JURITEXT000006946968 JAX2005X11XAGX0000000Z14 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/69/JURITEXT000006946968.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 7 novembre 2005 2005-11-07 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 07 Novembre 2005 ------------------------- C.C./I.L. ITM ENTREPRISES SA , ITM SUD OUEST F SAS, C/ S.A. JORIANE, José X..., Christiane Y... épouse X... RG Z... : 04/01839 - A R R E T No 1042 -05 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du sept Novembre deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : ITM ENTREPRISES S.A. dont le siège social est 24, rue Auguste Chabrières 75015 PARIS agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège ITM SUD OUEST F SAS, dont le siège social est Prat de Valat BRESSOLS 82700 MONTECH agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège représentées par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistées de Me Thierry MIRIEU DE LABARRE, avocat APPELANTES d'une ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de MARMANDE en date du 14 Octobre 2004 D'une part, ET : S.A. JORIANE dont le siège social est "La Palanque" Route de Tonneins 47200 MARMANDE représentée par des dirigeants légaux domiciliés ès-qualtiés audit siège Monsieur José X... né le 18 août 1963 à BAZA ESPAGNE demeurant 13 rue des Anges 47200 MARMANDE et Madame Christiane Y... épouse X... née le 9 septembre 1965 à LAVELANET demeurant actuellement Grayon 47200 BEAUPUY représentées par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistées de la SCP MOUZON et BOURRE, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 03 Octobre 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Francis TCHERKEZ et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE : Les SA ITM ENTREPRISES et ITM SUD-OUEST F, propriétaires et exploitantes des enseignes Intermarché et Bricomarché sont liées par contrats à la SA JORIANE et à José et Christiane X... Arguant de l'obligation ainsi faite à ses cocontractants de déposer et de remettre leurs comptes annuels des exercices 2002 et 2003, ainsi que les situations quadrimestrielles échues au 30 avril et 30 août 2004, les SA ITM ENTREPRISES et ITM SUD-OUEST ont saisi le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Marmande, qui par ordonnance rendue le 14 octobre 2004 s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal arbitral pour ce qui concerne la demande de remise des situations quadrimestrielles, et a condamné solidairement les demanderesses à payer à leurs adversaires les sommes de 25 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Les SA ITM ENTREPRISES et ITM SUD-OUEST ont élevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Soulignant au travers des difficultés qui émaillent leurs relations depuis plusieurs années, le comportement peu respectueux de leurs obligations contractuelles par leurs adversaires, elles reprochent au premier Juge d'avoir prononcé à leur encontre une condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre d'une procédure prétendument abusive, alors que cette demande était irrecevable, comme excédant la compétence définie par les articles 872 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, et ne pouvait davantage constituer l'abus de droit d'ester en justice au visa de l'article 1382 du Code Civil. Elles estiment que nonobstant la clause d'arbitrage figurant au contrat d'enseigne, le Juge des référés est compétent pour tout ce qui concerne les mesures urgentes ou conservatoires ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Tel est le cas de celles portant sur le dépôt des comptes légaux au 31 décembre de chaque année, même si reconnaissant que ceux-ci ont depuis lors été déposés, elles s'en rapportent désormais. Et soulignant l'intérêt que présente en revanche pour elles la remise des situations quadrimestrielles, elles maintiennent leur demande de communication sous astreinte de ces documents aux 31 décembre 2003, 30 avril 2004 et 30 août 2004, relevant que celles produites en cours de procédure ne le sont pas au format Bricomarché prévu. Rejetant enfin que l'établissement de ces documents puisse être fait à leurs frais, elles sollicitent la condamnation de leurs adversaires au paiement de la somme de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA JORIANE, José et Christiane X... soulèvent une exception d'incompétence au profit du Tribunal arbitral ajoutant que la demande adverse se heurte à une difficulté d'interprétation du contrat d'enseigne, ce qui serait suffisant à constituer une contestation sérieuse et ne saurait représenter une mesure conservatoire ou provisoire. Ils ajoutent que le Juge du fond est déjà saisi du même contentieux au travers de la demande en liquidation judiciaire, ayant donné lieu à un jugement du 1er février 2005 actuellement frappé d'appel. Cette démarche adverse procède d'une mauvaise foi caractérisée en sorte que la condamnation au paiement de dommages et intérêts était justifiée en raison d'un véritable harcèlement judiciaire découlant d'autres procédures en cours. Soulignant que leurs adversaires ne remplissent pas eux-mêmes les obligations dont ils sollicitent judiciairement l'exécution, ils concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation des appelants à leur payer la somme de 6 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS : - sur l'exception d'incompétence soulevée au profit du Tribunal arbitral : Attendu que ne subsiste plus en cause d'appel que la demande tendant à la communication des situations quadrimestrielles dans les formes contractuellement prévues ; Attendu que le contrat d'enseigne passé le 22 novembre 1994 entre la société ITM ENTREPRISES et la SA JORIANE dénommée société d'exploitation, en présence de José et Christiane X... intervenant à titre personnel, prévoit effectivement en son article 5 l'obligation souscrite par la société d'exploitation "de tenir sa comptabilité conformément au plan comptable qui lui est communiqué par ITM ENTREPRISES. Elle devra établir, aux 30 avril et 31 août de chaque année, un bilan et un compte de résultat et leurs annexes. De ce fait, elle devra notamment établir un inventaire complet réalisé physiquement et chiffré au prix de revient hors taxes. La société d'exploitation s'engage à communiquer ces documents à ITM ENTREPRISES à première demande de cette dernière" ; Mais attendu que ce même contrat dispose en son article 19 que "tous les litiges auxquels le contrat pourra donner lieu, notamment au sujet de sa validité, de son interprétation, de son exécution et de sa réalisation seront résolus par voie d'arbitrage..." ; Or attendu qu'aux termes de l'article 1458 du Nouveau Code de Procédure Civile, lorsqu'un litige dont unTtribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci doit se déclarer incompétente ; et que si le Tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ; Attendu toutefois que la clause compromissoire n'exclut pas, tant que le Tribunal arbitral n'est pas constitué, la faculté ouverte à l'une ou l'autre des parties de saisir le Juge des référés, aux fins de mesures provisoires ou conservatoires ; mais que ne répond pas à cette définition la demande actuelle qui consiste en une obligation de délivrer des documents comptables en vertu d'une obligation contractuelle ; Et que dans ce dernier cas la compétence exceptionnelle reconnue au Juge des référés, en présence d'une convention d'arbitrage est soumise à la condition de l'urgence, laquelle n'est au cas précis ni remplie ni même sérieusement invoquée ; Que c'est dés lors à bon droit que le premier Juge s'est déclaré incompétent ; Qu'il convient de confirmer ce chef de la décision entreprise et par application de l'article 96, alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure civile de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; - sur la condamnation au paiement de dommages et intérêt à raison d'une procédure jugée abusive : Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus, pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce où les sociétés ITM, après une même demande faite par l'intermédiaire de leur conseil le 5 mai 2004, ont fait sommation à José X... et à la SA JORIANE le 18 mai 2004 en application du contrat d'adhésion et du contrat d'enseigne, du protocole de cession d'actions signé dans le cadre du plan et des dispositions légales, de déposer au greffe du Tribunal de Commerce compétent, si ce n'est déjà fait, les bilans, comptes d'exploitation et comptes de résultat de la SA JORIANE pour les exercices 2002 et 2003 ; que si postérieurement à cette sommation les défendeurs ont finalement accédé à cette demande, ce qui est suffisant à en écarter le caractère abusif, il ne peut être reproché à l'appelant dont il est légitime de retenir qu'il n'a pas eu immédiatement connaissance de cet événement d'avoir malgré tout fait délivrer assignation à cette même fin le 31 août 2004 ; Que ce chef de la décision déféré sera en conséquence infirmé ; Que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel, sans qu'apparaisse des lors justifiée au profit de quiconque la condamnation sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré hormis en ce qu'il a condamné les SA ITM ENTREPRISES et ITM SUD-OUEST à payer à la SA JORIANE la somme de 25 000 ç pour procédure abusive, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées, celles plus amples ou contraires formées par les parties, Dit que chacune d'elles supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel, dont distraction au profit des avoués de la cause. Le présent arrêt a été signé par Jean Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. Le Greffier, Le Président, ARBITRAGE - Compétence de la juridiction étatique - Cas - Référé - Mesures provisoires ou conservatoires - Conditions - / Aux termes de l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile lorsqu'un li- tige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci doit se déclarer incompétente et si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle . Cependant, la clause compromissoire n'exclut pas, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, la faculté ouverte à l'une ou l'autre des parties de saisir le juge des référés, aux fins de mesures provisoires ou conservatoires. Ne répond pas à cette définition la demande actuelle qui consiste en une obligation de délivrer des documents comptables en vertu d'une obligation contractuelle. Dans ce dernier cas, la compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés en présence d'une convention d'arbitrage est soumise à la condition de l'urgence, laquelle n'est au cas précis ni remplie ni même sérieusement invoquée article 1458 du nouveau Code de procédure civile
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.