← France

JURITEXT000006946977

JURITEXT000006946977 JAX2005X11XBEX0000000004 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/69/JURITEXT000006946977.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, SOC, du 8 novembre 2005 2005-11-08 Cour d'appel de Besançon CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET No IR/CJ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 08 NOVEMBRE 2005 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 27 septembre 2005 No de rôle : 04/02344 S/appel d'une décision du C.P.H. de BESANCON en date du 30 septembre 2004 Code affaire : 80B Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique Julien X... C/ S.A.R.L. GERARD Y... CREATIONS PARTIES EN CAUSE : Monsieur Julien X..., demeurant 14 A, route du Jura, à 25410 VILLARS SAINT-GEORGES APPELANT REPRESENTE par Me Xavier VAHRAMIAN, Avocat au barreau de LYON ET : S.A.R.L. GERARD Y... CREATIONS, ayant son siège social, zone artisanale aux bois, à 25770 FRANOIS INTIMEE REPRESENTEE par Me Jean-Michel BAUFLE, Avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. REY Z... : Madame H. A... et Madame B.... C... GREFFIER : Madame M. D... E... du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. REY Z... : Madame H. A... et Madame B... C... LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Julien X... a été engagé par la société Gérard Y... CREATIONS à compter du 2 janvier 2002 en qualité d'agent commercial avec mission de constituer et promouvoir un réseau de ventes et commercialisation des produits fabriqués ou distribués par cette société. Aucun contrat de travail n'était toutefois signé par les parties, les deux projets de contrat soumis à l'approbation de M. Julien X... ayant été rejetés par celui-ci qui les estimait non conformes aux propositions faites lors des pourparlers préalables à son embauche. Il rappelait ses prétentions par lettre recommandée avec avis de réception du 19 août

  1. Par courrier du 13 septembre 2002 l'employeur convoquait son salarié à un entretien préalable à son licenciement lequel se déroulait le 25 septembre
  2. La décision de la société Gérard Y... CREATIONS de procéder au licenciement économique de M. Julien X... était notifiée à celui-ci le 4 octobre
  3. F... explicitait sa décision en la fondant sur les difficultés économiques dues à la crise économique mondiale qui avaient empêché la réalisation des prévisions de la société sur le marché américain et conduit à une réorganisation de ce secteur d'activité pour conserver la compétitivité de l'entreprise, entraînant ainsi la suppression du poste de M. Julien X... F... spécifiait, en outre, que n'existait aucune possibilité de reclassement au sein de la société. Il proposait, en conséquence, à son salarié le bénéfice des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue de son reclassement mises en oeuvre par l'A.N.P.E. pendant son préavis. Contestant la réalité du motif économique invoqué par l'employeur et estimant sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont il avait fait l'objet, M. Julien X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Besançon aux fins d'obtenir paiement de la somme de 12.412,06 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de 15.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral consécutif aux actes de harcèlement subis, outre la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement en date du 30 septembre 2004, le Conseil de prud'hommes de Besançon a débouté M. Julien X... de l'ensemble de ses prétentions. Appelant de cette décision dans des conditions de forme dont la régularité n'est pas contestée, M. Julien X... en sollicite, aux termes de ses écritures développées oralement par son conseil devant la Cour, l'infirmation. Il maintient l'intégralité des demandes qu'il avait initialement présentées devant le conseil de prud'hommes. Il fait valoir qu'il a été victime d'actes de harcèlement moral de la part de son employeur qui lui avait : - fait interdiction de se rendre aux Etats-Unis après la tenue en mai 2002 du salon de Las Végas ; - fait pression sur lui aux fins de l'inciter à signer son contrat ; - retiré le véhicule de fonction qui lui était attribué ; - demandé la restitution de son ordinateur portable, des documents commerciaux, fichiers clients, fichiers prospect ; - manifesté ouvertement son intention de le licencier, et l'avait affecté à la réalisation de tâches sans rapport avec ses fonctions. Il soutient, par ailleurs, que son licenciement ne relève pas d'une cause économique mais d'une cause personnelle. Il rappelle, à cet égard, que la crise économique était antérieure à son embauche et conteste les chiffres présentés par l'employeur pour tenter de fonder sa position. Aux termes des conclusions que la société Gérard Y... CREATIONS a soutenues à l'audience de la Cour, par l'intermédiaire de son conseil, elle maintient que ses difficultés économiques ne lui permettaient pas d'accéder aux prétentions de M. Julien X... que celui-ci avait fixées comme préalable à la signature de son contrat de travail d'une part, et justifiaient la suppression du poste de celui-ci, d'autre part. Elle conclut, en conséquence, à la confirmation du jugement, et subsidiairement à une réduction dans de notables proportions des indemnités devant être allouées éventuellement à l'appelant. MOTIFS DE LA DECISION Attendu, en ce qui concerne la demande fondée sur le harcèlement moral, que la société intimée estime que n'est pas rapportée la preuve des faits allégués par l'appelant ; Qu'il doit, toutefois, être rappelé que ces faits se sont déroulés en 2002 et sont soumis aux dispositions de l'article L.122-52 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, entrée en vigueur dès sa publication au journal officiel du 18 janvier ; qu'il incombe, dès lors, à la société intimée de prouver que les éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement invoqués par M. Julien X... ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'absence d'avis à l'inspection du travail ou d'alerte des délégués du personnel ou encore de plainte pénale, dès lors que ni l'un ni l'autre ne constituent un préalable à la demande du salarié, ne constituent une telle preuve ; Attendu qu'il ne saurait certainement pas être reproché à l'employeur d'avoir incité son employé à signer le contrat de travail qu'il lui proposait, dès lors qu'un tel contrat eut permis, en fixant les engagements respectifs de chacun, d'assurer la sérénité des relations des parties en évitant toute surenchère de l'une ou de l'autre ; Que, par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. Julien X... aurait été victime de propos désobligeants de la part de son employeur, l'annonce d'un probable licenciement antérieur d'une quinzaine de jours à l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable n'étant que l'exact reflet de la réalité ; qu'il en est de même en ce qui concerne la prétendue interdiction de se rendre aux Etats Unis ; Attendu que l'employeur justifie en outre par la production d'une note de service dont ont été destinataires cinq personnes, que les nouvelles mesures d'organisation concernant le téléphone (passage par le standard) visaient l'ensemble du personnel, et non seulement M. Julien X..., lequel ne peut donc être considéré comme victime d'agissements spécifiques de son employeur ; Attendu, par contre, que l'employeur n'a ni répondu à la lettre de M. Julien X... du 5 septembre 2002 par laquelle celui-ci se plaignait de ne plus disposer ni d'un véhicule personnel ni de son ordinateur portable et d'être affecté à des tâches subalternes, ni contesté ces différents faits lors de l'entretien préalable dont la relation par le conseiller du salarié doit être retenue, à l'exception des réflexions d'ordre personnel qui reproduisent l'opinion de M. Julien X... ; Qu'il apparaît ainsi que ce dernier n'était plus en mesure d'assumer les fonctions pour lesquelles il avait été recruté du fait des différentes décisions ci-dessus énumérées qui lui étaient personnellement préjudiciables, décisions dont l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elles étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, en conséquence, que la Cour infirmant le jugement déféré, allouera à M. Julien X... en réparation du préjudice qu'il a subi consécutivement à un tel harcèlement dont il n'est toutefois pas justifié qu'il ait affecté son état de santé (l'unique certificat médical versé aux débats faisant seulement état d'épisodes d'anxiété et ne spécifiant aucun lien de ceux-ci avec l'activité professionnelle de l'intéressé) une somme de 2.500,00 euros ; Attendu, en ce qui concerne la réalité du motif économique du licenciement, qu'il sera liminairement observé que celui-ci est intervenu à un moment où les relations entre les parties étaient fortement dégradées ainsi que l'établissent suffisamment les développements précédents ; Attendu que ne peut constituer un motif précis la référence à la conjoncture économique mondiale faite dans la lettre de licenciement adressée à M. Julien X... dont l'embauche était postérieure aux événements du 11 septembre 2001 et au début de l'accroissement des difficultés économiques rencontrées par les entreprises pour assurer leur développement aux U.S.A. (ce qui correspondait à la mission initiale de M. Julien X...) ; Que d'ailleurs, il résulte d'une attestation de M. Gérard Y... en date du 27 mai 2003 que Mme Jeanne G... était employée de la société ; que la comparaison de ce document avec l'annonce faite par l'entreprise en réponse à la demande du 22 juillet 2002 du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, en vue d'une parution dans le bulletin d'information international à paraître en septembre-octobre 2002 met en évidence que Mme G... a été engagée pour s'occuper de la filiale que la société venait d'ouvrir à Miami privant ainsi de tout utilité la mission de développement sur le territoire américain initialement confiée à M. Julien X..., dont le poste était ainsi pourvu sur place ; que doit être relevée la concomitance entre cet engagement et le licenciement de l'appelant ; Attendu, enfin, que les documents comptables produits attestent d'une amélioration du compte d'exploitation de l'entreprise à fin 2002 par rapport à 2001 (253.939 en 2002, 237.519 en 2001) et d'une augmentation du bénéfice (109.567 en 2002 et 78.918 en 2001) ; que ne sont donc nullement avérées les difficultés économiques invoquées par l'intimée dans sa lettre de licenciement ; Attendu qu'il apparaît ainsi que le licenciement dont M. Julien X... a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le salarié avait, lors de la prise d'effet de cette mesure, au 7 novembre 2002, moins de deux ans d'ancienneté puisqu'il avait été embauché le 2 janvier ; que l'indemnité devant lui revenir en application des dispositions de l'article L.122-14-5 du code du travail doit être appréciée en fonction du préjudice subi ; Que M. Julien X... spécifie, sans toutefois en justifier, n'avoir retrouvé un travail qu'après un délai de six mois ; qu'il résulte cependant des documents produits qu'il a perçu des allocations de retour à l'emploi jusqu'en mars 2003, d'environ 1.150,00 euros par mois alors qu'il percevait un salaire brut de 2.138,00 euros ; qu'il lui sera, en conséquence, alloué une somme de 5.000,00 euros à titre d'indemnité de licenciement ; Attendu, enfin, qu'il lui sera alloué une somme de 800,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il convient de faire application d'office des dispositions de l'article L.122-14-4 alinéa 2 du code du travail et de condamner l'employeur à rembourser à l' A.S.S.E.D.I.C. de Franche-Comté Bourgogne le montant des indemnités chômage versées à M. Julien X... dans la limite de six mois d'indemnités ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRMANT le jugement rendu le 30 septembre 2004 par le Conseil de prud'hommes de Besançon ; DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont a été l'objet M. Julien X... ; CONDAMNE la S.A.R.L. Gérard Y... CREATIONS à lui payer : - la somme de 2.500,00 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison des faits de harcèlement moral ; - la somme de 5.000,00 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; LA condamne, en outre, à lui payer la somme de 800,00 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ORDONNE le remboursement par la S.A.R.L. Gérard Y... CREATIONS à l' A.S.S.E.D.I.C. de Franche-Comté Bourgogne du montant des indemnités chômage versées à M. Julien X... à compter de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités ; CONDAMNE la S.A.R.L. Gérard Y... CREATIONS aux dépens de première instance et d'appel. LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ et signé par Mme I. REY, Président de chambre et Madame M. D..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.