JURITEXT000006946995 JAX2006X01XTOX0000000029 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/69/JURITEXT000006946995.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 10 janvier 2006 2006-01-10 Cour d'appel de Toulouse CT0028 TOULOUSE PS/MB DOSSIER N 05/00857 ARRÊT DU 10 JANVIER 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 47 Prononcé publiquement le MARDI 10 JANVIER 2006, par Monsieur BASTIER, Conseiller de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 3EME CHAMBRE du 07 JUILLET 2005. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : : Monsieur BASTIER, Madame X..., Monsieur BASTIER, en lecture de l'arrêt qui par application des articles 485 et 486 du Code de Procédure Pénale, a signé la présente décision. GREFFIER : Madame Y..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Z..., Avocat Général, aux débats Monsieur A..., Substitut Général, au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : B... Jean né le 09 Octobre 1945 à TOULOUSE
(31)de Alex et de MARESCO Lucienne de nationalité française, Gérant de société demeurant 2 allée Chênaie 31770 COLOMIERS Prévenu, libre, intimé, comparant Assisté de Maître AURIACH Marie, avocat au barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC :appelant, C... D... Demeurant 43 b rue Xaintrailles - 45000 ORLEANS Partie civile, appelant, non comparant, Représenté par Maître ASSARAF, avocat au barreau de TOULOSE, substituant Maître BARBIER Michèle, avocat au barreau de TOULOUSE TOURNIER LASSERVE E... Demeurant 43 b rue Xaintrailles - 45000 ORLEANS Partie civile, appelante, non comparante, Représentée par Maître ASSARAF, avocat au barreau de TOULOSE, substituant Maître BARBIER Michèle, avocat au barreau de TOULOUSE RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 07 Juillet 2005, a : * relaxé B... Jean du chef de CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE SANS GARANTIE DE LIVRAISON, temps non prescrit , à Colomiers, infraction prévue par les articles L.241-8 AL.1, L.231-6 OEI AL.1, L.232-2 du Code de la construction et de l'habitation et réprimée par l'article L.241-8 AL.1 du Code de la construction et de l'habitation SUR L'ACTION CIVILE : * a débouté C... D... de ses demandes * a débouté TOURNIER LASSERVE E... de ses demandes LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur C... D..., le 11 Juillet 2005 contre Monsieur B... Jean Madame TOURNIER LASSERVE E..., le 11 Juillet 2005 contre Monsieur B... Jean F... le Procureur de la République, le 11 Juillet 2005 contre Monsieur B... Jean DÉROULEMENT DES G... : A l'audience publique du 29 Novembre 2005, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur PUJO-SAUSSET en son rapport ; B... Jean en ses interrogatoire et moyens de défense ; Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ; Maître ASSARAF, avocat des parties civiles, en ses conclusions oralement développées; Monsieur Z..., Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître AURIACH, avocat de RAYMOND Jean, en ses conclusions oralement développées ; B... Jean a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 10 JANVIER 2006. DÉCISION : Par déclaration au greffe, en date du 11 juillet 2005, D... C... et E... H... ont relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 7 juillet 2005 ; le Ministère Public a relevé appel incident le 11 juillet 2005 les appels, réguliers en la forme et interjetés dans les délais légaux, sont recevables. D... C... et E... H... demandent - de réformer le jugement dont appel ; - de constater que Jean B..., agissant en tant que gérant de la S.A.R.L. La Licorne s'est rendu coupable, à COLOMIERS ( Haute-Garonne ) depuis temps non prescrit, de l'infraction de non souscription de la garantie de livraison définie à l'article L 232.1 du Code de la construction et de l'habitation, réprimée par l'article L 241.8 du même code ; - de retenir Jean B... dans les liens de la prévention, - de statuer ce que de droit sur les réquisitions du Ministère Public, - de condamner Jean B... à leur payer les sommes de : * 175 740,22 ç, à titre de dommages et intérêts, cette somme devant être actualisée, * 58 860 ç, au titre des pénalités de retard, arrêtées au jour de l'audience, cette somme devant être assortie des intérêts légaux à compter du jugement, * 3 000 ç, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale . F... l'Avocat Général déclare s'en rapporter à l'appréciation de la Cour . Jean B... demande de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé sa relaxe, de débouter les époux I... de leurs demandes de dommages et intérêts, pénalités de retard et d'indemnité au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et des condamner à lui payer la somme de 2 000 ç, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Sur l'action publique Attendu que par acte du 10 janvier 2005, D... C... et son épouse E... H... ont fait citer devant le tribunal correctionnel de TOULOUSE, Jean B..., à l'audience du 31 janvier 2005, aux fins de : - constater que Jean B... s'est rendu coupable, à COLOMIERS
(31), depuis temps non prescrit, de l'infraction de non souscription de la garantie de livraison définie à l'article L 232.1 du Code de la construction et de l'habitation, réprimée par l'article L 241.8 du même code ; - de retenir Jean B... dans les liens de la prévention, - de statuer ce que de droit sur les réquisitions du Ministère Public, - de condamner Jean B... à leur payer les sommes de : 1 500 ç, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Attendu que le tribunal a renvoyé Jean B... des fins de la poursuite en considérant que ce dernier qui avait été cité en son nom personnel, n'était pas, à titre personnel, tenu de la souscription d'une assurance obligatoire ; Attendu cependant, que le tribunal ne pouvait prononcer d'office la nullité de la citation directe, car il n'était pas saisi de ce moyen par voie d'exception par les parties ; Que le jugement encourt en conséquence l'annulation . Attendu que certes devant la Cour, Jean B... soutient par conclusions, qu'ayant été cité par les époux C..., en son nom personnel et non en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. La Licorne, il ne pouvait être tenu à titre personnel de la souscription d'une assurance obligatoire ; Que néanmoins, le prévenu est irrecevable à soutenir cette exception de nullité de la citation qu'il n'avait pas régulièrement soulevée, avant toute défense au fond, devant le tribunal ; Que si le marché à forfait a été conclu entre la S.A.R.L. La Licorne et les époux C..., Jean B... a comparu devant le tribunal, sans relever qu'il avait été porté atteinte à ses intérêts, en ce qu'il n'avait pas été cité es qualités de gérant de la S.A.R.L. La Licorne, qu'il s'est expliqué sur le fond du litige. Attendu que les parties ont conclu le 3 mars 2002, un contrat qualifié de " marché à forfait", aux termes duquel la S.A.R.L. La Licorne, entreprise générale de bâtiment, s'obligeait à exécuter les travaux pour le prix forfaitaire et global de 952 000 F. T.T.C. ; Qu'il résulte du planning joint au contrat, que cette société devait procéder à la totalité des travaux : fondations, gros oeuvre, couverture, plâtrerie, menuiserie, électricité, enduits, plomberie, carrelage, peinture, VRD, etc . Attendu qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise dressé le 15 mai 2005 par Sylvain J..., architecte DPLG, désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 14 novembre 2002 : - que la demeure n'était pas achevée et que seulement 40 % environ des travaux étaient exécutés ; - qu'il existait plusieurs défauts d'exécution et non conformités aux règles de construction et aux règles de l'art ; - que la réparation de ces négligences de mise en oeuvre et non conformité s'élevait à la somme de 59 455,84 ç T.T.C. ; - que le total des moins values s'élevait à 9 928,67 ç T.T.C. ; - que les travaux de réparation et les moins values s'élevaient à la somme totale de 69 384,51 ç T.T.C. ; - que les travaux d'achèvement de la maison s'élevaient à 124 980,22 ç T.T.C. ( T.V.A. à 19,60 % ) ; que ces travaux nécessiteraient un délai d'exécution de 5 mois minimum ; - que le maître d'ouvrage s'était immiscé de façon importante dans le processus de construction, mais qu'il n'était pas compétent en matière de bâtiment ; - que F... K..., architecte n'avait conduit aucune étude architecturale pour la conception de la maison et qu'il était très peu intervenu lors des travaux ; - que la S.A.R.L. La Licorne avait cumulé une fonction d'entreprise et de maître d'oeuvre de l'opération . Attendu qu'il est constant que les époux C..., maîtres de l'ouvrage ont fourni les plans de la construction projetée ; Que ce contrat de louage d'ouvrage recouvre les caractéristiques essentielles du contrat de construction de maison individuelle défini à l'article L 232-1 du Code de la construction et de l'habitation ; qu' en effet, il comporte, au moins, l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'une maison individuelle ; qu'en outre, comme l'a souligné l'expert, l'intervention de l'architecte est restée marginale, que celui-ci s'est en effet borné à une assistance technique occasionnelle auprès du constructeur, la S.A.R.L. La Licorne ayant conduit le chantier et dirigé, de fait, les opérations de construction tant en ce qui concerne la maçonnerie que le second oeuvre . Qu'il convient donc de restituer au contrat improprement dénommé "marché à forfait", sa véritable qualification de marché de construction de maison individuelle sans fourniture de plan . Attendu qu'aux termes de l'article L 241-8 du Code de la construction et de l'habitation : "Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 37 500 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-
- Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéa, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence." Attendu que Jean B... soutient que, puisque ce sont les époux C... qui ont fourni les plans, l'article L 231-1 ne s'applique pas et que la S.A.R.L. La Licorne n'avait pas l'obligation de justifier des garanties de remboursement et de livraison ; Qu'il souligne de manière péremptoire dans ses écritures que l'article L 231.6 ne renvoie qu'à l'article L 231.1 et non à l'article L.
- 2 ; Que ce raisonnement inexact et spécieux ne peut être retenu car, : - l'article L 231-6 énonce en son premier alinéa que la garantie de livraison prévue au k de l'article L 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus ; - aux termes de l'article L 232-1 ( g, ) du Code de la construction et de l'habitation, expressément visé à l'article L 248-8, le contrat de louage doit notamment préciser l'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu'il apporte au maître de l'ouvrage, l'attestation de garantie étant établie par le garant et annexée au contrat; Que Jean B..., es qualité de gérant de la S.A.R.L. La Licorne, en raison de l'inobservation de ces dispositions, doit être déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés. Qu'en effet, en sa qualité de professionnel de la construction immobilière, il avait nécessairement conscience d'engager sa responsabilité en ne respectant pas les prescriptions légales et réglementaires régissant les contrats de construction de maisons individuelles. Attendu que Jean B..., gérant de la S.A.R.L. La Licorne depuis sa création le 13 juillet 2001 est sans antécédent judiciaire ; Qu'il convient de le condamner, es qualités, à la peine de 3 000 ç d'amende . Sur l'action civile Attendu qu'il y a lieu d'accueillir les époux C... en leur constitution de partie civile et de déclarer Jean B..., en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. La Licorne responsable du préjudice qu'ils ont subi, du fait de l'absence de garantie de livraison de la maison individuelle dont ils avaient confié la construction à cette société ; Attendu qu'en application de l'article L 231-6 du Code de la construction et de l' habitation, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ; b) les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ; c) les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret . Qu'ayant été privés de la garantie de livraison, les époux C... sont fondés à obtenir réparation du dépassement du prix convenu, ainsi que des pénalités de retard prévues au contrat, ces deux postes constituant un dommage directement causé par l'infraction . Attendu que l'expert Sylvain J... a, aux termes de son rapport contradictoire ( pages 84 à 87 ) dressé le 15 mai 2005, évalué les travaux d'achèvement de la maison à la somme de124 980,22 ç T.T.C. ; Que le contrat souscrit entre les parties précisait que les travaux devaient être terminés à la date convenue, soit le 31 août 2002, que les pénalités de retard seraient appliquées à compter du 1er octobre 2002, leur montant étant fixé à 45 ç par jour calendaire de retard ; qu'en application de ces prescriptions contractuelles, il y lieu de chiffrer à 1 155 le nombre de jours de retard, soit 92 jours du 1er octobre au 31 décembre 2002, 365 jours pour l'année 2003, 365 jours pour l'année 2005 et 333 jours du 1er janvier 2005 au jour de l'audience devant la Cour que le montant des pénalités de retard sera en conséquence fixé à 1 155 x 45 = 51 975 ç ; qu'il convient, en outre, de prendre en considération le délai de 5 mois évalué par l'expert pour la durée des travaux d'achèvement, soit 153 jours supplémentaires, ce qui porte le montant des pénalités à 58 860 ç . Que Jean B..., gérant de la S.A.R.L. La Licorne sera condamné à verser aux les époux C... les sommes de 124 980,22 ç et de 58 860 ç . Attendu qu'il convient, enfin, de condamner Jean B... es qualité à payer aux parties civiles la somme de 1 500 ç, à titre de compensation des frais de procédure qu'ils ont exposés . PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière correctionnelle, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare les appels recevables ; Vu l'article 520 du Code de procédure pénale ; Annule le jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE du 7 juillet 2005, évoquant et statuant sur le fond ; Déclare Jean B..., gérant de la S.A.R.L. La Licorne, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L 232-1 du Code de la construction et de l'habitation coupable d'avoir, à COLOMIERS, depuis temps non prescrit, entrepris l'exécution des travaux de construction de la maison individuelle des époux C... sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L 231-6 du même code ; Condamne Jean B..., gérant de la S.A.R.L. La Licorne, à une amende de 3 000 ç, en application des dispositions de l'article L 241-8 du Code de la construction et de l' habitation ; Le Président n'a pu informer le condamné, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt : - que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du TRESOR PUBLIC (32 rue de la Caravelle 31048 TOULOUSE Cédex - Tel : 05.34.25.61.20), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ; - que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. Reçoit les époux C...- TOURNIER LASSERVE en leur constitution de partie civile ; Condamne Jean B..., gérant de la S.A.R.L. La Licorne à leur payer : - la somme de124 980,22 ç T.T.C., montant des travaux d'achèvement de la construction évalués aux termes du rapport de l'expert J..., le 15 mai 2005 ; - la somme de 58 860 ç , au titre ses pénalités de retard ; - la somme de 1 500 ç, en application des dispositions de l'article 475-1du code de procédure pénale . La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ; Le tout en vertu des textes sus-visés ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Monsieur BASTIER, Conseiller qui en a donné lecture pour le Président empêché et le Greffier. LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPECHE,