JURITEXT000006946891 JAX2005X09XZZX0000000029 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/68/JURITEXT000006946891.xml ARRET Cour d'appel d'Orlans, CT0028, du 26 septembre 2005 2005-09-26 Cour d'appel d'Orléans CT0028 DOSSIER N 2005/00206 ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2005 GD- No 2005/00671 POURVOI formé le 27 SEPTEMBRE 2005 par X... SAHIK COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le LUNDI 26 SEPTEMBRE 2005, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1 . Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de TOURS du 17 JANVIER 2005. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : SAHIK X... Né le 04 Mai 1973 à TOURS, INDRE-ET-LOIRE
(037)Fils de SAHIK M'Hamed et de SHAYAK Mira Sans profession Célibataire De nationalité française Déjà condamné demeurant 7 Mail du Petit Prince - 37000 TOURS Actuellement détenu pour autre cause au centre de détention d'UZERCHE Prévenu, appelant, intimé, Non comparant, ni représenté LE MINISTERE PUBLIC Appelant Y... Johan, demeurant 11 Allée Alcuin - 37000 TOURS Partie civile, intimé, Non comparant, ni représenté FOUCHER Olivier, demeurant 9 rue du Docteur Z... - 37000 TOURS Partie civile, intimé, Non comparant, ni représenté LESOURD Sandrine, demeurant 2 Allée de Cheverny, Appartement 18, 2ème Etage - 37000 TOURS Partie civile, intimée, Non comparante, ni représentée OLIVI François, demeurant 7 Impasse de Milan - 37000 TOURS Partie civile, intimé, Non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur DOMERGUE, Monsieur A..., GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame B.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Avocat Général.RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel de TOURS, par jugement contradictoire SUR L'ACTION PUBLIQUE : - a ordonné la jonction des procédures 0419805 et 0419956 et a rendu un seul et même jugement, - a déclaré SAHIK X... coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, les 18, 19, 20 décembre 2003, à TOURS
(37), NATINF 007215, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3 ,6 du Code pénal coupable de CONTREFACON OU FALSIFICATION DE CHEQUE, le 18/12/2003, à TOURS
(37), NATINF 001048, infraction prévue par l'article L.163-3 1 du Code monétaire et financier, l'article L.104 AL.2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L.163-3, L.163-5, L.163-6 AL.1, AL.2 du Code monétaire et financier coupable d'USAGE DE CHEQUE CONTREFAIT OU FALSIFIE, le 18/12/2003, à TOURS
(37), NATINF 000560, infraction prévue par l'article L.163-3 2 du Code monétaire et financier, l'article L.104 AL.2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L.163-3, L.163-5, L.163-6 AL.1, AL.2 du Code monétaire et financier coupable de CONTREFACON OU FALSIFICATION DE CHEQUE, le 20/12/2003, à TOURS
(37), NATINF 001048, infraction prévue par l'article L.163-3 1 du Code monétaire et financier, l'article L.104 AL.2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L.163-3, L.163-5, L.163-6 AL.1, AL.2 du Code monétaire et financier coupable d'USAGE DE CHEQUE CONTREFAIT OU FALSIFIE, le 20/12/2003, à TOURS
(37), NATINF 000560, infraction prévue par l'article L.163-3 2 du Code monétaire et financier, l'article L.104 AL.2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L.163-3, L.163-5, L.163-6 AL.1, AL.2 du Code monétaire et financier coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, le 05/01/2004, à TOURS
(37), NATINF 007215, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3 ,6 du Code pénal coupable de CONTREFACON OU FALSIFICATION DE CHEQUE, le 05/01/2004, à TOURS
(37), NATINF 001048, infraction prévue par l'article L.163-3 1 du Code monétaire et financier, l'article L.104 AL.2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L.163-3, L.163-5, L.163-6 AL.1, AL.2 du Code monétaire et financier coupable d'USAGE DE CHEQUE CONTREFAIT OU FALSIFIE, le 05/01/2004, à TOURS
(37), NATINF 000560, infraction prévue par l'article L.163-3 2 du Code monétaire et financier, l'article L.104 AL.2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L.163-3, L.163-5, L.163-6 AL.1, AL.2 du Code monétaire et financier coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, le 24/09/2003, à TOURS
(37), NATINF 007215, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3 ,6 du Code pénal coupable de CONTREFACON OU FALSIFICATION DE CHEQUE, le 24/09/2003, à TOURS
(37), NATINF 001048, infraction prévue par l'article L.163-3 1 du Code monétaire et financier, l'article L.104 AL.2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L.163-3, L.163-5, L.163-6 AL.1, AL.2 du Code monétaire et financier coupable d'USAGE DE CHEQUE CONTREFAIT OU FALSIFIE, le 24/09/2003, à TOURS
(37), NATINF 000560, infraction prévue par l'article L.163-3 2 du Code monétaire et financier, l'article L.104 AL.2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L.163-3, L.163-5, L.163-6 AL.1, AL.2 du Code monétaire et financier coupable de VOL, le 13/01/2004, à TOURS
(37), NATINF 007151, infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 ,6 du Code pénal coupable de DETENTION SANS AUTORISATION D'ARME OU MUNITION DE CATEGORIE 1 OU 4, Courant Janvier et février 2004, à TOURS
(37), NATINF 000089, infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 OEI 2 , L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1 , 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 06/05/1995 et réprimée par l'article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense et, en application de ces articles, a condamné SAHIK X... à - 30 mois d'emprisonnement, SUR L'ACTION CIVILE : - a reçu Johan Y... en sa constitution de partie civile, - a condamné X... SAHIK à lui payer : la somme de 300 Euros au titre du préjudice moral, la somme de 1.025,04 Euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts, - a condamné en outre X... SAHIK aux dépens de l'action civile. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur SAHIK X..., le 18 Janvier 2005, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le Procureur de la République, le 19 Janvier 2005 contre Monsieur SAHIK X... DÉROULEMENT DES D... : A l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2005 Ont été entendus : Monsieur DOMERGUE, Conseiller, en son rapport. Le Ministère Public en ses réquisitions. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 26 SEPTEMBRE
- DÉCISION : Faits et procédure Sur l'action publique : I. - Le 3 octobre 2003, Sandrine LESOURD se présentait au commissariat de police de Tours affirmant avoir été victime d'une escroquerie. Elle exposait que le 24 septembre 2003, un individu, se présentant comme étant Sa'd BELACHAMI, mais qu'elle identifiait sur photo comme étant X... SAHIK, lui avait demandé, contre "un petit billet", de lui remettre le montant en espèces d'un chèque de 3.250 Euros qu'il avait prétendument reçu lors de la vente de son véhicule et qu'il ne pouvait encaisser faute de compte bancaire. Sandrine LESOURD acceptait et déposait sur son compte ouvert au Crédit Lyonnais le chèque en question, émis sur le compte de Mlle Agnès E... au Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou. Elle retirait immédiatement le montant maximum possible, soit 830 Euros qu'elle remettait à X... SAHIK. Le 29 septembre 2003, le chèque E... était rejeté comme frappé d'opposition pour vol. Sandrine LESOURD rencontrait peu après X... SAHIK, lequel, informé des problèmes rencontrés avec le chèque, lui rétorquait "qu'il n'en (avait) rien à foutre". L'enquête révélait qu'Agnès E... avait été victime le 4 juin 2003 à Tours du vol de son sac à dos dans lequel se trouvait son carnet de chèques. Aucun élément n'était recueilli permettant d'identifier l'auteur de ce vol. Le 17 décembre 2003, un vol avec effraction était commis dans le pavillon d'Atman MOHAMED à Tours. Celui-ci constatait la disparition d'une mallette et de son portefeuille contenant notamment deux chèques BNP. Le premier chèque no 6780452 était émis au nom de Johan Y... pour un montant de 2.350 Euros, le second no 6780451, au nom d'Olivier FOUCHER pour un montant de 5.350 Euros. Les chèques n'étaient pas payés en raison de l'opposition. Johan Y... déposait plainte le 17 janvier 2004 contre une personne qu'il connaissait sous le nom de LACHIMI ou BELACHAMI qui l'avait abordé le 20 décembre précédent, lui expliquant qu'il venait de vendre sa voiture et que l'acheteur lui avait remis un chèque qu'il ne voulait pas déposer sur son propre compte bancaire débiteur. Il demandait à Johan Y... d'encaisser le chèque sur son compte et de lui remettre l'équivalent en espèces. Johan Y... acceptait le chèque, émis sur le compte d'Atman MOHAMED, prenait la précaution de demander à sa banque de vérifier l'approvisionnement du compte, et, après avoir obtenu l'autorisation de celle-ci, qui aurait reconnu ultérieurement son erreur, retirait une somme de 2.350 Euros qu'il remettait au nommé "BELACHAMI". Olivier FOUCHER était entendu le 16 mars
- Il exposait avoir rencontré peu avant Noùl, le frère de son voisin, qui se faisait appeler "BELACHE" mais qu'Olivier FOUCHER reconnaissait formellement sur photo être X... SAHIK . Ce dernier lui avait demandé comme un service de déposer sur son compte un chèque de 5.350 Euros et de lui remettre immédiatement la contre-valeur en espèces, lui-même ne pouvant attendre le délai d'encaissement de 15 jours. Olivier FOUCHER déposait le chèque, remettait à SAHIK une somme en espèce de 5.350 Euros mais apprenait quelques jours plus tard que le chèque était frappé d'opposition pour vol. X... SAHIK lui indiquait qu'il allait arranger les choses puis disparaissait. Courant janvier 2004, Rémy GALLAIS était l'objet d'un incident bancaire. Il découvrait alors que deux formules lui avaient été dérobées dans son carnet de chèque CCP dans des circonstances non élucidées. L'un des chèques avait été émis pour une somme de 6.500 Euros au profit de François OLIVI. Entendu, François OLIVI expliquait avoir rencontré dans un bar une personne qui s'était présentée comme se nommant BELCHTAOUI mais qu'il identifiait sur photographie comme étant X... SAHIK. Celui-ci lui avait demandé d'encaisser ce chèque de 6.500 Euros, prétendument reçu pour la vente d'une voiture, et de lui remettre la contrepartie en numéraire sous déduction d'une rémunération "de 1.000 F". François OLIVI avait déposé le chèque sur son compte et remis 600 Euros à SAHIK. Le chèque était revenu impayé pour provision insuffisante. II. - Avant que le chèque ne lui revienne sans provision, François OLIVI avait reçu X... SAHIK a son domicile. Il le laissait pendant une heure seul chez lui. A son retour, SAHIK avait quitté son domicile et François OLIVI constatait la disparition de son trousseau de clé, de deux formules d'un chéquier du Crédit Agricole, d'un revolver Taurus 38 spécial, d'un revolver Para Ordnance de calibre 44, d'un revolver Smith et Wesson 357 magnum, d'un revolver Smith et Wesson 38 spécial, de trois boîtes de cinquante cartouches, armes que la victime détenait régulièrement, ainsi que d'une montre de marque Tissot. Le revolver de marque Taurus 38 spécial, volé chez François OLIVI, était saisi par les services de police à l'occasion d'une perquisition chez Gildas JONI, dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants. Gildas JONI déclarait tenir cette arme de Charles RIVIERRE, en compensation d'une dette d'argent, qui lui-même indiquait avoir obtenu l'arme d'une personne se faisant appeler F... qu'il reconnaissait néanmoins sur photo comme étant X... SAHIK. Charles RIVIERRE précisait que ce dernier lui avait montré quatre armes de poing dans un sac avant de lui remettre l'arme saisie. III. Interpellé dans le cadre d'une autre affaire, X... SAHIK était entendu sur l'ensemble de ces faits le 15 septembre
- Il reconnaissait connaître Sandrine LESOURD pour habiter dans son quartier, Johan Y..., pour être un ancien camarade d'école, Olivier FOUCHER et François OLIVI pour les avoir fréquentés dans les bars, mais il s'affirmait totalement étranger aux faits dont ceux-ci avaient été victimes. Il niait s'être rendu chez François OLIVI. Il contestait également avoir montré des armes à Charles RIVIERRE. X... SAHIK était poursuivi devant le tribunal correctionnel de Tours des chefs de vol, recel de vols, falsification ou contrefaçon de chèques et usage et détention sans autorisation d'armes de la 1ère et de la 4ème catégories, en même temps que Gildas JONI et Charles RIVIERRE. Par jugement du 17 janvier 2005, X... SAHIK était reconnu coupable de l'ensemble des infractions qui lui étaient reprochées et condamné contradictoirement, sur l'action publique, à 30 mois d'emprisonnement, sur l'action civile, à payer à Johan Y..., la somme de 2.350 Euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel, la somme de 300 Euros en réparation du préjudice moral et la somme de 400 Euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à Sandrine LESOURD, la somme de 1.025,04 Euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 300 Euros au titre du préjudice moral, à Olivier FOUCHER la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts. X... SAHIK a interjeté appel le 18 janvier 2005 des dispositions pénales et civiles du jugement. Le Parquet a formé un appel incident. A l'audience de la Cour, X... SAHIK, qui a refusé d'être extrait, ne comparaît pas. Il n'est pas non plus représenté. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 septembre 2005, Sandrine LESOURD sollicite la condamnation du prévenu à lui payer les sommes déjà allouées en première instance. François OLIVI a écrit à la Cour sans solliciter de dommages-intérêts. Le ministère public requiert à l'encontre du prévenu une peine de 3 ans d'emprisonnement SUR CE, LA COUR, Les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans le délai légal. Il doivent être déclarés recevables. S'agissant des infractions de recel de vol au préjudice d'Agnès E..., de Mohamed ATMAN et de Rémy GALLAIS, et de contrefaçons de chèques et usage au préjudice de Sandrine LESOURD, Johan Y..., Olivier FOUCHER et François OLIVI, il convient de relever que : - X... SAHIK a été reconnu par Sandrine LESOURD, Olivier FOUCHER et François OLIVI que le prévenu ne conteste d'ailleurs pas connaître, Sandrine LESOURD ayant en outre donné préalablement un descriptif parfaitement conforme à SAHIK (taille, oreilles décollées,...) - des similitudes existent dans les différentes fausses identités données par l'auteur, soit Sa'd BELACHAMI pour Sandrine LESOURD, LACHIMI ou BELACHAMI pour Johan Y... BELACHE pour Olivier FOUCHER, voire BELCHTAOUI pour François OLIVI, Charles RIVIERRE, connaissant lui-même SAHIK sous le nom de F... - les modes opératoires décrits par les différentes victimes sont similaires, l'auteur prétendant à chaque fois disposer d'un chèque qu'il ne peut ou ne veut encaisser et demandant la contrepartie en espèces à la victime, en général à une personne en situation de vulnérabilité - les services de police ont relevé une similitude d'écriture entre les chèques litigieux pour la partie supposée écrite par l'auteur des faits S'agissant des poursuites pour vol au préjudice de François OLIVI et de détention d'armes de 1ère et 4ème catégories, X... SAHIK est mis en cause aussi bien au début qu'à la fin du circuit suivi par ces armes. Ainsi, François OLIVI explique comment SAHIK, avec qui il avait noué des liens dépassant les rencontres au bar "L'Etoile", est resté seul chez lui pendant qu'il s'absentait pour se rendre chez un vétérinaire. Les relations de François OLIVI et du nommé "F..." ont été confirmées notamment par le patron du bar "L'Etoile", Sébastien HEREMBERT. Sébastien HEREMBERT précise dans son témoignage que "F..." avait un frère, "Abdi" et un autre surnommé "Momo". Or, d'une part, Olivier FOUCHER a lui-même fait la connaissance de "BELACHE" par l'intermédiaire du frère de celui-ci, "Abdi", d'autre part, l'enquête a confirmé que X... SAHIK avait deux frères dont l'un prénommé Abdelilah. L'enquête a également permis d'établir que "F..." utilisait un véhicule Renault 5 immatriculé 8581 SH
- Le 20 janvier 2004, les services de police manquaient de peu d'interpeller un individu se dirigeant vers ce véhicule, individu dont le signalement était celui de SAHIK. L'une des armes dérobées à François OLIVI, parfaitement identifiée par son numéro PJ23568, a été retrouvée entre les mains de JONI qui la tenait de RIVIERRE lequel a mis en cause SAHIK alias F... comme fournisseur de cette arme et possesseur d'un lot d'armes à feu correspondant très fortement aux armes dérobées, ceci dans un temps proche du vol. Confronté aux charges pesant sur lui, X... SAHIK s'est borné à nier en bloc son implication sans apporter le moindre élément sérieux à l'appui de sa défense. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé sur la culpabilité. Il y a lieu de constater, sur la peine, que X... SAHIK a été condamné à de très nombreuses reprises, notamment pour des faits similaires et également pour vols, recels, violences volontaires. Son casier judiciaire porte ainsi mention de 22 condamnations dont 18 déjà prononcées au moment des infractions présentement poursuivies. Les périodes durant lesquelles aucun fait délictueux n'est commis correspondent en général aux périodes d'incarcération. Les faits ont causé un préjudice important pour des victimes ayant des revenus modestes et, pour certaines d'entre elles, dans une période difficile de leur vie, ce que n'ignorait pas SAHIK. Celui-ci n'a notamment montré aucune mansuétude pour Sandrine LESOURD à qui il a fait comprendre brutalement son indifférence pour le grave préjudice qu'il lui causait. Il convient en conséquence de condamner X... SAHIK au maximum de la peine encourue soit cinq ans d'emprisonnement. Sur l'action civile : Le préjudice de Sandrine LESOURD, de Johan Y... et de Olivier FOUCHER est justifié par les pièces bancaires produites par les parties civiles et résulte également des circonstances des infractions telles que rapportées dans le procès-verbal d'enquête. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Johan Y... les frais non payés par l'Etat et exposés par lui. Le jugement mérite confirmation sur l'évaluation du préjudice de ces trois parties civiles et sur la somme allouée à Johan Y... sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire à signifier, RECOIT les appels, Sur l'action publique : CONFIRME le jugement sur la culpabilité, L'INFIRME quant à la peine, CONDAMNE X... SAHIK à CINQ ANS d'emprisonnement, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT
(120)EUROS dont est redevable chaque condamné. Sur l'action civile : CONFIRME le jugement, CONDAMNE X... SAHIK aux dépens de l'action civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT J. B... Y. ROUSSEL BANQUE - Chèque - Contrefaçon ou falsification - Eléments constitutifs - /JDF Commet le délit de contrefaçon ou falsification de chèque prévu et réprimé par l'article L.163-3 du Code monétaire et financier le prévenu qui se présente à ses victimes en prétendant disposer d'un chèque qu'il ne peut ou ne veut encaisser, et demande la contrepartie en espèces à celles-ci, lesquelles ne peuvent par la suite encaisser ledit chèque, celui-ci étant volé Code monétaire et financier, article L.163-3