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JURITEXT000006946912

JURITEXT000006946912 JAX2005X11XAGX0000000Z07 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/69/JURITEXT000006946912.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 22 novembre 2005 2005-11-22 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2005 FM/SBE ----------------------- 04/00863 ----------------------- Delphine X... C/ S.A.R.L. MARIE-FRANCE ----------------------- ARRÊT no 391 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffier, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Delphine X... née le 05 Avril 1980 à VILLENEUVE SUR LOT

(47300)10 rue Paul Bernard 47300 VILLENEUVE SUR LOT Rep/assistant : la SCP CATHERINE JOFFROY & PASCALE LAILLET (avocats au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/002790 du 09/07/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 10 mai 2004 d'une part, ET : S.A.R.L. MARIE-FRANCE 16 route d'Agen 47300 VILLENEUVE SUR LOT Non comparante INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 18 octobre 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Françoise MARTRES, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Delphine X..., née le 5 avril 1980 a été engagée à compter du 21 décembre 2000 en qualité d'employée de station service par la S.A.R.L. LARUT BRAVO par contrat à durée indéterminée à temps partiel. Selon ce contrat, elle devait effectuer 25 heures de travail hebdomadaires réparties du lundi au vendredi de 18 heures à 21 h 30 et une semaine sur deux, alternativement le samedi de 14 heures à 21 h 30 ou le dimanche de 14 heures à 21 h 30 moyennant une rémunération brute mensuelle de 694,02 ç. Du 24 août 2002 au 13 décembre 2002, elle a bénéficié d'un congé maternité. Entre temps la station service a été reprise par la S.A.R.L. MARIE-FRANCE. À son retour de congé maternité, le nouvel employeur lui indiquait par courrier daté du 23 janvier 2003 qu'en raison d'une réorganisation des horaires dans la station service, il lui notifiait ses nouveaux horaires de travail, qui devenaient du lundi au samedi de 7 heures à 11 heures ou 12 heures selon les jours, les jours fériés étant des jours habituels de travail. La durée d'emploi restait à 25 heures hebdomadaires. Delphine X... se voyait par ailleurs notifier un avertissement par courrier du 20 janvier 2003 reçu le 31 janvier 2003, qu'elle contestait par courrier du 31 janvier
  1. Elle indiquait dans le même courrier qu'elle refusait les nouveaux horaires de travail. Le 4 février 2003, elle sollicitait par écrit un délai de réflexion allant "jusqu'à la fin de semaine" pour donner sa réponse à la modification de ses horaires de travail. Elle était en arrêt maladie à compter du 7 février
  2. Par courrier du 18 mars 2003, elle prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en ces termes: "Je me suis rendue à plusieurs reprises au travail afin de percevoir mon salaire pour le mois de février. Vous avez refusé de verser celui-ci, dans la mesure où j'avais exprimé mon refus de signer l'avenant portant la modification de mes horaires au contrat de travail. Je vous avais pourtant expliqué que les nouveaux horaires qui m'étaient proposés ne pouvaient en aucun cas me convenir, compte tenu de ma situation familiale que vous connaissez. Pour les mêmes motifs, vous avez également négligé de transmettre l'attestation de salaire à la sécurité sociale afin de me permettre de percevoir les indemnités journalières me revenant. Je me trouve aujourd'hui sans ressources. Vous avez, pendant des jours et des semaines tenté de m'obliger à signer l'avenant concernant la modification de mes horaires de mon contrat en me menaçant et parfois m'insultant, me répétant sans cesse que dès que l'avenant serait signé, tout serait fini et qu'alors j'aurais droit aux indemnités de chômage. Je ne puis continuer à travailler pour vous dans ces conditions et considère mon contrat de travail comme rompu à vos torts. Je vous informe de mon intention de saisir le Conseil de Prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits." Le 11 avril 2003, Delphine X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'AGEN afin d'obtenir la reconnaissance de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Par jugement en date du 10 mai 2004, le Conseil de Prud'hommes d'AGEN a rejeté les demandes formulées par Delphine X... en constatant que l'employeur avait respecté le délai contractuel de réflexion de 7 jours et qu'à la fin de son congé maladie, Delphine X... n'avait apporté aucune réponse. Il a donc considéré que l'employeur avait respecté ses obligations et que la rupture du contrat de travail était imputable à Delphine X... et produisait les effets d'une démission. Le 4 juin 2004, Delphine X... a interjeté appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Delphine X... soutient à l'appui de son appel que les nouveaux horaires de travail que la S.A.R.L. MARIE-FRANCE entendait lui imposer constituent une modification de son contrat de travail subordonnée à son accord, puisque ces horaires de travail qui étaient initialement de 18 heures à 21 h 30 devenaient de 7 heures à 11 heures du matin. L'employeur était donc tenu d'obtenir son acceptation sur cette modification. Elle indique avoir de façon constante et réitérée exprimé son refus de cette modification, puisqu'elle était totalement incompatible avec ses obligations familiales. L'employeur a reconnu dans ses écritures qu'elle avait refusé de signer cet avenant. Devant ce refus, il appartenait à la S.A.R.L. MARIE-FRANCE d'en prendre acte, soit en renonçant à son projet de modification, soit en procédant à son licenciement. Devant la détermination de l'employeur à vouloir lui imposer ces nouveaux horaires et compte tenu de son inertie, elle a du elle-même prendre l'initiative de la rupture. Delphine X... soutient que la rupture est intervenue aux torts de l'employeur, qui ne lui a pas transmis son salaire de février ni transmis à la caisse primaire d'assurance maladie une attestation de salaire, la privant de toute ressources, qui n'a cessé de chercher à lui extorquer la signature de l'avenant modificatif, et qui n'a pas pris acte de la rupture. Elle soutient par ailleurs que contrairement aux énonciations du la décision contestée, l'employeur n'a pas respecté le délai de prévenance de 7 jours puisque le courrier du 23 janvier 2003 ne lui a été remis que le 2 février 2003 avec effet au 1er février
  3. Elle demande donc à la Cour de constater que la prise d'acte de la rupture a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque les faits invoqués à l'encontre de l'employeur la justifiaient. Elle sollicite la condamnation de la S.A.R.L. MARIE-FRANCE à lui payer les sommes suivantes : - 606,70 ç au titre de l'indemnité de congés payés ; - 1.516,76 ç au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis ; - 151,66 ç au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 1.550,28 ç à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - 600 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; * * * La S.A.R.L. MARIE-FRANCE n'a pas comparu mais a indiqué par courrier qu'elle maintenait les observations formulées devant les premiers juges. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi doit être déclaré recevable ; Attendu qu'il résulte du contrat de travail daté du 19 décembre 2000 que les horaires de travail de Delphine X..., engagée à temps partiel, étaient répartis comme suit : "Semaine 1: du lundi au vendredi de 18 heures à 21 h 30 et le samedi de 14 heures à 21 h 30 ; Semaine2: du lundi au vendredi de 18 heures à 21 h 30 et le dimanche de 14 heures à 21 h 30 ;" Que le contrat de travail prévoyait en outre que les semaines 1 et 2 s'alterneront tout au long de l'année et que les jours fériés seront des jours habituels de travail. "Cette répartition de l'horaire de travail pourra être modifiée dans les conditions suivantes : travail à accomplir dans un délai déterminé, absence d'un ou plusieurs salariés pour maladie ou congés payés, surcroît d'activité, réorganisation des horaires collectifs de l'entreprise, changement de lieu de travail, réduction de la durée de travail. Ces modifications peuvent conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours de la semaine et toutes les plages horaires. Une telle modification sera notifiée 7 jours au moins avant sa date d'effet" ; Attendu qu'en notifiant par courrier daté du 23 janvier 2003 à Delphine X... de nouveaux horaires de travail "en raison d'une réorganisation des horaires de la station service", et répartis comme suit: "lundi de 7 h à 11 h, mardi de 7 h à 11 h, mercredi de 7 h à 12 h, jeudi de 7 h à 11 h, vendredi de 7 h à 11 h, samedi de 7 h à 11 h", l'employeur a entendu procéder à une modification du contrat de travail qu'il devait soumettre à l'accord de la salarié dans le délai contractuel de prévenance de 7 jours avant sa date d'effet ; Que la date d'effet de cette nouvelle répartition était prévue au 1er février 2003, mais que l'employeur, qui affirme devant les premiers juges avoir respecté le délai de prévenance de 7 jours n'a pas produit l'accusé réception de la lettre de notification, alors que la salariée indique n'avoir obtenu ce document que le 2 février 2003, et qu'un précédent courrier daté du 20 janvier 2003 n'a été présenté que le 29 janvier 2003; qu'il en découle que l'employeur ne justifie pas avoir respecté le délai de prévenance de 7 jours ; Attendu que les premiers juges ont motivé le rejet de l'ensemble des demandes de Delphine X... en indiquant qu'elle n'avait jamais fait connaître à l'employeur son refus ou son acceptation des modifications des horaires de travail ; Attendu au contraire que Delphine X... justifie avoir exprimé son refus avec constance ; que ce refus a été exprimé dès le 31 janvier dans un courrier adressé à l'employeur; que le 4 février 2003, elle a demandé à bénéficier d'un délai de réflexion supplémentaire; que par courrier du 18 mars 2003, elle réitérait ce refus dans des termes sans équivoque ; Que l'employeur ne conteste pas ce refus puisqu'il écrit aux premiers juges : "la salariée a demandé à travailler selon l'ancienne répartition pendant une semaine, puis elle a refusé de signer l'avenant et nous n'avons pu débattre de la modification des horaires car elle s'est mise en arrêt maladie presque immédiatement" ; Qu'il est constant que Delphine X... a refusé de signer l'avenant modificatif à son contrat de travail ; Attendu qu'il appartenait à l'employeur de prendre acte du refus soit en renonçant à la modification projetée, soit en procédant au licenciement de Delphine X... pour cause réelle et sérieuse s'il estimait que ce refus n'était pas justifié; que dans les faits, il s'est abstenu d'une quelconque initiative, a cessé de rémunérer la salariée qui était en arrêt maladie à compter du 7 février 2003 ; qu'il a en outre refusé de transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie les documents nécessaires au paiement des indemnités journalières, faits ressortant de l'attestation produite par Delphine X... ; Attendu en conséquence que l'employeur, qui devait d'une part respecter le délai de prévenance prévu au contrat, qui s'est abstenu de toute initiative face au refus caractérisé de la salariée d'accepter la modification de ses horaires de travail, et a refusé de transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie les documents nécessaires au paiement des indemnités journalières a manqué à ses obligations ; Que la prise d'acte de la rupture par la salariée par courrier du 18 mars 2003 produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la décision déférée doit donc être infirmée ; Attendu sur les conséquences du licenciement que la salariée a subi un préjudice résultant de cette rupture; qu'il convient de lui allouer, compte tenu d'une ancienneté de 2 ans dans l'entreprise et sur la base d'un salaire mensuel brut de 758,38 ç une somme de 1.500 ç ; Qu'il convient en outre de faire droit à la demande présentée au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement; que l'indemnité de congés payés est justifiée à hauteur de 151,66 ç ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Delphine X... les frais qu'elle a engagés et non compris dans les dépens; qu'il convient de lui allouer la somme de 600 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la S.A.R.L. MARIE-FRANCE qui succombe devra supporter la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme, Infirme le jugement déféré ; Infirme le jugement déféré ; Statuant de nouveau ; Dit que la prise d'acte de la rupture par Delphine X... a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne en conséquence la S.A.R.L. MARIE-FRANCE à payer à Delphine X... les sommes de : - 1.516,76 ç au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 151,66 ç au titre de l'indemnité de congés payés ; - 151,66 ç au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 1.500 ç à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - 600 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la S.A.R.L. MARIE-FRANCE aux entiers dépens ; Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE : TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel - Répartition - Modification - Conditions S'agissant d'un contrat de travail à temps partiel, l'employeur, qui devait d'une part respecter le délai de prévenance prévu au contrat et qui s'est abstenu de toute initiative face au refus caractérisé de la salarié d'accepter la modification de ses horaires de travail et a refusé de transmettre à la caisse primaire d'assurance-maladie les documents nécessaires au paiement des indemnités journalières, a manqué à ses obligations. La prise d'acte de la rupture par la salariée par courrier produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

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