JURITEXT000006946950 JAX2005X10XPAX0000000036 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/69/JURITEXT000006946950.xml ARRET Cour d'appel de Paris, CT0090, du 27 octobre 2005 2005-10-27 Cour d'appel de Paris CT0090 PARIS Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 5ème Chambre - Section B X... DU 27 OCTOBRE 2005 (no , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/04513 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2003 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 200030184 APPELANTE STE KATRINA NAVIGATION INC prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social MOROVIA - LIBERIA Représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour Assistée de Me BRAJEUX, plaidant pour las SCP HFW avocat au barreau de PARIS, Toque : J40 INTIMEES AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE anciennement dénommée AXA GLOBAL RISKS prise en la personne de ses représentants légaux 4, Rue Jules Lefebvre 75009 PARIS ALLIANZ MARINE ET AVIATION VENANT AUX DROITS DE AGF MAT et de la PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux 23/27 Rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS SIAT prise en la personne de ses représentants légaux 4O Rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS MUTUELLE DU MANS ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux 18 Rue de Londres 75009 PARIS GROUPAMA TRANSPORTS venant aux droits de GAN ASSURANCES et de GROUPAMA NAVIGATION & TRANSPORTS prise en la personne de ses représentants légaux 47 Rue de Monceau 75008 PARIS LE CONTINENT prise en la personne de ses représentants légaux 62, Rue de Richelieu 75002 PARIS S.A. SOCIETE DE DRAGAGE DE COTE D'AFRIQUE prise en la personne de ses représentants légaux BP 1183 Douala - REPUBLIQUE DU CAMEROUN Représentés par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour Assistés de Me GODIN PHILIIPPE, avocat au barreau de PARIS, Toque : R 259 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Monsieur Bernard FAUCHER, Conseiller Monsieur Christian REMENIERAS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Violaine PALOQUE X... : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mme CHILLON-DELGADO Doriane, greffier présent lors du prononcé. La Cour statue sur l'appel interjeté par la société KATRINA NAVIGATION INC.("KATRINA NAVIGATION") du jugement rendu le 31 janvier 2003 par le tribunal de commerce de Paris : qui l' a condamnée à payer aux compagnies d'assurances AXA GLOBAL RISKS ("AXA") et autres la somme de 304 898,03ç et qui l' a condamnée à payer à la SOCIETE DE DRAGAGE DE COTE D'AFRIQUE ("SDCA") la somme de 25 000 ç à titre de dommages et intérêts, qui l'a condamnée à payer à chacune des demanderesses la somme de10000ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qui l'a condamnée aux dépens. La Cour se réfère au jugement déféré pour un plus ample exposé des faits ainsi que des demandes initiales des parties. Il suffit de rappeler que le 24 février 1998, le navire de commerce Wadai, appartenant à KATRINA NAVIGATION, a emprunté le chenal d'accès au port de Douala et que, vers trois heures du matin, est intervenu un abordage avec la drague Cap Débundscha, appartenant à la COMPAGNIE AFRICAINE DE DRAGAGE ("CAD") et affrétée par la société SDCA, alors que les capitaines des deux navires venaient d'échanger des informations sur les manoeuvres envisagées compte tenu leurs positions respectives dans le chenal. A l'issue d'une enquête, une commission technique a déclaré le commandant du Wadai "coupable de fautes de navigation et entièrement responsable de l'abordage pour inobservation des règles internationales pour prévenir les abordages en mer". Vu les dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2005, par lesquelles KATRINA NAVIGATION appelante, demande à la Cour infirmant le jugement déféré : de déclarer irrecevable l'action des compagnies d'assurances, de les débouter ainsi que la société SDCA de toutes leurs demandes, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 20 000 $(US) ou sa contre- valeur en euros, à titre subsidiaire, de fixer le pourcentage de responsabilité attribué à chaque navire et l'appliquer au montant du préjudice qui sera considéré comme "raisonnable", de dire que ce préjudice ne peut excéder la somme de 250 000 ç et lui appliquer le taux de responsabilité retenu, de débouter SDCA de toutes ses demandes, enfin, de condamner solidairement les compagnies d'assurances et la société SDCA à lui payer la somme de 20 000 ç en application de l'article 700 nouveau Code de procédure civile et de les condamner aux dépens ; Vu les ultimes écritures, signifiées le 2 septembre 2005, par lesquelles la société AXA et les autres compagnies d'assurances ainsi que la société SDCA, intimées et incidemment appelantes, prient la Cour : de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société KATRINA NAVIGATION à payer à la société SDCA la somme de 25 000ç à titre de dommages et intérêts, de condamner KATRINA NAVIGATION à payer aux compagnies d'assurances la somme de 442 253, 23ç avec intérêts au taux légal à compter du 1 février 1999 et capitalisation de ceux-ci à compter du 19 décembre 2001, enfin, de la condamner à leur payer une indemnité complémentaire de 10 000ç en application des dispositions de l'article 700 nouveau Code de procédure civile et de la condamner au dépens ; I- Sur la recevabilité des demandes des compagnies d'assurances Considérant que les intimées ont produit, d'une part, la police d'assurance souscrite par CAD, qui à la suite d'une simple erreur matérielle reconnue et sans conséquence, y est dénommée COTE D'AFRIQUE DE DRAGAGE et, d'autre part, l'acte de subrogation, accompagné de la copie des chèques correspondants, aux termes duquel CAD déclare avoir reçu des compagnies d'assurances AXA et autres la somme de 2 900 491 francs (442177ç) ; que, par ailleurs les factures et les autres documents qui sont établis à l'ordre de CAD, attestent que c'est cette entreprise qui a payé à hauteur de 2 414 928 francs les travaux effectués sur le Cap Débundscha et que, si certains frais ont, en effet, été réglés par SDCA qui ne formule de ce chef, aucune réclamation, ces frais ont été remboursés par CAD au moyen d'un prélèvement sur l'indemnité d'assurance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que AXA et les autres compagnies d'assurances étant bien régulièrement subrogées dans les droits de leur assurée, CAD, c'est vainement que KATRINA NAVIGATION soulève à nouveau devant la cour l'irrecevabilité de leur action, moyen qui a été justement écarté par le tribunal ; II - Sur la responsabilité de l'abordage Considérant qu'au soutien de son recours, KATRINA NAVIGATION fait valoir : que si, aux yeux de la Cour, le rapport d'enquête ne détermine pas avec suffisamment de précision les circonstances de l'abordage, celui-ci doit être considéré comme fortuit, que, dans le cas contraire, il faut relever que Cap Débundscha a commis plusieurs fautes qui constituent la cause exclusive de l'abordage, qu'à titre subsidiaire, s'il était établi que Wadai a commis une faute, il convient de prononcer un partage de responsabilité ; que l'appelante fait ainsi notamment valoir que la commission d'enquête a en effet occulté diverses fautes commises par le pilote de Cap Débundscha (défaut d'allumage des feux, défaut de veille suffisante, erreur d'appréciation sur la manoeuvre envisagée, violation des règles 9 et 17 du RIPAM) ; qu'en revanche, c'est à tort que cette commission a imputé des fautes (absence de pilote à bord, incompréhension des deux commandants)au Wadai ; Mais considérant que la commission a clairement conclu, sans la moindre réserve, que Wadai, qui s'est engagé sans pilote dans le chenal a enfreint les instructions de la capitainerie sur le nouveau point de transbordement des pilotes en vigueur depuis mai 1996 et que l'absence de pilote est l'une des causes de l'incompréhension entre les deux commandants ; que les allégations de KATRINA NAVIGATION sur l'existence d'un usage en vertu duquel le pilote doit embarquer à mi-chemin, c'est-à-dire, en réalité, au niveau des bouées 18/20, soit à proximité de l'endroit de l'abordage, sont formellement démenties par les termes d'une note de service du 22 mai 1996 adressée aux pilotes sur le fait que le transbordement du pilote devait avoir lieu "entre la bouée de base et les couples de bouées 14/15" ; que, de son côté, le commandant du port de Douala qui a confirmé aux enquêteurs que les contraintes d'exploitation avaient conduit les autorités à demander aux navires d'avancer pour prendre le pilote à hauteur du couple de bouées14/15, leur a également indiqué que, lorsqu'il avait demandé au commandant du Wadai la raison pour laquelle il était allé au-delà de la bouée numéro 14, celui-ci lui avait répondu "qu'il était habitué à ce port, qu'il connaissait" ; que le manquement imputable au Wadai intervenait, de surcroît, dans le contexte d'une navigation qualifiée de "difficile et risquée" par le rapport, compte tenu du défaut d'éclairage de certaines bouées, particulièrement au niveau du lieu de l'abordage, circonstance qui n'était pas ignorée de son commandant, comme l'atteste son audition ; Considérant qu'il est vrai que les déclarations des capitaines des deux navires sur les circonstances exactes de l'abordage ne sont pas concordantes ; que celui du Wadai a, en effet, soutenu que, lorsque son navire avait rattrapé la drague, et s'en était approché, il l' avait appelée afin de savoir s'il pouvait passer et qu' une réponse affirmative lui avait alors été donnée selon la position "rouge/ rouge"; que cette position n'étant toutefois possible, en l'espèce, que lorsque les navires se croisent et non en cas de dépassement, il avait alors appelé à nouveau son homologue et lui avait indiqué qu'il passerait "rouge /vert" et que c'est dans ces conditions que l'abordage était intervenu ; que, pour sa part, le commandant du Cap Débundscha a déclaré aux enquêteurs que, juste avant l'abordage, alors qu'il se trouvait sur le côté droit du chenal, Wadai venant derrière lui, il avait mis ses feux de dragage et avait signifié de quel côté on pouvait passer ; qu'alors qu'il avait dit à ce navire qu'il pouvait le dépasser à bâbord, côté qui était libre, Wadai avait cependant entrepris de le dépasser sur tribord et avait percuté la drague ; Considérant qu' analysant de telles déclarations, la commission d'enquête a émis l'avis suivant Sans rejeter la version de l'un ou l' autre commandant, la commission a retenu des hypothèses à ce niveau : -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.