JURITEXT000006946929 JAX2006X01XTOX0000000015 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/69/JURITEXT000006946929.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0041, du 30 janvier 2006 2006-01-30 Cour d'appel de Toulouse CT0041 TOULOUSE Mme BABY 30/01/2006 ARRÊT No No RG : 05/00016 Décision déférée du 11 Janvier 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 03/205 GUILHEM SEM CONSTELLATION ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SEM DE BLAGNAC CONSTELLATION C/ Joùl X... Alain X... SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE-GARONNE CONFIRMATION PARTIELLE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE TOULOUSE Chambre des Expropriations ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE SIX APPELANT(S) SEM CONSTELLATION Anciennement dénommée SEM DE BLAGNAC CONSTELLATION , domicile élu en l'étude de Me BOUYSSOU 160 (E11) Grande Rue Saint Michel 31400 TOULOUSE Aéropole 5 B.P. 109 5, Avenue Albert Durand 31703 BLAGNAC Assisté de Me BOUYSSOU Avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(S) Monsieur Joùl X... 13, Route de Grenade 31700 BEAUZELLE Assisté de la SCP LEIK RAYNALDY Avocats au barreau de PARIS Monsieur Alain X... 13, Route de Grenade 31700 BEAUZELLE Assisté de la SCP LEIK RAYNALDY Avocats au barreau de PARIS COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE-GARONNE Hôtel des Impôts de Rangueil 33, Rue Marvig 31404 TOULOUSE Représentés de M. MONTARIOL COMPOSITION DE LA COUR Y... a été débattue le 12 Décembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de: Président : C. BABY, Assesseurs : L. PARANT, juge de l'expropriation pour le département de l'Ariège, désigné par ordonnance du premier président du 3 décembre 2002 : I. MOLLEMEYER, juge de l'expropriation pour le département de Tarn et Garonne désigné par ordonnance du premier président du 18 septembre 2003 qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : R. GARCIA ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BABY, président, et par R. GARCIA, greffier de Chambre Vu les mémoires déposés et régulièrement notifiés à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement. Vu les convocations adressées aux parties et au commissaire du gouvernement. A l'audience, le Commissaire du Gouvernement est entendu à sa demande en ses observations. FAITS ET PROCÉDURE La création de la ZAC Andromède, qui représente une emprise de 200 ha environ sur les communes de Blagnac et de Beauzelle, est l'une des conséquences de l'installation à Blagnac des nouveaux ateliers destinés à la construction de l'Airbus A 380. Elle a été décidée par arrêté préfectoral du 27 février 2002, l'enquête parcellaire s'est déroulée du 5 au 28 mai 2003, et les ordonnances d'expropriation sont intervenues les 10 février (cas du présent dossier) et 1er octobre2004. L'opération concerne entre autres quatre parcelles sises sur la commune de Beauzelle, lieudit "route de Grenade", cadastrées AM 95 (357 m ) sous emprise totale, propriété de M. Alain X..., AM 94 (1 162 m , dont 1 113 sous emprise) et AM 97 (1 057 m sous emprise totale) propriété de son frère Joùl X..., et AM 96 (1 419 m dont 750 m sous emprise), propriété indivise des deux frères. L'emprise concerne donc 3 277 m . Les propriétaires n'ayant pas accepté l'offre qui leur a été faite à 11 ç/m pour l'ensemble de ces parcelles, l'autorité expropriante a saisi le juge de l'expropriation de Toulouse, qui, par jugement du 11 janvier 2005, a retenu une valeur de 40 ç/m , soit une indemnité principale de 131 080 ç. L'indemnité de remploi, au taux de 15 % à concurrence de 77 000 ç et 10 % au-delà, ressortait à 16 958 ç . Le tout était donc de 148 038 ç, dont 114 970,01 ç ont été attribués à M. Joùl X..., le solde, soit 33 067,99 ç revenant à son frère. Chacun d'entre eux s'est vu allouer en outre 1 250 ç en indemnisation de ses frais irrépétibles. L'expropriante a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 février 2005. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'expropriante précise que les parcelles en cause sont situées à l'arrière de celles sur lesquelles est construite la maison familiale, elle-même en façade sur la route de Grenade. Elles sont, à la date de référence, soit le 2 janvier 2002, date à laquelle a été approuvée la modification du plan local d'urbanisme, classées en zone 1 AU-c, correspondant au futur quartier d'habitat individuel à faible densité jouxtant la zone de loisirs de Pinot Barricou. Y sont autorisées seulement des opérations d'ensemble portant sur au moins deux hectares, les industries et commerces supérieurs à 300 m étant interdits. Le COS est de 0,25 pour les habitations et leurs annexes, de 0,5 pour les autres constructions autorisées. Elle rappelle que l'article L 13-15 exige qu'un terrain remplisse, pour être qualifié de terrain à bâtir, deux conditions cumulatives : une desserte suffisante par la voirie et les réseaux électrique, d'eau potable, et, le cas échéant, le réseau d'assainissement, et une situation dans un secteur désigné comme constructible par le document d'urbanisme applicable ou la décision du conseil municipal et du représentant de l'Etat dans le département en l'absence d'un tel document. A défaut de remplir ces deux conditions, le terrain doit être évalué en fonction de son usage effectif, agricole en l'espèce. Elle considère que la condition réglementaire est remplie en l'espèce, mais pas la condition de desserte, qui doit être appréciée au regard de l'ensemble de la zone. En l'espèce, le réseau électrique est insuffisant, et il n'y a pas de raccordement au réseau d'eaux usées. Il y a donc lieu de s'en tenir à l'usage effectif. Son offre de 11 ç tient compte de la plus-value imputable à la situation privilégiée, non contestée, des parcelles en cause, la valeur d'un terrain agricole étant très inférieure. Elle cite de nombreuses cessions amiables à ce prix sur les communes de Blagnac et Beauzelle. Elle maintient donc son offre, arrondie à 41 455 ç. Les expropriés n'ont pas déposé de mémoire devant la cour. En première instance, M. Joùl X... soutenait que le classement en zone AU des parcelles AM 94 et 97 révélait une intention dolosive, car elles forment une unité foncière avec les parcelles AM 92 et 93, classées en zone UC. Retenant une évaluation par zones, il demandait pour les parcelles sous emprise, considérées en troisième zone, une valeur de 55 ç, le surplus étant valorisé à 33 ç. L'indemnité principale ressortait ainsi à 89 210 ç, l'indemnité de remploi aux taux de 20 % jusqu'à 5 000 ç, 15 % pour les 10 000 ç suivants et 10 % au-delà, ressortait à 9 921 ç, et il demandait 1 500 ç en indemnisation de ses frais irrépétibles. L'indivision sollicitait sur les mêmes bases une indemnité principale de 36 850 ç et une indemnité de remploi de 4 685 ç, outre 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour la parcelle AM 95 entièrement en 4ème zone, M. Alain X... demandait, toujours aux termes de la même argumentation, une indemnité principale de 11 781 ç et une indemnité de remploi de 2 017 ç, outre 1 500 ç au titre de ses frais irrépétibles. Mme le commissaire du gouvernement soutient que le prix de 11 ç est adapté, s'agissant de terrains de réserve : ils sont certes juridiquement constructibles, mais ne pourront être construits qu'après exécution des travaux d'aménagement nécessaires. Ils ne peuvent donc être indemnisés au prix du terrain à bâtir, et leur proximité avec des zones bâties importe peu à cet égard. Ils ne peuvent davantage l'être au prix du terrain agricole, compte tenu de leur situation privilégiée. La valeur retenue se trouve confortée par la vente intervenue le 5 février 2003 d'un terrain de 111 855 m à Cornebarrieu au prix de 13,99 ç. Ce terrain est affecté à la construction d'immeubles collectifs réservés pour les 3/4 à l'usage d'habitation et à leurs dessertes, parkings, cours et jardins, la SHON étant de 17 243 m . Elle demande donc à la cour de retenir l'offre, et d'allouer à l'indivision X... une indemnité globale de dépossession de 41 455 ç. SUR QUOI Aux termes de l'article L 13-13 du Code de l'expropriation , les indemnités allouées à l'exproprié doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation. Ni l'usage effectif agricole à la date de référence, ni la fixation de celle-ci au 2 janvier 2002, date de la modification du plan local d'urbanisme aboutissant au classement des parcelles expropriées en zone 1-AU-c ne sont discutés par les parties. Celles-ci s'opposent en revanche sur la qualification de terrain à bâtir des parcelles en cause, et les taux de l'indemnité de remploi. Sur la qualification de terrain à bâtir Il convient de rappeler que l'article L 13-15-II du Code de l'expropriation, d'ordre public aux termes de l'article L 13-19 du même Code, et qui contient la définition du terrain à bâtir, la réserve aux terrains qui, à la date de référence, "sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.