JURITEXT000006946897 JAX2005X11XAGX0000000046 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/68/JURITEXT000006946897.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 28 novembre 2005 2005-11-28 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 28 Novembre 2005 ------------------------- C.L/S.B Catherine X... S.C.I. DELABEL C/ Pierre Y... S.A. SOCIETE D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DU BASSIN AQUITAIN (SEEBA) S.A. AGF - ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD SMABTP S.A.R.L. LE PAVILLON ARCHITECTURES MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS RG N : 04/01002 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Novembre deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Catherine X... née le 04 Décembre 1951 à VIMY
(62580)Demeurant 8 rue Borda 40110 MORCENX représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Pierre DARRIBERE, avocat S.C.I. DELABEL, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 32160 BEAUMARCHES représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Pierre DARRIBERE, avocat APPELANTES d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 26 Mai 2004 D'une part, ET : Monsieur Pierre Y... né le 22 Janvier 1950 Demeurant ARBLADE LE HAUT 32110 NOGARO représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SELARL FAGGIANELLI - CELIER, avocats S.A. SOCIETE D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DU BASSIN AQUITAIN (SEEBA), prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Peyre 40800 AIRE SUR ADOUR représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SCP PRIM-GENY, avocats SMABTP, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 114 Avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SCP PRIM-GENY, avocats S.A. AGF - ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette garantie légale au titre des désordres affectant le bâtiment C et être fondée à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle des intervenants au titre du retard dans l'exécution des travaux par rapport à l'échéancier contractuel.t contestables dans leur principe dans la mesure où ces réclamations concernent des travaux supplémentaires qui n'ont pas fait l'objet d'avenants au marché forfaitaire initial liant les parties ; elle ajoute qu'elle n'a pas eu connaissance de tous les devis supplémentaires et que le fait d'avoir payé des travaux comme le demandait l'architecte ne saurait valoir acceptation de sa part. Spécialement s'agissant de la réclamation formée par Pierre Y..., elle considère que celle-ci est particulièrement critiquable et que, notamment, il doit être tenu compte de règlements qu'elle a effectués en espèces ainsi que d'erreurs de facturation, certains travaux ayant été facturés deux fois. Elle considère, par ailleurs, que le maître d'oeuvre, du fait de ses manquements contractuels au regard notamment du marché à forfait doit la dédommager intégralement pour le préjudice personnel et financier subi, à hauteur de toute somme qui pourrait être mise à sa charge au titre des travaux supplémentaires réalisés et ce, alors au surplus que la réalisation de ces travaux supplémentaires est imputable exclusivement à une erreur de conception de l'architecte qui, à l'origine n'avait pas pris en considération la faible superficie de la cuisine du restaurant initialement prévue, ce qui a entraîné une extension de l'emprise au sol pour permettre son agrandissement. Elle estime justifier d'un intérêt à agir sur le fondement de la garantie légale au titre des désordres affectant le bâtiment C et être fondée à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle des intervenants au titre du retard dans l'exécution des travaux par rapport à l'échéancier contractuel.tre fondée à agir Attendu, par ailleurs, qu'il convient de rappeler que le litige porte sur trois bâtiments qui appartenaient à l'origine à Catherine X... : le bâtiment A Attendu, par ailleurs, qu'il convient de rappeler que le litige porte sur trois bâtiments qui appartenaient à l'origine à Catherine X... : le bâtiment A dans lequel ont été affectées des chambres, le bâtiment B affecté à l'accueil, le restaurant et la cuisine et le bâtiment C dans lequel a été aménagé le logement de Catherine X.... Que cette dernière a, par acte du 18 mars 1998, fait apport à la SCI DELABEL dont elle était gérante et associée majoritaire, des immeubles litigieux A et B à usage d'hôtel restaurant et que, par acte du 30 août 2001, Catherine X... et la SCI DELABEL ont vendu à la SCI Thierry ESPERON d'une part, l'immeuble C et d'autre part les immeubles A et B. Qu'en l'absence de rédaction d'un procès verbal de réception contradictoire des travaux, la prise de possession effective des immeubles dont il s'agit, à la date du 14 avril 1999, conformément à l'usage auquel ils étaient destinés, cette date étant celle de l'aménagement intérieur des pièces par le petit mobilier ayant permis la location des chambres du bâtiment A, permet de caractériser, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir les travaux à la date précitée, le seul qualité au siège Dont le siège social est TOUR AGF ATHENA 1 cours Michelet 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX 43 représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats S.A.R.L. LE PAVILLON ARCHITECTURES, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 2 rue Pharaon 31000 TOULOUSE représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Sylvie GENDRE, avocat MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 9, rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Sylvie GENDRE, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Septembre 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Catherine X... a été propriétaire d'un ensemble immobilier sur le fondement de la responsabilité contractuelle des intervenants au titre du retard dans l'exécution des travaux par rapport à l'échéancier contractuel. Elle considère, en outre, que tout comme la SCI DELABEL, elle est fondée à réclamer aux intervenants à la construction l'indemnisation de la moins value de l'ensemble immobilier tel qu'il a été vendu à la SCI ESPERON, résultant des désordres relevant de la garantie décennale et du parfait achèvement, le montant de l'indemnité devant leur revenir en réparation de ladite moins value devant être apprécié au coût de la remise en état des désordres. Enfin, Catherine X... entend obtenir la condamnation des différents intervenants sur le fondement de leur responsabilité contractuelle dans la mesure où, alors que la fin des travaux était prévue pour la fin du deuxième trimestre 1998, la possession des lieux n'a pu se faire que fin avril 1999, où la responsabilité de l'architecte est engagée du fait de la mauvaise exécution de sa part du contrat de maîtrise d'oeuvre et où les entreprises lui ont causé un préjudice du fait de la non communication en fin de chantier de tous les documents tels les plans d'exécution, les plans de recollement et les PV de matériaux réclamés par lettre recommandée. Catherine X... soutient également avoir subi des préjudices commerciaux dont elle demande réparation et résultant, selon elle, des malfaçons rencontrées mais aussi du fait que les entrepreneurs sont en partie responsables du fait qu'elle a été obligée de vendre l'immeuble objet du litige à un prix minime et dans de très mauvaises conditions. Catherine X... et la SCI DELABEL demandent, dès lors, à la Cour de : - vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil et défaut de paiement du solde du prix étant insuffisant pour faire obstacle à la reconnaissance d'une telle réception et l'article 1792-6 du Code Civil n'excluant pas la possibilité d'une réception tacite. Que la garantie légale des constructeurs ne courant qu'à compter de la réception de l'ouvrage, Catherine X... n'est, donc, pas recevable à agir sur ce fondement s'agissant des immeubles A et B. Que s'agissant de l'immeuble C qui n'est affecté, selon les constatations de l'expert judiciaire, d'aucun désordre entrant dans la définition de l'article 1792 du Code Civil, ce qui n'est pas discuté par les parties, il ne peut être que constaté que Catherine X... ne justifie pas d'un intérêt agir sur le fondement de ces dispositions légales. Qu'en l'état des mentions figurant à l'acte de vente du 30 août 2001 qui énumère précisément un certain nombre de vices affectant les immeubles vendus, l'acquéreur déclarant d'une part faire son affaire personnelle de ces désordres et leur donner le caractère de vices apparents et les parties précisant d'autre part que le prix de vente a été déterminé en fonction des dits désordres de sorte que "le vendeur assumera seul la charge du procès en cours dont les éléments de procédure sont annexés à l'acte", la SCI DELABEL, s'agissant des immeubles A et B, apparaît, par contre, parfaitement recevable à agir à l'encontre des différents intervenants à la construction sur le fondement de la garantie légale des constructeurs pour obtenir l'indemnisation de la moins value résultant des désordres ainsi visés à l'acte de vente dès lors qu'ils sont constatés par l'expert judiciaire et qu'ils entrent dans la définition de l'article 1792 du Code Civil. Attendu, enfin, que la qualité et l'intérêt à agir de Catherine comportant trois bâtiments sis à BEAUMARCHAIS
(32)au lieudit à BARBAT. Désirant procéder à la rénovation de ces bâtiments et à la création pour deux d'entre eux d'une ferme hôtel, elle a confié à la S.A.R.L. Le PAVILLON ARCHITECTURES, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français, une mission complète de maîtrise d'oeuvre et a fait appel, par marchés séparés, à plusieurs artisans : ainsi, suivant acte d'engagement du 22 janvier 1998, les lots électricité et lustrerie ont été confiés à la S.A. SEEBA, assurée à la S.M.A.B.T.P et suivant acte d'engagement en date du 17 janvier 1998, les lots maçonnerie, assainissement et cloisons doublages ont été confiés à Pierre Y..., assuré auprès des Assurances Générales de France. Les travaux autorisés selon permis de construire en date du 20 octobre 1997 ont été réalisés entre février 1998 et janvier
- Il n'a pas été établi de procès verbal de réception de l'ouvrage. Par ailleurs et suivant acte notarié du 18 mars 1998, Catherine X... a fait apport des bâtiments A et B à usage d'hôtel restaurant à la SCI DELABEL constituée le même jour entre elle même (997 parts) et Monsieur Z...(3 parts), elle même conservant le bâtiment C dans lequel était aménagé son logement personnel. Suivant procès verbal dressé le 13 mai 1999 par Maître BEAUDRAN, Huissier de Justice, Catherine X... a fait constater l'existence de désordres affectant cet ensemble immobilier. Le 8 février 2000, le Juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur A... lequel a déposé son rapport le 9 décembre
- En outre, par acte notarié du 30 août 2001, la SCI DELABEL et Catherine X... ont vendu les bâtiments précités dont ils étaient vu l'article 1147 du Code Civil, - déclarer recevables et bien fondées leurs demandes - débouter Pierre Y... de l'ensemble de ses demandes, - débouter la société SEEBA de l'ensemble de ses demandes, - en tout état de cause dire que le Pavillon Architectures et son assureur seront condamnés à relever et garantir Catherine X... de toute somme qui pourrait être mise à sa charge au titre du paiement des travaux dans le cadre de leur responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, - dire, en conséquence que les sommes consignées en compte bâtonnier CARPA Séquestre dans le cadre de la vente de l'immeuble au titre des hypothèques judiciaires provisoires prises pour le compte de Pierre Y... et la société SEEBA seront déconsignées au profit de Catherine X..., - condamner in solidum Pierre Y..., la compagnie AGF, la S.A.R.L. Le PAVILLON Architectures et la MAF à payer à la SCI DELABEL la somme de 32 503,33 Euros, - condamner in solidum la S.A.. SEEBA, la SMABTP, le PAVILLON X... à l'encontre des différents intervenants à la construction, sur le fondement de la responsabilité contractuelle découle du fait que l'intéressée a signé tous les documents contractuels relatifs à la réhabilitation des ouvrages en cause et notamment le contrat de maîtrise d'oeuvre avec la S.A.R.L. Le PAVILLON ARCHITECTURES ainsi que les marchés de travaux avec les entreprises Y... et SEEBA ; qu'elle ne peut, dès lors, être déclarée que recevable, en la forme, à invoquer la défaillance de ses contractants dans l'accomplissement des engagements souscrits, spécialement à l'égard de l'échéancier des travaux ou à l'exécution du contrat précité de maîtrise d'oeuvre. Au fond Attendu que tant que le cahier des clauses administratives particulières établi par la S.A.R.L. Le PAVILLON ARCHITECTURES pour être annexé aux marchés des entreprises que les actes d'engagement de ces dernières prévoient un prix fixé à l'avance de manière globale et définitive, caractéristique du marché à forfait. Attendu qu'en pareil cas, l'article 1793 du Code Civil interdit aux entrepreneurs toute demande en supplément de prix pour les changements ou augmentations apportés au plan à moins que ces changements et augmentations n'aient été autorisés par écrit. Que toutefois, ces exigences légales protectrices du maître d'ouvrage peuvent faire, de sa part, l'objet d'une renonciation, à condition toutefois que celle ci soit non équivoque. Qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les travaux en cause ont fait l'objet du dépôt d'un permis de construire accordé le 20 octobre 1997, qu'ils ont débuté en février 1998 mais que la déclaration d'ouverture de chantier n'a été régularisée que le 21 respectivement propriétaires, à la SCI Thierry ESPERON. Suivant jugement en date du 26 mai 2004, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH a : - condamné Catherine X... à payer à Pierre Y... la somme de 56.469,13 Euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 1999, au titre du solde des travaux, - condamné Catherine X... à payer à la S.A.R.L. SEEBA, la somme de 13.711,67 Euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 1999 au titre du solde des travaux, - dit qu'une réception tacite de l'ouvrage est intervenue le 14 avril 1999, - déclaré Catherine X... irrecevable à agir sur le fondement de la garantie légale des constructeurs, - déclaré la S.C.I. DELABEL recevable dans son action sur ce même fondement, - déclaré Catherine X... recevable à agir à l'encontre des constructeurs sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, -condamné in solidum Pierre Y..., la compagnie AGF ASSURANCES, la S.A.R.L. LE PAVILLON ARCHITECTURES et la M.A.F. à payer à la S.C.I. DELABEL une indemnité de 7.470,33 Euros par application des articles 1792 et suivants du Code Civil, - fixé pour les besoins des rapports entre intervenants à 75% la part de responsabilité incombant à Pierre Y... et à 25% celle incombant à la S.A.R.L. LE PAVILLON ARCHITECTURES, -condamné in solidum la S.A. SEEBA, la S.M.A.B.T.P. à payer à la ARCHITECTURES et la MAF à payer à la SCI DELABEL la somme de 6 779,93 Euros, - condamner le PAVILLON ARCHITECTURES et son assureur la MAF à payer à la SCI DELABEL la somme de 13 617,47 Euros, - condamner le PAVILLON ARCHITECTURES à payer à Catherine X... la somme de 43 905,32 Euros à titre de pénalités de retard dans l'exécution des travaux sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, - condamner également le PAVILLON ARCHITECTURES à payer à Catherine X... la somme de 15 000 Euros au titre de la mauvaise exécution du contrat de maîtrise d'ouvrage en vertu de ces mêmes dispositions légales, - condamner solidairement la société SEEBA et Pierre Y... au paiement de la somme de 30 000 Euros à titre de dommages intérêts pour les préjudices résultant de la mauvaise exécution du contrat de maîtrise sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 30 000 Euros au titre des préjudices commerciaux subis par Catherine X..., - condamner solidairement les parties succombantes au paiement de la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pierre Y... demande, pour sa part, à la Cour : - sur sa demande principale en paiement : de déclarer irrecevable octobre 1998 et qu'il a été procédé, en novembre 1998, au dépôt d'un permis de construire modificatif impliquant une redistribution des pièces et une extension de l'emprise au sol des bâtiments, ce modificatif du permis de construire prévoyant en ce qui concerne le bâtiment A, la suppression d'une chambre, le déplacement du local lingerie au rez de chaussée ainsi que la reconstruction en façade Est du pan de bois existant et en ce qui concerne le bâtiment B, le déplacement de la cuisine dans une extension du bâtiment en façade Nord reprenant la surface de l'ancien appentis ainsi que l'installation en façade de la mezzanine "salon" et la création de sanitaires et de vestiaires. Que les travaux initialement prévus ont, donc, été considérablement modifiés tant dans leur nature que dans leur importance ce qui a constitué un bouleversement de l'économie même du contrat et a donné lieu à l'établissement de factures pour travaux supplémentaires sans toutefois que des avenants n'aient été soumis à la signature du maître de l'ouvrage. Qu'en ce qui concerne la société d'Equipements Electriques du Bassin Aquitain (SEEBA), il ressort des pièces du dossier et notamment des factures émises par cette entreprise telles qu'elles ont été vérifiées et précisément listées par l'expert A... dans son rapport que si le marché initial avait été fixé à la somme de 14 792,51 Euros, le montant total des factures présentées par cette entreprise s'est élevé à la somme de 24 023,94 Euros (et non à la somme de 22 568,73 Euros comme mentionné par erreur par l'expert), le montant non contesté des versements effectués par Catherine X... étant de 10 312,27 Euros. Que Catherine X... qui a signé une partie des devis pour travaux supplémentaires pour une valeur totale de 9 231,04 Euros, mentionnant au surplus, sur ces documents, son accord express, n'a émis aucune S.C.I. DELABEL une indemnité de 7.470,33 Euros par application des articles 1792 et suivants du Code Civil, - fixé pour les besoins des rapports entre intervenants à 50% la part de responsabilité incombant à la S.A.. SEEBA et à la S.A.R.L. LE PAVILLON ARCHITECTURES, - dit que les assureurs ne pourront opposer les franchises ou découverts obligatoires contractuels qu'à leurs propres assurés, - condamné la S.A.R.L. LE PAVILLON ARCHITECTURES à payer à Catherine X... la somme de 8.000 Euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1147 du Code Civil, - autorisé l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent, - débouté les parties pour le surplus de leurs demandes indemnitaires, - dit n'y avoir lieu à compensation, - dit n'y avoir lieu à mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires inscrites à la requête de Pierre Y... et de la S.A.. SEEBA, - condamné Catherine X... à payer à Pierre Y... et à la S.A.. SEEBA la somme de 2 000 Euros chacun, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Catherine X... et la SCI DELABEL ont relevé appel principal de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. Elles soutiennent, pour l'essentiel, que la S.A.R.L. PAVILLON ARCHITECTURES a failli à ses engagements contractuels de maître d'oeuvre tenant notamment au respect des obligations issues des marchés globaux et forfaitaires signés avec les entrepreneurs, au respect des obligations de délais qui prévoyaient un achèvement complet des travaux pour le second trimestre 1998, au devoir de conseil en ce qui concerne les vices apparents qui n'ont pas fait comme nouvelle la contestation de Catherine X... sur le quantum de la créance ou en tout cas, de constater son aveu judiciaire du quantum de cette créance, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Catherine X... à lui payer la somme de 56 469,13 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 1999, au titre du solde des travaux et y ajoutant, de la condamner également à payer la somme de 4 500 Euros pour résistance abusive et à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1153 du Code Civil et de dire n'y avoir lieu à déconsignation des sommes séquestrées, cette déconsignation ayant été opérée dans le cadre de l'exécution provisoire dont a été assortie la décision déférée, - subsidiairement : de condamner Catherine X... à lui payer la somme de 40 919,22 Euros au titre du solde des travaux, correspondant aux actes d'engagement qu'elle a signés ; dans cette hypothèse, au regard des fautes de la maîtrise d'oeuvre mises en évidence par l'expert, de condamner, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, la S.A.R.L. d'Architectes "Le PAVILLON ARCHITECTURE" et son assureur, la MAF, à lui payer à titre de dommages intérêts la somme de 15 549,91 Euros représentant le solde des travaux supplémentaires impayés, - sur la demande reconventionnelle en paiement de la SCI DELABEL : de dire qu'il incombe à la SCI DELABEL de démontrer qu'en l'absence des désordres relevés par l'expert, le prix de vente des immeubles aurait été supérieur à la somme de 266 785,78 Euros et faute, par elle, de rapporter la preuve d'une moins value, de la débouter de ses demandes indemnitaires et de réformer, en conséquence, sur ce point la décision déférée, contestation à réception des diverses factures pour travaux supplémentaires dont elle a réglé une partie pour un montant de 10 312,27 Euros et proposant à l'entreprise dont il s'agit, par lettre du 25 mars 1999, de s'acquitter du solde restant dû en trois versements, étant ajouté que, ainsi que le soulignent les intimés, l'intéressée, qui n'a contesté aucune des factures présentées par la S.A. SEEBA à l'expert judiciaire, a, dans ses écritures devant le premier juge, donné son accord à l'apurement des comptes entre les parties tel que présenté par ce dernier, marquant par là son acceptation des travaux supplémentaires effectués et du principe de leur règlement. Que ces différents éléments permettent de caractériser l'agrément non équivoque des travaux supplémentaires par le maître d'ouvrage lequel, au regard des factures émises et des versements effectués est de nature à obliger Catherine X... au paiement, à l'égard de la S.A.R.L. SEEBA de la somme de 13 711,67 Euros au titre du solde des travaux, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin
- Qu'en ce qui concerne l'entreprise de Pierre Y..., il ressort des pièces du dossier et notamment, des factures émises par cette entreprise telles qu'elles ont été vérifiées et précisément listées par l'expert A... dans son rapport, que si le marché initial avait été fixé à la somme totale de 183 956,66 Euros, le montant total des factures présentées par cette entreprise s'est élevé à la somme de 216 452,07 Euros. Que les allégations de Catherine X... relatives pour certaines d'entre elles à une double facturation ou à des erreurs de facturation ne sont nullement établies, les factures qu'elle vise, à ce titre, apparaissant, au contraire, porter, sur des travaux complémentaires, étant ajouté que l'expert A... auquel - subsidiairement sur les désordres : de dire qu'aucun des désordres invoqués ne relève de sa responsabilité soit qu'il s'agisse de désordres apparents couverts par la réception, soit qu'il s'agisse, quant aux enduits, de désordres inexistants, soit qu'il s'agisse de défauts de conception dont l'entière responsabilité incombe à la société "Le PAVILLON ARCHITECTURES", de dire que cette dernière devra le relever indemne et le garantir de toutes condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre au profit de Catherine X..., de dire qu'il sera également garanti dans les mêmes conditions par la compagnie AGF. Il sollicite, enfin, la condamnation des appelantes à lui payer la somme de 4 500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les A.G.F. demandent, quant à elles, à la Cour de réformer le jugement déféré et pour cela de : - vu les articles 1792 du Code Civil et L 241-1 du Code des Assurances, - à titre principal : dire que les appelantes ont perdu à la suite de la vente de l'immeuble litigieux, le bénéfice de la garantie décennale et dire que les demandes qu'elles forment, à son encontre, sont irrecevables, - à titre subsidiaire, constater que les désordres imputables à Pierre Y... étaient apparents au jour d'une éventuelle réception des travaux, constater que ces désordres ne sont pas de l'ensemble des factures présentées par l'entreprise Y... a été soumis, ne fait aucune critique de ce chef et précise, au contraire, aux termes de ses investigations, que, tout comme pour la S.A. SEEBA, la totalité des travaux facturés a été réalisée. Que les parties s'opposent sur le montant des versements effectués par Catherine X..., cette dernière prétendant avoir effectué des règlements en espèces qui se seraient élevés à 10 671,43 Euros, ce que dément l'entrepreneur. Que, cependant, Catherine X... ne produit à l'appui de ses dires aucun élément probant alors que tous les devis, situations et factures présentés ont été visés par le maître d'oeuvre et qu'il n'est retrouvé nulle part trace des règlements litigieux qui ne sont, au surplus, imputés par l'intéressée à aucune facture précise. Qu'il ressort, au contraire, de la comptabilité de l'entreprise Y... telle qu'elle est reproduite à l'annexe II du rapport de l'expert A... que le montant total des règlements encaissés par celle-ci, s'est élevé à 159 982,93 Euros. Que cette somme sera, dès lors, retenue au titre des versements effectués par Catherine X... à l'entreprise Y..., l'appelante ne rapportant pas la preuve qui lui incombe par application des dispositions de le l'article 1315 du Code Civil de ce qu'elle s'est libérée de son obligation de paiement au delà de cette somme, étant précisé que la seule mention par l'expert A... d'une somme différente à ce titre, sans autre précision ni référence à la moindre pièce, ne permet pas, en l'état des considérations ci dessus rapportées, d'établir la réalité des versements ainsi indiqués. Que l'obligation à paiement de Catherine X... à l'égard de l'entreprise Y... résulte suffisamment des travaux réalisés et facturés dans le cadre du marché initial, tel qu'il découle des actes d'engagement en date du 17 janvier 1998 portant sur les lots no1, nature à compromettre la destination ou la solidité de l'ouvrage, en conséquence, les mettre hors de cause et condamner Catherine X... et la SCI DELABEL à leur payer une somme de 2.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - à titre infiniment subsidiaire, limiter leur condamnation à l'indemnisation des désordres imputables à Pierre Y..., apparus après réception des travaux et de nature à compromettre la solidité ou la destination de l'ouvrage, condamner la S.A.R.L. LE PAVILLON D'ARCHITECTURES à les relever et à les garantir des condamnations prononcées à son encontre, laisser, à la seule charge de Pierre Y..., le montant de la franchise stipulée à la police qu'il a souscrite auprès d'elles, condamner tout succombant à leur payer une somme de 2.500 Euros sur le fondement de l'article 700 précité. La SMABTP et la Société d'Equipements Electriques du Bassin Aquitain (SEEBA) demandent, en ce qui les concerne, à la Cour de déclarer irrecevable comme nouvelle la prétention de Catherine X... en ce qui concerne les travaux supplémentaires ou sinon constater son aveu judiciaire, l'intéressée n'ayant pas contesté devant le premier juge les factures présentées par la société SEEBA. A titre subsidiaire, elles demandent à la Cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Catherine X... à payer à la S.A. SEEBA la somme de 13 711,67 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 1999 au titre du solde des travaux. Elles font valoir, à cet égard, que les travaux supplémentaires dont il s'agit portaient sur d'importantes modifications par rapport au permis de construire initial, que Catherine X... n'a émis aucune contestation à la réception des factures de travaux supplémentaires et qu'elle a même réglé un grand nombre de ceux-ci admettant par là maçonnerie, assainissement et no4 cloisons doublages, la vaine contestation soulevée par l'intéressée qui prétend, désormais devant la Cour, sans toutefois apporter le moindre moyen de preuve à l'appui de ses dires qu'elle n'aurait pas signé ce dernier acte et que la signature qui y figure ne serait pas la sienne, ne pouvant être retenue, étant ajouté que ce document est tout à fait conforme au quantitatif descriptif afférent à ce lot qui ne fait l'objet d'aucune observation de la part de l'appelante. Que s'agissant des travaux supplémentaires, il convient de relever que Catherine X... a accepté le principe du règlement de travaux supplémentaires dès avant la réalisation de ceux-ci ainsi qu'il résulte notamment du compte rendu de la réunion de chantier du 11 septembre 1998 à laquelle elle assistait et qui précise que "conformément aux plans modificatifs des bâtiments A et B, chaque entreprise évaluera les plus values et moins values", les conséquences financières, s'agissant spécialement de l'entreprise Y..., étant en tout état de cause nécessairement induites, pour le maître d'ouvrage, de l'importance des modifications apportées au permis de construire initial, résultant notamment du volume et de la nature des prestations fournies par cet entrepreneur (redistribution de pièces et extension de la surface d'un des bâtiments au sol) sans commune mesure avec les plans et descriptifs originaires, constitutives d'un bouleversement total de l'économie du marché initial qui n'a pu se réaliser sans l'accord du maître d'ouvrage. Que l'intéressée a, en outre, signé une partie des devis pour travaux supplémentaires présentés par l'entreprise Y... pour une valeur totale de 16 939,19 Euros, mentionnant au surplus, sur ces documents, son accord express pour la réalisation de ceux-ci, étant observé que la totalité des travaux effectués par cette entreprise a été facturée à partir des marchés initiaux et de devis rédigés sous le contrôle du son accord sur leur réalisation. Plus subsidiairement encore, elles demandent à la Cour de condamner la S.A.R.L.. LE PAVILLON DES ARCHITECTURES à payer à la S.A. SEEBA la somme de 13 711,67 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 1999 au titre du solde des travaux, l'architecte dont les documents remis à l'expert judiciaire étaient insuffisants et manquaient de précision étant, en tout état de cause responsable de la situation. Sur les malfaçons, elles demandent à la Cour de condamner in solidum avec la SEEBA et la SMABTP, la S.A.R.L. LE PAVILLON DES ARCHITECTURES à payer à la SCI DELABEL la somme de 2667,30 Euros et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 50% la part de chacun des deux intervenants. Elles sollicitent, en tout état de cause, la condamnation de Catherine X... et de la SCI DELABEL à leur payer la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La MUTUELLE des ARCHITECTES FRANOEAIS et la S.A.R.L. LE PAVILLON ARCHITECTURES demandent, en ce qui les concernent, de : - déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondées Catherine X... et la SCI DELABEL en leur appel, - vu les articles 31 et 32 du Nouveau Code de Procédure Civile, - vu l'acte de vente du 30 août 2001 entre Catherine X..., la SCI DELABEL et la SCI THIERRY ESPERON, - vu le bien appartenant à la SCI DELABEL et portant le numéro 1 et les biens appartenant à Catherine X... et portant le lot numéro 2 maître d'oeuvre. Qu'enfin, il est constant que, s'agissant également de l'entreprise Y..., Catherine X... a, dans ses écritures devant le premier juge, donné son accord à l'apurement des comptes entre les parties tel que présenté par l'expert judiciaire, marquant ainsi son acceptation des travaux supplémentaires effectués par cette entreprise et du principe de leur règlement. Que ces différents éléments permettent de caractériser l'agrément non équivoque des travaux supplémentaires par le maître d'ouvrage lequel, au regard des factures émises et des versements effectués est de nature à obliger Catherine X... à payer à Pierre Y... la somme de 56 469,13 Euros au titre du solde dû, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août
- Attendu que Pierre Y... qui ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard apporté au règlement par la débitrice et causé par sa mauvaise foi ne peut se voir allouer des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires qui viennent de lui être alloués. Attendu qu'en l'état des condamnations ci dessus prononcées à l'encontre de Catherine X..., celle ci ne peut être que déboutée de sa demande tendant à voir déconsigner, à son profit, les sommes consignées en compte bâtonnier CARPA séquestre, dans le cadre de la vente de l'ensemble immobilier en cause, au titre des hypothèques judiciaires provisoires prises pour le compte de Pierre Y... et de la S.A. SEEBA. Attendu qu'il est constant, par ailleurs, que le délai d'exécution des travaux prévu dans le marché n'a pas été respecté, les travaux ayant été réceptionnés tacitement le 14 avril 1999 alors qu'ils devaient être achevés, selon les marchés initiaux, à la date du 1er juillet
- et ce, depuis 1998, - in limine litis, déclarer Catherine X... et la SCI DELABEL irrecevables en leur action pour défaut de qualité et d'intérêt à agir à l'encontre de la S.A.R.L. Le PAVILLON ARCHITECTURES et les débouter de leurs demandes, - vu l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, - déclarer irrecevable Catherine X... en ses demandes nouvelles portant sur le recours en garantie qu'elle entend exercer à l'encontre de la société Le PAVILLON ARCHITECTURES à titre du paiement du solde des travaux des entreprises Y... et SEEBA et des éventuels préjudices commerciaux, - déclarer irrecevable Catherine X... et la SCI DELABEL en leur action, en l'absence de qualité et intérêt à agir au vu de l'acte du 30 août 2 001, - déclarer irrecevable la SCI DELABEL en son recours sur le fondement des articles 1792 du Code Civil à l'encontre de la société Le PAVILLON ARCHITECTURES au titre d'une prétendue moins value qu'il n'est rapporté ni dans son principe ni dans son quantum et en l'absence de toute renonciation de l'acquéreur d'exercer toute action à l'égard des constructeurs sur le fondement des articles 1792 du Code Civil, - subsidiairement sur le fond, constater que Catherine X..., dans ses conclusions signifiées le 17 décembre 2003 devant le Tribunal de Grande Instance d'AUCH a d'une part sollicité l'homologation du Que, cependant, ce dépassement de délai apparaît justifié par l'importance des modifications apportées au projet initial par le permis de construire modificatif, lequel n'a été demandé que le 25 novembre
- Que, dans ces conditions, Catherine X... qui, de plus, n'a procédé, en cours de chantier, à aucune retenue sur les acomptes de paiement dus aux entrepreneurs alors que conventionnellement, elle avait la possibilité de retenir sur les situations mensuelles des sommes provisionnelles à valoir sur le compte pénalités de retard et qui ne caractérise à l'encontre du maître d'oeuvre aucune faute qui serait à l'origine des retards qu'elle invoque, est mal fondée à prétendre obtenir la condamnation de la S.A.R.L. Le PAVILLON ARCHITECTURES de ce chef. Attendu, par ailleurs, que s'il est constant que la S.A.R.L. Le PAVILLON ARCHITECTURES a, indiscutablement, failli dans sa mission de maîtrise d'oeuvre, spécialement en ce qui concerne la direction et la comptabilité des travaux ainsi que l'assistance du maître d'ouvrage pour la réception des dits travaux, en s'abstenant notamment de rédiger les avenants au marché pourtant nécessités par les importantes modifications apportées en cours de travaux et d'établir un décompte définitif des travaux, et, en manquant à son obligation de conseil au regard du prononcé de la réception, Catherine X... qui invoque la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. Le PAVILLON ARCHITECTURES et demande réparation, ne rapporte pas, cependant, la preuve qui lui incombe de qu'elle a effectivement subi un préjudice certain qui soit la conséquence directe de ces manquements, aucune pièce du dossier ne permettant d'établir que l'absence de rigueur du maître d'oeuvre au niveau du suivi comptable rapport d'expertise de Monsieur A... et a reconnu le bien fondé de l'apurement des comptes établi par cet expert en page 76 de son rapport, dire à tout le moins que Catherine X... ne rapporte pas la preuve de l'éventuelle faute directement causale de l'architecte sur le solde restant dû au marché des entreprises, - débouter, en conséquence, Catherine X... de son recours en garantie fondé sur le règlement du solde restant dû aux entreprises à l'égard de l'architecte, - constater, à tout le moins, que Catherine X... ne saurait à la fois solliciter la déconsignation des sommes détenues sur le compte séquestre et être relevée en garantie par la société Le PAVILLON ARCHITECTURES, - constater que les entreprises Y... et SEEBA ne rapportent pas la preuve de l'éventuelle faute de l'architecte à leur égard pas plus que n'est rapporté l'éventuel préjudice qu'elles allèguent qui relèvent de leur propre négligence, - débouter, en conséquence, tant Catherine X... que subsidiairement les entreprises Y... et SEEBA de leur recours à l'encontre de la société le PAVILLON ARCHITECTURES, - constater que Catherine X... ne rapporte pas la preuve de la réalité et le bien fondé de l'éventuel retard qu'elle allègue, - constater à tout le moins qu'il n'est pas justifié de l'imputabilité de cet éventuel retard avec l'éventuelle négligence de l'architecte au vu des modifications importantes apportées au des travaux ait été source pour le maître d'ouvrage d'un quelconque préjudice chiffrable ou que l'absence de prononcé contradictoire de la réception des travaux ait été à l'origine, pour Catherine X..., d'un quelconque préjudice et ait eu, en ce qui la concerne, une incidence quelconque sur les conditions dans lesquelles les immeubles concernés ont été soit apportés en société soit vendus. Que dans ces conditions et faute par elle de caractériser l'existence d'un préjudice personnel en relation causale avec les manquements allégués, Catherine X... ne peut être que déboutée de sa demande de dommages intérêts de ce chef. Que sa demande l'indemnisation de la moins value de l'ensemble immobilier tel qu'il a été vendu à la SCI ESPERON, pouvant résulter de la garantie de parfait achèvement ne peut être que rejetée, l'intéressée ayant fait apport, antérieurement à cette vente des bâtiments A et B à la SCI DELABEL et l'acte de vente dont il s'agit ne visant aucun des désordres apparents ayant pu affecter le bâtiment C. Qu'en outre, Catherine X... qui ne caractérise à l'encontre de Pierre Y... et de la S.A. SEEBA aucune faute contractuelle génératrice, pour elle, d'un quelconque préjudice et de nature, dès lors, à engager la responsabilité de ceux-ci doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts telle qu'elle est formée à l'encontre de ces derniers sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code Civil. Attendu que parmi les désordres qui sont énumérés précisément dans l'acte de vente du 30 août 2001 portant sur l'ensemble immobilier en cause et qui concernent les bâtiments A et B, il convient de relever que trois d'entre eux qui ont fait l'objet d'une constatation par l'expert judiciaire à savoir la peinture de sol qui s'écaille dans la salle de restaurant, les remontées capillaires au travers des murs programme d'origine par ce même maître d'ouvrage, - confirmer, en conséquence, le jugement entrepris sur ce point, - débouter Catherine X... de sa demande sur ce chef de réclamation, - dire que Catherine X... ne justifie ni dans son principe ni dans son quantum des préjudices qu'elle allègue tant du fait d'une éventuelle négligence de l'architecte dans la réalisation de sa mission que du fait d'un préjudice commercial, - débouter, en conséquence, Catherine X... de l'ensemble de ses demandes et réformer le jugement entrepris sur ce point, - débouter la SCI DELABEL en sa demande au titre du désordre portant sur une éventuelle humidité du mur extérieur au vu de l'attestation produite par la société Y... et en l'absence de toute réalité du désordre allégué, - donner acte à la Mutuelle des ARCHITECTES de ce qu'elle intervient dans les limites et conditions du contrat d'assurance souscrit par la société Le PAVILLON ARCHITECTURE, - dire en toute hypothèse que la franchise restera opposable aux tiers, - condamner in solidum Catherine X... et la SCI DELABEL à régler la somme de 8 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la société Le PAVILLON ARCHITECTURE. SUR extérieurs ainsi que la présence d'humidité et l'absence de VMC au niveau des chambres d'hôtel relèvent de la définition de l'article 1792 du Code Civil en ce qu'il s'agit de vices non apparents à la réception, de nature à rendre l'ouvrage qui en est affecté impropre à sa destination. Qu'il ressort, par ailleurs, clairement du rapport de l'expert A... que les désordres précités relatifs à la peinture du sol et aux remontées capillaires relèvent d'une part d'une mauvaise mise en oeuvre par l'entrepreneur Y... et d'autre part, d'un défaut de surveillance du maître d'oeuvre et que la gravité des fautes respectivement commises par ces deux intervenants justifient une imputabilité à hauteur de 75% pour Pierre Y... et de 25 % pour la S.A.R.L. Le PAVILLON ARCHITECTURES, étant ajouté que la seule attestation produite aux débats par Pierre Y... et émanant de l'actuel propriétaire de l'ensemble immobilier litigieux selon laquelle il n'existerait aucun désordre concernant l'entreprise Y... ne saurait permettre de remettre en cause les constatations techniques faites à cet égard par l'expert judiciaire. Que le désordre précité relatif à l'humidité et à l'absence de VMC relève d'une erreur de conception imputable à parts égales à la S.A.R.L. Le PAVILLON ARCHITECTURES et à la S.A. SEEBA, alors que la mise en place, comme en l'espèce, d'un chauffage électrique devait entraîner normalement la réalisation d'une Ventilation Mécanique Contrôlée permettant un renouvellement d'air permanent en période où les portes ou fenêtres restent fermées, ce qui n'a pas été réalisé par la S.A. SEEBA pourtant chargée de l'étude technique ni commandé par le maître d'oeuvre. Qu'il résulte des mentions figurant à l'acte de vente du 30 août 2001 d'une part que le prix de vente d'un montant de 266 785 Euros a bien QUOI Sur la recevabilité des demandes, Attendu que la demande de Catherine X... tendant à être relevée et garantie, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, par la S.A.R.L. Le PAVILLON ARCHITECTURES des sommes qui pourraient être mises à sa charge en paiement du solde des travaux restant dus aux entreprises Y... et SEEBA doit être déclarée irrecevable comme nouvelle au sens de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'intéressée, poursuivie en paiement de ce solde par les entrepreneurs précités, s'étant bornée en première instance à demander, s'agissant de ces réclamations, "l'homologation du rapport d'expertise et l'apurement des comptes qui en résulte", sans formuler une quelconque prétention à l'encontre du maître d'oeuvre et ne justifiant d'aucune évolution du litige permettant de rechercher à ce titre, en cause d'appel, la responsabilité de ce dernier en qualité de garant. Que, par contre, n'est pas nouvelle et doit être déclarée recevable en la forme, la demande de Catherine X... tendant, en appel, à la condamnation de la S.A.R.L. Le PAVILLON ARCHITECTURES à paiement de dommages intérêts au titre de préjudice commerciaux résultant, selon elles, des malfaçons rencontrées et des mauvaises conditions de vente de l'ensemble immobilier concerné, l'intéressée ayant réclamé devant le premier juge l'indemnisation par les différents intervenants à la construction de la moins value résultant des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement et de la garantie décennale. été déterminé en fonction des désordres affectant l'immeuble vendu qui y sont précisément listés et d'autre part que l'acquéreur, avisé de l'existence de ces désordres, a entendu renoncer à toute action judiciaire les concernant, leur conférant, en ce qui le concerne, le caractère de désordres apparents. Qu'il est constant que lesdits désordres ont entraîné pour le vendeur une moins value certaine alors que l'ensemble immobilier avait été mis en vente initialement pour la somme de 416 185 Euros. Que la SCI DELABEL est, donc, bien fondée à solliciter l'indemnisation de la moins value résultant des désordres susvisés relevant de la garantie décennale des constructeurs, cette indemnisation étant déterminée par le coût des travaux préconisés par l'expert pour remédier aux dites malfaçons et supprimer toute dépréciation des bâtiments du fait de celles-ci. Que, s'agissant des désordres de nature décennale affectant les travaux effectués par Pierre Y... le premier juge a correctement fixé l'indemnisation de ce préjudice au regard des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert A... Que, par contre, s'agissant des désordres de nature décennale affectant les travaux effectués par la S.A. SEEBA et portant sur les chambres du bâtiment A, l'indemnisation de ce préjudice doit être fixé, au regard des pièces susvisées, à la somme forfaitaire de 2 900 Euros pour tenir compte du coût lié aux réfections afférentes à ce bâtiment telles que préconisées par l'expert (ventilation chambre et salles de bains, entrées d'air et gaines de ventilation nécessaires à ce bâtiment, tuile à douille, support pour caisson). Que, par ailleurs, le premier juge a justement retenu que, du fait de la nature décennale des désordres dont il s'agit, les assureurs tant des entrepreneurs en cause que du maître d'oeuvre doivent être tenus à réparation in solidum avec leurs assurés, les franchises contractuelles ne pouvant, au surplus, être opposées par les assureurs concernés qu'à leurs propres assurés. Que la SCI DELABEL ne peut, par contre, solliciter l'indemnisation de la moins value qui pourrait résulter de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, s'agissant en l'espèce de désordres apparents non réservés et le délai prévu pour la mise en oeuvre de l'article 1792-6 du Code Civil étant expiré. Que les autres désordres invoqués par la SCI DELABEL à l'appui de sa demande d'indemnisation ne peuvent davantage être retenus s'agissant de désordres non visés à l'acte de vente du 30 août 2001 ou encore de désordres qui n'ont pas été constatés par l'expert judiciaire. Attendu, par conséquent, qu'il convient de Attendu, par conséquent, qu'il convient de réformer la décision déférée seulement en ce qu'elle a condamné la S.A.R.L. Le PAVILLON ARCHITECTURES à payer à Catherine X... la somme de 8 000 Euros à titre de dommages intérêts par application de l'article 1147 du Code Civil et en ce qu'elle a condamné in solidum la S.A. SEEBA et de la SMABTP à payer à la SCI DELABEL une indemnité de 7 470,33 Euros ; que cette décision sera, par contre, confirmée en toutes ses autres dispositions. Attendu que Catherine X... qui ne justifie pas de la réalité des préjudices commerciaux qu'elle prétend avoir subi, doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts à ce titre. Attendu que l'abus de droit reproché à l'appelante n'est pas caractérisé, le droit d'agir ou de se défendre en justice ne pouvant donner lieu au paiement de dommages intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui, ce qui n'est pas établi en l'espèce. Que Pierre Y... sera, donc, débouté de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive. Attendu que les dépens de l'appel seront mis à la charge de Catherine X... qui succombe pour l'essentiel, laquelle devra également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 1 500 Euros tant à Pierre Y... qu'à la S.A. SEEBA. Attendu, enfin, qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des autres intimés la totalité des frais non compris dans les dépens qui ont pu être exposés dans le cadre de la présente procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme, Déclare irrecevable comme nouvelle, par application des dispositions de l'article 564 du Code Civil, la demande de Catherine X... tendant à être relevée et garantie, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, par la S.A.R.L. Le PAVILLON ARCHITECTURES des sommes qui pourraient être mises à sa charge en paiement du solde des travaux restant dus aux entreprises Y... et SEEBA Au fond : Réforme la décision déférée seulement en ce qu'elle a condamné la S.A.R.L. Le PAVILLON ARCHITECTURES à payer à Catherine X... la somme de 8 000 Euros à titre de dommages intérêts par application de l'article 1147 du Code Civil et en ce qu'elle a condamné in solidum la S.A. SEEBA et de la SMABTP à payer à la SCI DELABEL une indemnité de 7 470,33 Euros par application des articles 1792 et suivants du Code Civil, Et statuant à nouveau ; Déboute Catherine X... de sa demande de dommages intérêts formée à l'encontre de la S.A.R.L. Le PAVILLON ARCHITECTURES sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code Civil, Condamne in solidum la S.A. SEEBA et de la SMABTP à payer à la SCI DELABEL une indemnité de 2 900 Euros par application des articles 1792 et suivants du Code Civil, Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions, Et y ajoutant, Condamne Catherine X... à payer tant à Pierre Y... qu'à la société SEEBA la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Catherine X... aux dépens de l'appel, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP VIMONT, la SCP NARRAN et la SCP PATUREAU RIGAULT, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait En matière de marché à forfait, l'article 1793 du Code civil interdit aux entrepreneurs toute demande en supplément du prix pour les changements ou augmentations apportés au plan, à moins que ces changements ou augmentations n'aient été autorisés par écrit. Ces exigences légales protectrices du maître d'ouvrage peuvent toutefois faire, de sa part, l'objet d'une renonciation, à condition que celle-ci soit non équivoque Code civil, article 1793