JURITEXT000006946902 JAX2005X11XAGX0000000A30 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/69/JURITEXT000006946902.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 23 novembre 2005 2005-11-23 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 23 Novembre 2005 ------------------------- B.B/S.B BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS -BPQA- devenue BANQUE POPULAIRE OCCITANE -BPO- C/ Guy X... RG N : 05/00313 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt trois Novembre deux mille cinq, par Dominique NOLET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS -BPQA- devenue BANQUE POPULAIRE OCCITANE -BPO- prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Camp La Courbisié Avenue Maryse Bastié BP 19 46022 CAHORS CEDEX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCPA LAGARDE ALARY CHEVALIER KERAVAL GAYOT, avocats DEMANDERESSE sur requête en omission de statuer suite à un arrêt rendu par la Cour d'Appel de céans en date du 12 Mai 2004 D'une part, ET : Monsieur Guy X... né le 12 Septembre 1947 à SAIGNES
(15240)Demeurant 46500 BIO représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCPA Christian CALONNE, avocats DEFENDEUR D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Octobre 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Dans un arrêt rendu le 12 mai 2004, cette cour confirmait le jugement rendu le 13 décembre 2002 par le tribunal de grande instance de CAHORS, décidait de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et partageait les dépens par moitié. Le 22 février 2005, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE (dite BPO) présentait requête en omission de statuer. Elle explique que sa demande reconventionnelle n'a pas été examinée car elle est conduite à payer deux fois le montant d'un chèque litigieux de 23.014,54 ç. Elle demande donc que le montant de la condamnation prononcée à son profit soit porté à 40.915,92 ç. Guy X..., dans ses dernières écritures déposées le 19 avril 2005, résiste à cette demande en faisant valoir que la banque a exécuté l'arrêt et que faire droit à cette requête reviendrait à faire rejuger l'affaire. Il conclut au débouté de la demande et réclame 1500 ç en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu qu'au soutien de sa requête, la société BPO fait valoir qu'elle avait formé une demande reconventionnelle devant le tribunal tendant notamment à la condamnation de Guy X... au paiement du compte "impayé " soit le chèque de 23.014,54 ç outre intérêts ; que le tribunal n'accordait au titre de ce compte que 1.775,60 ç, montant d'un effet isolé ; qu'en la condamnant au paiement de la somme de 23.014,54 ç et en n'accordant pas le paiement de ce chèque, elle était ainsi condamnée à payer deux fois ; qu'en confirmant cette décision, la cour n'a pas davantage répondu à cette demande reconventionnelle ; qu'elle sollicite donc que l'arrêt soit rectifié et que Guy X... soit condamné à lui payer la somme de 40.915,92 ç en lieu et place de la somme de 17.771,13 ç en principal ; Attendu qu'en application de l'article 463 du nouveau code de procédure civile s'il est possible de demander de réparer une omission de statuer, la juridiction qui statue ne doit pas remettre en cause ce qui a déjà été juge ; Attendu en l'espèce que la cour retient, comme l'avait d'ailleurs fait le tribunal, deux aspects de cette affaire : * tout d'abord, le fait que la société BPO manquait de diligence dans le paiement d'un chèque et les premiers juges, confirmés par la cour, ont condamné la banque à payer à Guy X... le montant de ce chèque, soit 23.014,54 ç avec intérêts au taux légal, * d'autre part, le solde d'un compte courant bancaire dont il ne peut être contesté qu'il se montait au jour de sa clôture à la somme de 15.995,53 ç. Qu'il est nécessaire de rappeler que la somme de 17.771,13 ç n'est absolument pas le découvert constaté par la banque diminué du montant du chèque, comme le prétend la société BPO, mais bien le montant du découvert pour un montant de 104.923,81 F, soit 15.995,53 ç compte no 00821608835 qui présentait au 14 août 2000 ce montant de 15.995,53 ç augmenté de la somme de 11.647,15 francs, soit 1.775 ç représentant les intérêts indûment prélevés après que le chèque litigieux soit revenu impayé le 30 janvier 2000 ; Qu'il apparaît donc que, contrairement à ce que prétend la société BPO, sa demande reconventionnelle a parfaitement été réexaminée, puis rejetée par la présente Cour ; Que si la cour faisait droit à la requête déposée par la banque, cela aurait pour effet de remettre totalement en question le dispositif du jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, confirmé par la Cour, c'est-à-dire que cela reviendrait à demander à la cour de revoir son arrêt et de statuer de nouveau, ce que ne permet pas le texte susvisé ; Que statuer dans le sens de la requête telle que formulée par la banque revient à faire supporter par Guy X... le montant du chèque et ne sanctionne pas la faute de la banque retenue et consacrée par la cour ; qu'il doit être enfin constaté qu'il a été ouvert un compte séparé pour le chèque litigieux et que la mise en demeure adressée au client ne prend pas en compte le montant du chèque en cause ; Qu'ainsi, la requête doit être rejetée ; Attendu que la société BPO, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenue aux dépens, elle devra payer à Guy X... la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 463 du nouveau code de procédure civile, Déclare recevable la requête déposée par la société BPO le 22 mai 2005, Au fond, déboute la société BPO de sa demande, Condamne la société BPO à payer à Guy X... la somme de 1000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la société BPO aux dépens et autorise la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Conseiller et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par Mme NOLET, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du Président empêché JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande En application de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, s'il est possible de demander la réparation d'une omission de statuer, la juridiction qui statue ne doit pas remettre en cause ce qui a déjà été jugé Code de procédure civile (Nouveau), article 463