne saurait prétendre à l'octroi de dommages intérêts alors que l'enfant est né après leur séparation et qu'il avait les plus grands doutes quant à la date de conception ; il soutient que ses doutes sur sa paternité étaient légitimes et que la procédure qu'il a intentée ne saurait être qualifiée d'abusive. Le Ministère Public s'en remet. SUR QUOI Attendu que, s'il peut être reproché à Philippe Y... de ne pas avoir fait connaître son changement d'adresse en cours de procédure, ce qui n'a pas permis la délivrance d'une assignation régulière et a contraint l'huissier à dresser un PV de recherches, il n'en demeure pas moins qu'antérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 1er juin 2005, il n'a pas été en mesure de conclure ; qu'il a constitué avoué par acte du 3 juin 2005 ; qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la révocation de la clôture et de déclarer l'instruction close au jour de la présente audience ; Attendu que l'expertise ordonné en première instance ayant établi de façon certaine la paternité de Philippe Y... sur l'enfant Donovan X..., le désistement du demandeur à l'action en annulation de reconnaissance de paternité a été constaté ; Attendu que si ce désistement établit qu'il admet en l'état sa paternité et les conséquences en découlant, il n'en demeure pas moins qu'après avoir librement et volontairement reconnu l'enfant Donovan alors que celui ci était âgé de 13 mois, il a engagé une procédure, 7 ans plus tard, sans aucun élément sérieux lui permettant de douter objectivement de sa paternité, revenant ainsi sur l'engagement pris tant à l'égard de l'enfant que de sa mère; qu'au surplus les pièces versées aux débats par l'appelante, photographies et attestations, établissent qu'il s'est comporté dès la naissance de Donovan, comme son père et ce pendant plusieurs années ; qu'enfin il sera observé qu'au cours des procédures intentées au courant de l'année 2000 devant le juge aux affaires familiales, en fixation de droits de visite et d'hébergement du père et de pension alimentaire, Philippe Y... n'a jamais évoqué de doutes concernant sa paternité ; Attendu dès lors qu'il doit être considéré que celui-ci, en initiant sans aucun élément sérieux une procédure de contestation de paternité, s'est comporté de façon légère et irresponsable à l'égard tant de l'enfant, qu'il a reconnu, et envers lequel il s'est engagé à se comporter comme un père, que de la mère dont il a mis en doute la moralité et l'honnêteté ; Attendu que l'inexécution de cet engagement est génératrice d'un préjudice moral pour l'un et pour l'autre qui doit être sanctionné par l'octroi de dommages intérêts ; Attendu que la décision sera partiellement réformée en ce qu'elle a rejeté la demande à cette fin ; que Philippe Y... sera condamné à payer à Isabelle X... personnellement la somme de 1 000 ç et es qualité d'administratrice légale de son fils la somme de 1 500 ç ; Attendu que Philippe Y... supportera les entiers dépens de première instance et d'appel incluant notamment les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, DECLARE l'appel recevable, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture, AU FOND REFORMANT partiellement, CONDAMNE Monsieur Philippe Y... à payer à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, à Mademoiselle Isabelle X... es qualité d'administratrice légale de son fils Donovan la somme de mille cinq cent euros (1 500 ç) et personnellement la somme de mille euros (1 000 ç), outre intérêts au taux légal, CONFIRME pour le surplus la décision déférée, CONDAMNE Monsieur Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise, et qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT FILIATION L'homme qui initie sans élément sérieux une procédure de contestation de paternité, 7 ans après la naissance de l'enfant et alors que durant cette même période il n'a émis aucun doute sur sa paternité, tenant son rôle de père, se comporte de façon légère et irresponsable à l'égard de l'enfant qu'il a volontairement reconnu et de la mère, mettant en cause son honnêteté et sa moralité.Ll'inexécutuin de cet engagement de se comporter comme un père est génératrice d'un préjudice moral pour l'enfant et la mère, réparé par l'octroi de dommages et intérêts.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.