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JURITEXT000006946925

JURITEXT000006946925 JAX2006X01XTOX0000000005 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/69/JURITEXT000006946925.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 18 janvier 2006 2006-01-18 Cour d'appel de Toulouse CT0028 TOULOUSE PPS / JD DOSSIER N 05/01025 ARRÊT DU 18 JANVIER 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N Prononcé en Chambre du Conseil le MERCREDI 18 JANVIER 2006, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de TOULOUSE, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur X..., Madame Y..., GREFFIER : Madame Z... lors des débats et du prononcé de l'arrêt, MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur A..., Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt. SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET (INTERETS CIVILS) PAUMATOD Pierre André Demeurant 5 rue Emile Zola - 38500 VOIRON Partie civile, appelant, requérant, non comparant C / GINTRAND Odette Maria Laurencie veuve B... née le 16 Octobre 1928 à REQUISTA Fille de GINTRAND Iréné et de RECH Maria De nationalité francaise, veuve, Retraitée Demeurant 56 boulevard Valmy - 81000 ALBI Prévenue, appelante, libre, non comparante, Représentée par Maître MAIGNIAL Jacques, avocat à ALBI En présence du MINISTÈRE PUBLIC EXPOSÉ DE LA REQUÊTE : Par requête en date du 13 Juillet 2005 Monsieur PAUMATOD C... sollicite une "décision rectificative de l'arrêt 03/1068 du 28.07.04 " DÉROULEMENTDES DÉBATS : A l'audience en Chambre du Conseil le 14 Décembre 2005, Le Président a constaté l'absence du requérant, qui a adressé ses conclusions et moyens de requête par courriel, confirmatif de ses précédentes écritures déposées lors de sa demande en rectification d'arrêt. Ont été entendus : Monsieur PUJO-SAUSSET en son rapport ; Monsieur A..., Substitut Général en ses observations ; Maître MAIGNIAL, Avocat de GINTRAND Odette veuve B..., en son dépôt de dossier et conclusions ; Le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience en Chambre du Conseil du 18 Janvier 2006. DÉCISION : Par requête présentée le 13 juillet 2005, Pierre PAUMATOD a saisi la chambre des appels correctionnels aux fins, sur le fondement des dispositions des articles 432 et 464 du Nouveau Code de Procédure Civile, de rectifier une erreur matérielle et de réparer une omission de statuer entachant l'arrêt rendu le 28 juillet 2004 qui a déclaré Odette GINTRAND Veuve B... coupable d'homicide involontaire sur la personne de André PAUMATOD et qui a alloué aux ayants-droits de ce dernier des dommages et intérêts . Le requérant soutient : - que sa demande en tant que partie civile, de réparation de son préjudice économique portait sur l'allocation d'une indemnité représentant non pas, l'épargne constituée par la victime mais l'épargne qui était en voie de constitution sur la période de 126 mois, constitution interrompue par l'accident mortel ; - que la Cour a omis de statuer sur la part de revenus que le défunt consacrait à l'épargne en prévision . Pierre PAUMATOD n'a pas comparu devant la Cour et ne s'est pas fait représenter. L'arrêt rendu sera contradictoire à signifier à son égard. Odette GINTRAND Veuve B... n'a pas comparu, étant représentée par le conseil de son assureur. L'arrêt rendu sera contradictoire à son égard. La Compagnie d'assurance AXA, assureur du véhicule conduit par Odette GINTRAND Veuve B... demande, par conclusions déposées à l'audience de: - dire et juger Pierre PAUMATOD mal fondé en sa demande de rectification d'erreur matérielle ou de complément ; - de le condamner aux entiers dépens, outre de lui payer une somme de 700 ç, par application des dispositions de l'article 475-1du code de procédure pénale . L'assureur fait valoir que la prétention du requérant est de voir la Cour se réformer pour définir le préjudice économique comme la perte d'une chance de bénéficier des gains que le décès anticipé n'a pas procuré ; que ce préjudice est pour le moins indirect et incertain . Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 10 du Code de procédure pénale lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile ; Qu'ainsi, hormis les mesures d'instruction, l'action civile exercée devant la juridiction pénale reste soumise aux dispositions du Code de procédure pénale ; Que les articles 462 et 464 du Nouveau Code de Procédure Civile, invoqués par le requérant, ne peuvent recevoir application en l'espèce . Attendu qu'aux termes de l'article 710 du Code de procédure pénale, la juridiction qui a prononcé la sentence peut procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans sa décision ; Qu'en l'espèce, la requête est recevable en la forme, car présentée devant la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de TOULOUSE qui a rendu la décision visée ; Qu'il convient cependant de rappeler que la Cour ne peut porter atteinte à la chose jugée, restreindre ou accroître les droits des parties, au prétexte qu'il aurait été omis de statuer sur un chef de demande . Attendu qu'en sollicitant de la juridiction saisie de la requête qu'elle revienne sur sa position de rejet de la demande de réparation du préjudice économique, en soutenant que celle-ci avait mal interprété la demande qui lui était soumise et qui consistait à réparer le préjudice résultant de la perte de la possibilité de constituer une épargne sur 126 mois, durée de vie prévisible selon les statistiques d'espérance de vie de André PAUMATOD, Pierre PAUMATOD ne demande pas de réparer une erreur purement matérielle ; Qu'il attend de la Cour qu'elle réforme sa propre décision, ce qui serait porter indéniablement atteinte à la chose jugée ; Que Pierre PAUMATOD ne peut en effet, par le biais d'une requête en rectification d'une erreur matérielle, faire remédier à une omission ou une erreur entachant la décision ; Que l'omission de statuer est une erreur de droit qui ne peut être réparée que dans le cadre d'une voie de recours ordinaire ; que le Code de procédure pénale ne dispose pas, comme en matière civile, de la possibilité de remédier à une telle erreur; Qu'en conséquence, la Cour ne peut que rejeter la requête . Attendu que la compagnie AXA, qui n'a pas la qualité de partie civile est irrecevable à former une demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 475-1du code de procédure pénale . PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en Chambre du Conseil, en matière correctionnelle, par décision contradictoire à signifier à l'égard de PAUMATOD Pierre et contradictoire à l'égard de GINTRAND Odette veuve B..., et en dernier ressort ; Vu l'article 710 du Code de procédure pénale ; Déclare la requête recevable en la forme ; Au fond, la rejette ; Déclare la compagnie AXA irrecevable en sa demande fondée sur les dispositions de l'article 475-1du code de procédure pénale . Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Pouvoirs des juges - Limites - Omission de statuer sur un chef de demande (non) - / Si la Cour peut, en application des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale, procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans sa décision, elle ne saurait, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés par l'une de ses décisions au motif, notamment qu'il aurait été omis de statuer sur un chef de demande. Qu'en l'espèce, la requête, qui sollicite de la Cour de revenir sur sa position de rejet de la demande de réparation du préjudice économique, ne constitue pas une erreur purement matérielle pouvant faire l'objet d'une rectification Code de procédure pénale, articles 10 alinéa 2 et 710

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