JURITEXT000006946957 JAX2005X10XRIX0000000039 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/69/JURITEXT000006946957.xml ARRET Cour d'appel de Riom, SOC, du 25 octobre 2005 2005-10-25 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_SOCIALE RIOM 04/02920 Prud'Hommes JLT L'ACCORD DES PARTIES POUR CONSIDÉRER LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL COMME UN LICENCIEMENT NE CONSTITUE PAS UNE RUPTURE D'UN COMMUN ACCORD Appelant : la S.A.R.L. ESPACE CADELADE Intimé : Monsieur Yannick X... FAITS ET PROCÉDURE M. Yannick X... a été embauché par la S.A.R.L. ESPACE CADELADE, le 4 septembre 2001, en qualité de serveur, suivant un contrat de travail à durée déterminée prévoyant un horaire de 43 heures de travail hebdomadaire ramené à 20 heures par avenant du 21 octobre
- Suite à des difficultés rencontrées quant à cet horaire hebdomadaire de travail, un accord est intervenu, le 13 septembre 2002, entre M. X... et son employeur, prévoyant la rupture du contrat de travail de M. X... à la date de la signature de l'accord, rupture considérée comme un licenciement, le versement par la S.A.R.L. ESPACE CADELADE au salarié d'une indemnité forfaitaire de 9146,00 ç à titre de dommages et intérêts ainsi que la remise par la S.A.R.L. ESPACE CADELADE au salarié de sa fiche de paie du mois de septembre 2002, de son contrat de travail et de l'attestation ASSEDIC. Estimant que la S.A.R.L. ESPACE CADELADE n'a pas respecté cet accord, M. X... a saisi le Conseil de Prud'Hommes du PUY-EN-VELAY qui, par jugement du 9 septembre 2004, a : 1) dit que la transaction intervenue entre M. X... et la S.A.R.L. ESPACE CADELADE était nulle et que le licenciement de ce premier était abusif, 2) ordonné à M. X... de restituer à la S.A.R.L. ESPACE CADELADE l'indemnité transactionnelle perçue, 3) condamné la S.A.R.L. ESPACE CADELADE à payer à M. X... les sommes de : - 5000,00 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 6454,00 ç bruts à titre de rappel de salaire. Le 7 octobre 2004, M. X... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 septembre précédent. Le 12 octobre 2004, la S.A.R.L. ESPACE CADELADE a relevé appel incident de ce même jugement qui lui a été notifié le 15 septembre
- PRÉTENTIONS DES PARTIES La S.A.R.L. ESPACE CADELADE, concluant à la réformation, sollicite de débouter M. X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 750,00 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle affirme que la mention erronée "démission" de l'attestation ASSEDIC remise au salarié constitue une erreur purement matérielle et que cet incident ne peut remettre en cause l'accord intervenu le 13 septembre
- Elle soutient que cet accord, concernant le paiement d'heures supplémentaires, est valable dans la mesure où une transaction est possible pour mettre fin à un différent concernant l'exécution du contrat de travail même si le salarié est encore sous la subordination juridique de l'employeur. La société souligne que la transaction comporte des concessions réciproques et qu'elle a effectivement réglé la somme de 9146,00 ç prévue par celle-ci. Elle ajoute, quant à la rupture du contrat de travail de M. X..., que celle-ci a été négociée entre les parties et qu'en conséquence, l'accord intervenu le 13 septembre 2002 ne peut être entièrement qualifié de transaction. Elle estime qu'il s'agit d'un accord réglant un différent concernant l'exécution du contrat de travail d'une part, et d'une rupture négociée du contrat de travail d'autre part. Elle précise que la convention a été conclue par l'intermédiaire des conseils respectifs ce qui garantit un certain équilibre de cette première. L'employeur fait enfin valoir, à titre subsidiaire, que le salarié ne peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire dans la mesure où ce problème a été réglé le 13 septembre 2004 et prétend qu'il a obtenu des attestations de façon malhonnête comme celles de Mme Y... et de M. Z.... M. X... fait valoir que l'attestation ASSEDIC qui lui a été remise fait état d'une démission et non d'un licenciement et il affirme qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle. Le salarié considère la transaction du 13 septembre 2003 comme nulle dans la mesure où elle est intervenue antérieurement à la rupture définitive de son contrat de travail. Il ajoute qu'en l'absence de licenciement dans les formes légales, la transaction portant sur la résiliation du contrat de travail est nulle. Il estime, en conséquence, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite, concluant à la réformation du jugement sur ce point, de condamner la S.A.R.L. ESPACE CADELADE à lui payer la somme de 18146,00 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il soutient enfin que, contrairement à ce que prévoyait l'avenant à son contrat de travail en date 21 octobre 2001, son horaire de travail est toujours resté à 43 heures hebdomadaires. Il sollicite, en conséquence, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 6454,00 ç à titre de rappel de salaires. Il demande enfin la somme de 1500,00 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION Sur la recevabilité La décision contestée ayant été notifiée le 16 septembre 2004, l'appel principal régularisé le 7 octobre 2004, est recevable au regard du délai d'un mois prévu par les articles 538 du nouveau code de procédure civile et R 517-7 du code du travail. Il en est de même pour l'appel incident régularisé le 12 octobre 2004 alors que la décision contestée a été notifiée le 15 septembre
- Sur l'accord du 13 septembre 2002 En droit, la transaction a pour objet de mettre fin à un litige existant entre les parties ou une contestation à naître par des concessions réciproques. Lorsqu'elle est concerne des droits liés à la rupture du contrat de travail, elle ne peut être valablement conclue qu'après que la rupture est intervenue et est définitive. Les parties peuvent mettre un terme au contrat de travail à l'amiable en régularisant un accord de rupture qui détermine les conséquences pécuniaires de cette rupture mais une telle rupture négociée ne peut être conclue valablement qu'à la condition qu'il n'existe aucun litige entre les parties. En présence d'un litige, un tel accord s'analyse en une transaction. En l'espèce, le document signé par les parties le 13 septembre 2002 est intitulé "transaction" est ainsi rédigé: "En août 2002 un litige est intervenu entre les parties à propos de l'exécution du dernier contrat et notamment quant à l'horaire pratiqué par le salarié et quant à d'éventuelles heures supplémentaires. Une réclamation a été faite le 16 août 2002 par le Conseil de Monsieur X..., ce dernier considérant que le non versement de l'intégralité de son salaire justifie la rupture du contrat de travail. En l'état les deux parties ont décidé de se rapprocher afin de régler amiablement le litige qui les oppose et ont convenu d'en terminer sur les bases suivantes en se faisant des concessions réciproques. Il a été convenu ce qui suit: - le contrat de travail de Monsieur X... est rompu à la date de la signature des présentes ladite rupture étant considérée comme un licenciement. - la S.A.R.L. ESPACE CADELADE versera à Monsieur X... une indemnité forfaitaire et globale de 9.146 ç à titre de dommages intérêts". Contrairement à ce que soutient l'employeur, les parties n'ont pas entendu procéder à la rupture négociée du contrat de travail puisqu'il résulte des termes mêmes de l'acte qu'elles ont considéré qu'il s'agissait d'un licenciement. La convention intervenue, qui tend à régler le litige existant entre les parties, ne peut s'analyser que comme une transaction ainsi, d'ailleurs, que l'ont entendu les parties. Compte tenu que l'indemnité forfaitaire allouée au salarié à titre de dommages-intérêts est d'un montant supérieur à la somme revendiquée à titre de rappel de salaire, il apparaît que la transaction a porté non seulement sur la revendication salariale mais aussi sur les indemnités de rupture. Il s'ensuit que la transaction est nulle pour avoir été conclue avant que la rupture soit définitive et que M. X... doit restituer les sommes reçues en exécution de cet acte ainsi qu'en a décidé le conseil de prud'hommes dont le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur le licenciement Le licenciement, étant intervenu sans respect de la procédure et sans énonciation par l'employeur d'un quelconque motif, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et M. X... est bien fondé à solliciter indemnisation du préjudice subi. Compte tenu de son salaire et de son ancienneté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 5000,00 ç, cette somme étant de nature à réparer le préjudice subi. Sur le rappel de salaire M. X... verse aux débats sept attestations de salariés de l'entreprise ou de clients desquelles il résulte qu'il travaillait, pendant la période litigieuse, de 10 H à 15 H et de 19 H à 24 H voire 1 H du matin 5 jours par semaine. Il produit également plusieurs plannings hebdomadaires de ses horaires pour le mois d'avril 2002 qui corroborent les dires des attestants et qui font état d'un horaire hebdomadaire de 43 heures. Pour contester l'existence d'heures supplémentaires, l'employeur se borne à verser aux débats les attestations de deux salariés de l'entreprise revenant sur leurs déclarations initiales mais ces attestations de personnes se trouvant sous la subordination de l'employeur ne sauraient remettre en cause les éléments de preuve fournis par le salarié alors que l'employeur ne justifie aucunement des horaires de travail de celui-ci. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 6454,00 ç à titre de rappel de salaire correspondant à 92 heures supplémentaires par mois accomplies entre le 1er novembre 2001 et le 12 septembre
- Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile En application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la S.A.R.L. ESPACE CADELADE doit payer à M. X... la somme de 700,00 ç au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement : En la forme, - Déclare l'appel recevable, Au fond, Confirme le jugement, Y ajoutant, - Dit que la S.A.R.L. ESPACE CADELADE doit payer à M. Yannick X... la somme de 700,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - Dit que la S.A.R.L. ESPACE CADELADE doit supporter les dépens d'appel. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture d'un commun accord - Conditions - Absence de litige entre les parties - / Les parties peuvent mettre un terme à un contrat de travail, à l'amiable, en régularisant un accord de rupture mais une telle rupture ne peut être conclue valablement qu'à la condition qu'il n'existe aucun litige entre les parties. En présence d'un litige, un tel accord s'analyse en une transaction