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JURITEXT000006946901

JURITEXT000006946901 JAX2005X11XAGX0000000A27 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/69/JURITEXT000006946901.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 22 novembre 2005 2005-11-22 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 22 Novembre 2005 ------------------------- B.M/F.K S.C.I. DE GUITARD C/ BANQUE POPULAIRE OCCITANE, SCP GUGUEN-STUTZ, RG N : 05/00651 - A R R E T No - Prononcé à l'audience publique du vingt deux Novembre deux mille cinq, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.C.I. DE GUITARD prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège dont le siège est Menaudon Nord 47180 STE BAZEILLE représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de la SCP WALLON A. - WALLON P., avocats APPELANTE d'une ordonnance rendue par le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AGEN en date du 05 Avril 2005 D'une part, ET : BANQUE POPULAIRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège dont le siège est ... représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP ROINAC - ROUL, avocats SCP GUGUEN-STUTZ, prise en qualité de représentant des créanciers de la SCI DE GUITARD dont le siège est ... SUR LOT représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 18 Octobre 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Benoît X... et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 6 novembre 2001, le Tribunal de Commerce de MARMANDE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI DE GUITARD. La BPQA, aux droits de laquelle se trouve la Banque Populaire Occitane (BPO), a déclaré une créance de 82.005,54 ç outre les intérêts pour mémoire, à titre privilégié en qualité de caution de la SARL LAGRANGE . Cette créance a été portée sur la liste provisoire des créances déclarées. Le Tribunal de Commerce a homologué un plan de redressement le15 octobre 2002. Par ordonnance du 27 mai 2004, le Juge Commissaire a déclaré irrecevable la contestation de la SCI DE GUITARD et admis la créance de la BPO pour la somme de 82.005,54 ç. La SCI DE GUITARD a relevé appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 5 avril 2005, le Conseiller de la Mise en Etat, saisi d'une exception d'irrecevabilité par le représentant des créanciers, a déclaré irrecevable l'appel formé par la SCI DE GUITARD à l'encontre de l'ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de MARMANDE. Par conclusions du 20 avril 2005, la SCI DE GUITARD a déféré l'ordonnance devant la Cour afin de voir rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel. Elle soutient qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à la vérification des créances, de sorte que ladite vérification serait nulle, ce qui aurait dû conduire le Juge Commissaire à statuer sur la contestation de ladite créance. La SCP GUGUEN-STUTZ prise en sa qualité de représentant des créanciers et la BPO concluent à l'irrecevabilité de l'appel en soutenant que la procédure de vérification s'est déroulée régulièrement et que faute pour la SCI DE GUITARD d'avoir formulé des observations pendant la procédure de vérification et d'avoir en conséquence soumis sa contestation au représentant des créanciers, le Juge Commissaire ne pouvait pas en être régulièrement saisi. Dès lors, l'ordonnance du Juge Commissaire serait insusceptible d'appel puisqu'il n'a pas statué sur la contestation, celle-ci étant irrecevable. Elles sollicitent une indemnité de 1.000 ç chacune au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces versées aux débats que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 mars 2002, la SCP GUGUEN-STUTZ a adressé à la SCI DE GUITARD un état du passif en lui demandant de lui faire part de ses observations, et que ce courrier a été retourné "non réclamé" . Il résulte par ailleurs qu'à l'audience devant le Juge Commissaire, le conseil de la SCI DE GUITARD a confirmé avoir demandé à la débitrice de ne pas se présenter à la vérification des créances chez le représentant des créanciers. Il résulte encore des pièces du dossier que le Tribunal a homologué le plan de redressement le 15 octobre 2002 sur la base de l'état des créances déposé par la SCP GUGUEN-STUTZ. Ces éléments démontrent que la SCI DE GUITARD n'a soumis aucune contestation au représentant des créanciers conformément à l'article L.621-103 du Code de Commerce, de sorte que dans son ordonnance du 27 mai 2004, le Juge Commissaire n'a pas statué sur une contestation de créance mais a seulement constaté l'irrecevabilité d'une telle contestation. Le Juge Commissaire n'ayant pas statué sur cette contestation, c'est à bon droit que le Conseiller de la Mise en Etat a jugé que l'appel contre cette ordonnance état irrecevable. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort ; Confirme l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par la SCI DE GUITARD contre l'ordonnance rendue le 27 mai 2004 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de MARMANDE ; Condamne la SCI DE GUITARD aux dépens, qui seront compris en frais privilégiés de procédure collective dont distraction au profit de Maître BURG, avoué, selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et dit n'y avoir lieu à payer une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier, Le Président, ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Vérification Doit être confirmée l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge commissaire ayant déclaré irrecevable la contestation de la SCI G et admis la créance de la banque à hauteur de la somme de 82 000 EUR alors en effet que le représentant des créanciers avait adressé à la SCI un état du passif en lui demandant de lui faire part de ses observations, courrier retourné non réclamé alors que par ailleurs à l'audience devant le juge commissaire, le conseil de la SCI a confirmé avoir demandé à la débitrice de ne pas se présenter à la vérification des créances chez le représentant des créanciers et que le tribunal a homologué par ailleurs le plan de redressement le 15 octobre 2002 sur la base de l'état des créances déposé par le représentant de créanciers, éléments qui démontrent que la SCI n'a soumis aucune contestation au représentant des créanciers conformément à l'article L. 621-103 du code de commerce de sorte que dans son ordonnance le juge commissaire n'a pas statué sur le contestation de créances mais a seulement constaté l'irrecevabilité d'une telle contestation Code de commerce, article L621-103

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