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JURITEXT000006946905

JURITEXT000006946905 JAX2005X11XAGX0000000K25 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/69/JURITEXT000006946905.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 7 novembre 2005 2005-11-07 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 07 Novembre 2005 ------------------------- C.C./I.L. SOCIETE NOUVELLE DU BATIMENT (SNB), C/ S.A. A. X... ET FILS, RG N : 04/00989 - A R R E T No 1039/05 - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du sept Novembre deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SOCIETE NOUVELLE DU BATIMENT (SNB), dont le siège social est La Baronie 47270 ST ROMAIN LE NOBLE agissant en la personne de son gérant actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP GUY NARRAN, avoués assistée de la SCP BRIAT-MERCIER, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 11 Juin 2004 D'une part, ET : S.A. A. X... ET FILS, à Conseil d'Administration dont le siège social est ... représentée par le Président de son Conseil d'Administration actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP LARROQUE - REY, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 03 Octobre 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Francis Y... et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE : Arguant d'une créance de 4 868.33 ç qu'elle détiendrait sur la SOCIÉTÉ NOUVELLE DU B TIMENT ( SNB) et correspondant au prix de la réalisation d'un dallage sur un chantier sis à Foulayronne, la S.A. X... et FILS, après mise en demeure adressée à son adversaire a obtenu à l'encontre de celui-ci le 31 mars 2003, une ordonnance portant injonction de payer cette somme. Saisi de l'opposition élevée par la SNB à la suite de la notification de cette décision le 10 avril 2003, le Tribunal de Commerce d'Agen a, selon jugement rendu le 11 juin 2004, confirmé cette ordonnance et condamné en outre la débitrice au paiement de la somme de 500 çsur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SOCIÉTÉ NOUVELLE DU B TIMENT a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle sollicite l'annulation de la procédure d'injonction de payer et de celle subséquente, en raison du défaut de pouvoir de l'organe désigné comme représentant la société adverse, qui ne pouvait être comme mentionné dans les actes querellés son Président Directeur général mais son liquidateur nommé le 31 décembre 2002, et dont les pouvoirs ont pris fin le 31 mars 2003. A titre subsidiaire, elle invoque la compensation née des frais et honoraires qu'elle a du exposer lors de la tentative de fusion des deux sociétés, dont son adversaire a refusé de régler la moitié, en violation de l'accord conclu sur ce point, soit la somme de 3 981.99 ç HT. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la S.A. X... et FILS à lui payer la somme de 1500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * La S.A. X... et FILS estime que le fait que son représentant légal ne soit plus le Président Directeur général, mais le liquidateur ne vicie pas la procédure, alors qu'elle peut poursuivre le recouvrement d'une créance constatée postérieurement à la clôture des opérations de liquidation et non contestée. Répondant à la réclamation adverse, elle nie l'existence d'un engagement portant sur le paiement d'honoraires qui concerne en réalité une SNB BOLDINI, qui lui est totalement étrangère, et poursuivant en conséquence la confirmation de la décision déférée, elle y ajoute la demande de condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS : Attendu en premier lieu qu'aux termes de l'article 117 du Nouveau Code de Procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès, comme représentant d'une personne morale ; Attendu au cas précis que la S.A. X... et FILS a fait l'objet d'une dissolution anticipée à effet du 31 décembre 2002 selon décision prise le 20 février 2003 par l'Assemblée générale des associés, qui a à cette occasion nommé André X... en qualité de liquidateur, avant d'être radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 30 juillet 2003, avec effet au 31 mars précédent, date de la clôture de sa liquidation ; Or, attendu que la requête à fin d'injonction de payer a été formée le 11 mars 2003 au nom de cette société agissant poursuites et diligences de son Président Directeur général, lequel en conséquence de ce qui précède, ne disposait plus à cette date du pouvoir de la représenter ; qu'il ne pouvait davantage le faire lorsque la procédure a été poursuivie dans les mêmes circonstances devant le Tribunal à la suite de l'opposition formée par la SNB le 10 avril 2003 le jour même de la signification faite de l'ordonnance rendue le 31 mars 2003 par le Président du Tribunal de Commerce d'Agen ; Et attendu de surcroît que si la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, ce qui autorise notamment le liquidateur à poursuivre le recouvrement d'une créance, celui-ci se trouve déchargé de son mandat lorsque l'Assemblée générale des associés a constaté la clôture de la liquidation, comme elle l'a fait en l'occurrence le 31 mars 2003 ; Que la requête en injonction de payer formée le 11 mars 2003 encoure en conséquence la nullité, ce qui entraîne celle de l'ordonnance et du jugement subséquents ; Attendu en second lieu que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ; Que toutefois l'effet dévolutif ne joue pas lorsque la nullité du jugement trouve sa cause, comme en l'espèce, dans celle de l'acte introductif d'instance, à raison d'un vice qui ne peut être couvert, alors en outre que si l'appelant a pris des conclusions au fond, celles-ci ne l'ont été qu'à titre subsidiaire -c'est à dire pour le cas où la Cour n'annulerait pas le jugement- qui, sauf à les dénaturer, ne manifestent pas suffisamment sa volonté de renoncer de lui-même au double degré de juridiction, et n'autorisent pas en conséquence la Cour à statuer au fond ; Attendu que les dépens sont à la charge de S.A. X... et FILS qui succombe, sans qu'il apparaisse justifié en équité de prononcer à son encontre la condamnation prévue par l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Annule le jugement déféré, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne la S.A. X... et FILS aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP NARRAN, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier, présente lors du prononcé. Le Greffier Le Président PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Défaut de pouvoir - / Aux termes de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale Code de procédure civile (Nouveau), article 117

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