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JURITEXT000006946990

JURITEXT000006946990 JAX2006X01XTOX0000000023 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/69/JURITEXT000006946990.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 23 janvier 2006 2006-01-23 Cour d'appel de Toulouse CT0028 TOULOUSE PdtM/ DOSSIER N0 05/00694 ARRET DU 23 JANVIER 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N0 Prononcé publiquement le LUNDI 23 JANVIER 2006, par Monsieur MULLER, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 6EME CHAMBRE du 06 MAI 2005. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d Appel de Toulouse en date du 14 novembre 2005, Président Monsieur MULLER, Conseillers: Monsieur X..., Madame Y.... GREFFIER: Madame Z... lors des débats et du prononcé de l arrêt MINISTÈRE PUBLIC: Monsieur A..., Avocat Général, aux débats et au prononcé de l arrêt PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR: B... David né le 09 Novembre 1978 à POINTE A PITRE

(971)de Justin et de DESTIN VAL Marie-Annick de nationalité française, marié Chauffeur demeurant 8 Lot. Calimbé, route de Tigia BP 1114 97300 CAYENNE non comparant, intimé Représenté par Maître RAYNAUD DE LAGE Nicolas, avocat au barreau de TOULOUSE (commis d Office) Société S.M.P.T.B. Domicilié 29 rue Joseph Cugnot 31600 MURET Civilement responsable, appelante, non comparante Représenté par Maître MARTIN DE LA MOU ITE Jean-Jacques, avocat au barreau de TOULOUSE C... D... Demeurant 10 avenue Victoria - 06800 CAGNES SUR MER Partie civile, appelant, non comparant Représenté par Maître LANG Jean-François, avocat au barreau de PARIS C.I.P.A.V. 21 rue de Berri - 75403 PARIS CEDEX 8 Partie intervenante, non appelant, non comparant COMPAGNIE D ASSURANCES MACIF 224 avenue de la Rochelle - 79000 NIORT Partie intervenante, appelant, non comparante Représenté par Maître MARTIN DE LA MOUTTE Jean-Jacques, avocat au barreau de TOULOUSE En présence du MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE: LE JUGEMENT: Le Tribunal, par jugement en date du 06 Mai 2005, a, sur l action civile, statué ainsi qu il suit: [* vu le jugement du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE en date du 25 juin 2004 et l arrêt de la Cour d Appel de TOULOUSE en date du 31 janvier 2005; *] condamné in solidum David B... et la société SMPTB à payer à D... C... la somme de 555.331,19 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique avec intérêts au taux légal à compter de ce jour; [* déclaré le jugement opposable à la MA CIE et à la CIPAV, *] débouté D... C... du surplus de ses demandes; [* débouté D... C..., Guillaume C... et Mlle Bénédicte C... de leur demande subsidiaire; *] ordonné l exécution provisoire du jugement à hauteur de la somme de 300.000 ç. LES APPELS: Appel a été interjeté par: Société S.M.P.T.B., le 13 Mai 2005 COMPAGNIE D ASSURANCES MACIF, le 13 Mai 2005 Monsieur C... D..., le 17 Mai 2005 DÉROULEMENT DES DÉBATS: A l audience publique du 14 Novembre 2005, Ont été entendus: Monsieur MULLER en son rapport; Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel; Maître LANG Avocat de C... D..., partie civile, en ses conclusions oralement développées; Maître MARTIN DE LA MOUTTE Jean-Jacques Avocat de la Société S.M.P.T.B et de la M.A.C.I.F., partie intervenante, en ses conclusions oralement développées: Monsieur A..., Avocat Général, en ses observations; Maître RAYNAUD DE LAGE Nicolas, avocat de B... David, en sa plaidoirie; Maître RAYNAUD DE LAGE Nicolas, avocat au nom de B... David, a eu la parole en dernier; Le Président a ensuite déclaré que l arrêt serait prononcé le 12 Décembre
  1. Prorogé au 09janvier 2006, puis prorogé au 23 Janvier
  2. DÉCISION: I) Sur la nature de l arrêt: David B..., D... C..., la MACIF et le SMTPB régulièrement cités pour l audience du 14 novembre 2005, se sont fait représenter. Il sera statué par arrêt contradictoire à leur égard, la prorogation du délibéré étant sans incidence sur la nature de l arrêt dès lors que la date initialement fixée pour le prononcé de l arrêt avait été portée à la connaissance des parties représentées à la clôture des débats. La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V. régulièrement citée par acte extra-judiciaire délivré à personne habilitée le 19 juillet 2005 n a pas comparu et ne s est pas fait représenter. Il sera statué par défaut à son égard. II) Sur la recevabilité des appels: Les appels de la société S.M.P.T.B. et de la MACIF, déclarés au greffe le 13 ma 2005 et l appel de D... C..., déclaré au greffe le 17 mai 2005 ont été interjetés dans la forme et les délais légaux. Ils apparaissent réguliers et recevables III) sur le fond: A) Exposé du litige: Par jugement du 25 juin 2004 le Tribunal Correctionnel de TOULOUSE à notamment: - déclaré David B... coupable d homicide involontaire sur la personne de Nicole PELLEGRIN épouse C..., - alloué diverses indemnités aux consorts C..., parties civiles; - donné acte à la MACIF de son intervention volontaire en qualité d assureur de la société S.M.T.P.B., civilement responsable de son chauffeur David B...; - sursis à statuer sur la demande de D... C... concernant son préjudice économique pour mise en cause de la C.I.P.A.V. Par arrêt du 31janvier 2005, la Cour a déclaré la MACIF et le S.M.T.P.B. recevables en leurs appels, mais mal fondés, et a notamment confirmé le jugement du 25 juin 2004 en ses dispositions relatives à l indemnisation du préjudice économique de Bénédicte C... Par jugement du 4 mars 2005 le Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, statuant sur le préjudice économique de M. D... C..., a condamné in solidum David B... et la société SMTPB à payer à D... C... la somme de 555.331,19 ç à titre de dommages et intérêts, en réparation de ce préjudice, avec exécution provisoire à hauteur de 300.000 ç, a déclaré le jugement opposable à la MACIF et à la CIPAV et a débouté les consorts C... du surplus de leurs demandes. La MACIF et la SMTPB ont interjeté appel principal de ce jugement. Elles sollicitent la réformation des dispositions du jugement fixant par capitalisation le préjudice économique de D... C... à la somme de 480.525,88 ç en soutenant qu en application de la table de mortalité TD 88/90 et d un taux d intérêt de 3,11 % le dit préjudice économique ne saurait excéder 428.867,51 ç. M. D... C..., appelant incident, demande à la Cour de fixer son préjudice à la somme de 791.082,44 ç en soutenant, d une part, que ledit préjudice correspond à 100 % du préjudice économique familial sous la seule déduction du préjudice économique de Bénédicte C..., limité dans le temps, d autre part, qu il y a lieu de capitaliser en se fondant sur le barème publié par la Gazette du Palais en novembre 2004, barème le plus récent et intégrant l évolution des tables de mortalité. La CIPAV a indiqué par courrier daté du 3 novembre 2005, reçu au greffe le 2 novembre 2005 que le montant de sa créance s élève à 35.575,82 ç. David B... s en rapporte à justice. Le Ministère Public s en rapporte à justice s agissant d intérêts civils. B) Motifs de la décision: A titre liminaire il convient de rappeler que la Cour dans son arrêt du 31janvier 2005 a retenu, dans le cadre de l évaluation du préjudice économique de Bénédicte C..., que les revenus annuels du couple s élevaient, au moment du décès defeue Nicole ANIORTE-PELLEGRIN à la somme de (5.045,76 ç pour le mari et50.606,89 ç pour l épouse, soit) 55.652,65 ç , que la part affectée par la défunte à son usage et ses besoins personnels s élevait à 25 % de ces revenus, qu après déduction du revenu de D... C... le préjudice économique familial résultant du décès s établissait à 37.693,72 ç par an, que la part des dépenses affectée à Bénédicte C... était de 20 % et que le préjudice économique temporaire de celle-ci devait être évaluée à 20 % de 37.693,72 ç , soit 7.338,74 ç par an. Si tous ces éléments ne sont pas remis en cause aujourd hui, D... C... fait observer à juste titre que le préjudice économique de Bénédicte n était que temporaire, qu il a été admis parla Cour que Bénédicte était devenue financièrement indépendante à 25 ans. Il ne peut toutefois être suivi dans sa demande tendant à voir réintégrer dans l assiette de calcul de son préjudice économique, l intégralité des sommes affectées à l entretien de Bénédicte. En effet, compte tenu de la disparité des revenus des époux il est raisonnable d admettre que Nicole ANIORTE-PELLEGRIN aurait consacré à son usage personnel une part des sommes dégagées à partir de l indépendance financière de Bénédicte, part qui peut être chiffrée à 10 %, ce qui conduit à retenir, à partir de ladite indépendance financière, une part d autoconsommation de 35 % des revenus du couple. Par ailleurs si les parties s opposent sur le choix du barème de capitalisation à retenir pour déterminer le montant de l indemnité réparant le préjudice économique de D... C..., les premiers juges ont retenu de manière pertinente le barème publié par la revue "Gazette du Palais" dans son édition du 7 au 8 novembre
  3. En effet, il convient, après avoir rappelé que la Cour n'est liée par aucun barème (sauf dans l hypothèse particulière de la conversion en capital d une rente précédemment allouée par suite d un accident), et qu'il lui appartient de réparer intégralement le préjudice, ce qui implique qu'elle prenne en considération les données démographiques et économiques les plus récentes par rapport à la date à laquelle elle statue, de relever : - que ce barème est fondé sur les tables d'espérance de vie les plus récentes publiées par l'INSEE ((tables 2001 publiées en août 2003); - que le taux retenu (3,20 %) et nettement supérieur au taux de l'intérêt légal et tient compte de l évolution du taux de rémunération de l agent durant les dernières années; - qu il comporte une différenciation par sexe qui tient compte de l espérance de vie plus élevée chez les femmes que chez les hommes - qu il apparaît le plus conforme aux données démographiques et économiques actuelles. Enfin il y a lieu d évaluer le préjudice économique de D... C... en distinguant deux périodes ; l une pendant laquelle ce préjudice coexistait avec celui de Bénédicte, l autre à partir de l indépendance financière de Bénédicte C... étant observé que pour cette dernière période il y a lieu de procéder à une capitalisation viagère, sur la base du prix de l euro de rente applicable à celui des conjoints dont l espérance de vie était théoriquement la moins grande.te dernière période il y a lieu de procéder à une capitalisation viagère, sur la base du prix de l euro de rente applicable à celui des conjoints dont l espérance de vie était théoriquement la moins grande. Sur la base des motifs ainsi énoncés le préjudice économique de D... C... peut être chiffré comme suit 1)- préjudice économique du jour du décès jus qu à la date de l indépendance financière de Bénédicte C... (27juillet 2001 à juillet 2003, soit deux ans). - préjudice économique familial 36.693,72 ç x 2 = 73.387,44 ç - à déduire préjudice économique de Bénédicte C... selon arrêt du 31janvier 2005 : 14.677,48 ç SOLDE: 58.709,96 ç 2)- préjudice économique à partir de l indépendance financière de Bénédicte C... (août 2003) Sur les revenus du couple (55.652,05 ç , il y a lieu de déduire la part personnelle que la défunte aurait utilisé, soit 35 %, ce qui aboutit à une somme de (55.652,65 ç x 65 % =) 36.174,22 ç , soit après déduction du revenu de D... C... (5.045,76 ç ) un préjudice économique familial de 31.128,46 ç par an. La capitalisation de ce préjudice sur la base de l euro de rente applicable pour un homme de 54 ans (âge de M. C... au jour où la capitalisation est opérée) aboutit à la somme de (31.128,46 ç x 17,044 =) 530.553,47 ç 3). indemnités dues à D... C...: Du montant du préjudice ainsi déterminée (530.553,47 ç + 58.709,96 ç ) il y a lieu de déduire la créance de la CIPAV dont le montant (35.575,82 ç ) n est pas discuté, pour aboutir à une indemnité de 553.687,61 ç due par David B... et la société SMTPB, in solidum, à D... C... en réparation du préjudice économique résultant du décès de son épouse, indemnité qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Du montant ainsi arrêté devront être déduites les sommes éventuellement versées à D... C... à titre de provision ou en vertu de l exécution provisoire attachée au jugement de première instance. Il a lieu enfin de faire application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale au profit de D... C... et de condamner la société SMTPB (et non David B... qui n'a pas interjeté appel) à lui payer une somme de 3.000ç au titre des frais exposés par lui et non pas en charge par l'Etat. Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt de défaut à l'égard de CIPAV, et contradictoirement à l'égard des autres parties, et en dernier ressort, Déclare les appels réguliers en la forme et recevables; Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives au montant de la condamnation mise à la charge de David B... et de la SMTPB; Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement; Condamne in solidum David B... et la société SMTPB à payer à D... C... la somme de 553.687,61ç à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt; Dit que de cette somme devront être déduites les provisions versées à D... C... et les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement entrepris. Condamne la société SMTPB à payer à D... C... la somme de 3.000ç par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Déclare l'arrêt commun et opposable à la MACIF et à la CIPAV; Déboute D... C... du surplus de ses prétentions. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT La cour n'est liée par aucun barème pour déterminer le montant d'une indemnité réparant un préjudice économique. Cependant, il lui appartient de réparer intégralement le préjudice, ce qui implique qu'elle prenne en considération les données démographiques et économiques les plus récentes par rapport à la date à laquelle elle statue. Dès lors, le barème publié à la revue "Gazette du Palais" dans son édition du 7 au 8 novembre 2004 peut être retenu car il est fondé sur les tables d'espérance de vie les plus récentes, le taux d'intérêt retenu est supérieur au taux de l'intérêt légal, il effectue une différenciation par sexe, et il est conforme aux données démographiques et économiques actuelles.

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