JURITEXT000006946963 JAX2005X10XAGX0000000028 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/69/JURITEXT000006946963.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CT0026, du 6 octobre 2005 2005-10-06 Cour d'appel d'Agen CT0026 AGEN Maître Rives, conseil de Monsieur Abdelkader X... a régulièrement interjeté appel le 17 décembre 2004 de trois décisions. - d'une part d'un jugement rendu le 15 novembre 2004 et qui lui a été notifié le 2 décembre 2004 par le juge des enfants au tribunal de grande instance d'Agen dans une procédure d'assistance éducative concernant ses filles Mélanie née le 9 juillet 1993 et Maéva née le 4 aout 2004 qui a notamment : - confié les deux mineures à leur mère - dit n'y avoir à instaurer un droit de visite à l'égard du père - renouvelé la mesure d'AEMO au profit des mineures pour une durée de un an. - d'autre part d'une ordonnance rendue le 15 novembre 2004 qui lui a été notifiée le 2 décembre 2004 ordonnant son examen psychiatrique, d'une ordonnance rendue le 15 novembre 2004 ordonnant l'examen psychiatrique de Carole Y..., et d'une ordonnance rendue le 15 novembre 2004 ordonnant l'examen mental de Maéva et Mélanie. - enfin d'une décision rendue le 2 décembre 2004 modifiant la décision du 15 novembre 2004 en ce sens : "Disons n'y avoir lieu à instaurer de droit de visite au profit des grands-parents paternels." A l'audience Monsieur Z... représentant le service de la Sauvegarde, et la psychologue Madame A... reprennent les paroles des enfants qui voudraient bien voir papa, mais qui ne le peuvent "parce qu'il est malade dans sa tête". La mère des enfants, Madame Y... a comparu. Le ministère public a requis ; A l'audience, Monsieur X... a d'abord in limine litis soulevé deux questions de procédure : - les articles 1185 et 1193 du NPCP n'ont pas été appliqué, dès lors ses enfants doivent lui être remis, - en second lieu il fait valoir que la circulaire relative au décret du 15 mars 2002 modifiant le NCPC et relative à l'assistance éducative portant modification des articles 1187 du NCPC est en contradiction avec les articles 15 et 16 du NCPC le droit interne français n'étant pas supérieur aux conventions internationales. Il demande la remise de ses enfants et la remise en copie du dossier d'assistance éducative. Les incidents de procédure ont été joints au fond. Au fond, Monsieur X... conclut à l'annulations des droits décisions dont appel, à la remise en copie du dossier d'assistance éducative, il demande enfin que soit ordonnée une médiation familiale. Après que l'affaire ait été évoquée et mise en délibéré, Monsieur X... a adressé un courrier arrivé au greffe de notre Cour le 19 aout 2005 dans lequel il soulevait de nouveaux éléments de procédure justifiant à son sens la nullité des décisions déférées. Ce courrier, a également été adressé aux parties à l'instance. Le 21 septembre Monsieur X... a encore écrit à notre Cour ainsi qu'aux parties à l'instance pour soulever l'incompétence du juge des enfants d'Agen pour statuer sur son droit de visite ainsi quesur celui des grands parents des mineurs. Il demande encore à notre Cour de surseoir à statuer et de joindre les procédures en cours avec l'appel qu'il vient à nouveau de formuler contre une décision rendue par le juge des enfants le 12 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.