JURITEXT000006947002 JAX2005X11XTOX0000000Z42 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/70/JURITEXT000006947002.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, CT0041, du 28 novembre 2005 2005-11-28 Cour d'appel de Toulouse CT0041 TOULOUSE Mme BABY, président 28/11/2005 ARRÊT No 05/48 No RG : 05/00036 Décision déférée du 07 Janvier 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 03/220 GUILHEM SEM CONSTELLATION ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SEM DE BLAGNAC CONSTELLATION C/ Luc X... Flora Y... veuve X... SERVICES FISCAUX DE LA Z... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE TOULOUSE Chambre des Expropriations ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ APPELANT(S) SEM CONSTELLATION ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SEM DE BLAGNAC CONSTELLATION Aéropole 5 B.P. 109 5, Avenue Albert Durand 31703 BLAGNAC Assistée de Me BOUYSSOU Avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(S) Monsieur Luc X... A... du Ferradou 31700 BLAGNAC Assisté de Me THALAMAS Avocat au barreau de TOULOUSE Madame Flora Y... veuve X... A... de Ferradou 31700 BLAGNAC Assistée de Me THALAMAS Avocat au barreau de TOULOUSE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT SERVICES FISCAUX DE LA Z... Hôtel des Impôts de Rangueil 33, Rue Marvig 31404 TOULOUSE Représentés par M. MONTARIOL COMPOSITION DE LA COUR B... a été débattue le 26 Septembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de: Président : C. BABY, Assesseurs : C. PALERMO CHEVILLARD, juge de l'expropriation pour le département du Tarn, désigné par ordonnance du premier président du 3 décembre 2002 : I. MOLLEMEYER, juge de l'expropriation pour le département de Tarn et Garonne désigné par ordonnance du premier président du 18 septembre 2003 qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : R. GARCIA ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BABY, président, et par R. GARCIA, greffier de Chambre Vu les mémoires déposés et régulièrement notifiés à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement. Vu les convocations adressées aux parties et au commissaire du gouvernement. A l'audience, le Commissaire du Gouvernement est entendu à sa demande en ses observations. FAITS ET PROCÉDURE La création de la ZAC Andromède, qui représente une emprise de 200 ha environ sur les communes de Blagnac et de Beauzelle, est l'une des conséquences de l'installation à Blagnac des nouveaux ateliers destinés à la construction de l'Airbus A 380. Elle a été décidée par arrêté préfectoral du 27 février 2002, l'enquête parcellaire s'est déroulée du 5 au 28 mai 2003, et les ordonnances d'expropriation sont intervenues les 10 février et 1er octobre 2004. L'opération concerne entre autres deux parcelles sises sur la commune de Blagnac, cadastrées AK 80 et AK 83, lieudit Coinays, d'une superficie totale de 4 510 m , objet d'une emprise totale, appartenant à M. Luc X..., nu-propriétaire, et à sa mère, Madame Flora Y... veuve X..., usufruitière. Elles sont exploitées par un fermier. Les propriétaires ayant refusé l'offre qui leur a été faite à 11 ç/m , l'autorité expropriante a saisi le juge de l'expropriation de Toulouse, qui, par jugement du 12 octobre 2004, a retenu une valeur de 15 ç/m , soit une indemnité principale de 54 120,30 ç compte tenu de l'abattement de 20 % pour occupation. L'indemnité de remploi, au taux de 15 %, ressort à 8 118 ç. La demande d'indemnité pour dépréciation du surplus présentée par les expropriés a été rejetée. Les consorts X... se sont vu allouer en outre 1 000 ç en indemnisation de leurs frais irrépétibles. L'expropriante a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 janvier 2005. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'expropriante précise que les parcelles en cause sont accessibles par un chemin de terre et sont cultivées. Elles sont, à la date de référence, soit le 21 décembre 2001, date à laquelle a été approuvée la modification du plan local d'urbanisme, classées entièrement en zone 1 AU-d, correspondant à la future base de loisirs de Pinot-Barricou et à la coulée verte reliant la Garonne à l'Aussonnelle. Dans cette zone, sont interdites toutes constructions ou installations autres que celles à usage de sports, loisirs et culture et services annexes, logements de fonction, aires de stationnement, installations et travaux divers qui y sont liés, jardins familiaux et cimetières paysagers. Ces constructions et aménagement ne pourront être faits qu'après réalisation des équipements d'infrastructure indispensables (voirie et réseaux divers). Il n'est pas fixé de COS. Elle rappelle que l'article L 13-15 exige qu'un terrain remplisse, pour être qualifié de terrain à bâtir, deux conditions cumulatives : une desserte suffisante par la voirie et les réseaux électrique, d'eau potable, et, le cas échéant, le réseau d'assainissement, et une situation dans un secteur désigné comme constructible par le document d'urbanisme applicable ou la décision du conseil municipal et du représentant de l'Etat dans le département en l'absence d'un tel document. A défaut de remplir ces deux conditions, le terrain doit être évalué en fonction de son usage effectif, agricole en l'espèce. Elle considère que la condition réglementaire est remplie en l'espèce, mais pas la condition de desserte, qui doit être appréciée au regard de l'ensemble de la zone. En l'espèce, le réseau électrique n'est pas à proximité immédiate, la portion du chemin du Ferradou sur lequel les parcelles ont une façade n'étant pas équipée, et il n'y a pas de raccordement au réseau d'eaux usées. Il y a donc lieu de s'en tenir à l'usage effectif. Elle reproche au premier juge d'avoir arrêté la valeur de 15 ç/m en se référant à un redressement fiscal dans le cadre de la succession Lafage, estimant que la valeur retenue par l'administration, soit 13,72 ç/m , est erronée. Son offre de 11 ç tient compte de la plus-value imputable à la situation privilégiée, non contestée, des parcelles en cause, la valeur d'un terrain agricole étant très inférieure. Elle cite de nombreuses cessions amiables à ce prix sur les communes de Blagnac et Beauzelle. Les parcelles doivent en outre être évaluées occupées, d'où l'abattement de 20 %. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a refusé d'indemniser la dépréciation des parcelles bâties propriété des expropriés, qui sont séparées des parcelles expropriées par plusieurs autres ; en outre, une éventuelle dépréciation ne pourrait résulter que des travaux à venir, et non de l'expropriation elle-même. Elle maintient donc son offre, arrondie à 45 650 ç. En réplique au mémoire adverse, elle maintient la pertinence de l'abattement de 20 % la présence d'un fermier ayant été constatée. Elle récuse le raisonnement selon lequel le coût des aménagements à réaliser devrait venir en déduction d'un prix de terrain à bâtir, dès lors qu'en l'espèce la réalisation des constructions est subordonnée à celle des aménagements, d'ores et déjà prévus. Elle conteste la pertinence des termes de comparaison cités par les expropriés, comme trop ancien (achat SEMIB de 1992) inadapté (redressement fiscal Lafage) ou non définitif (jugement Guiol frappé d'appel). Les expropriés, par mémoire déposé le 31 août 2005, soutiennent que le premier juge ne pouvait retenir un abattement de 20 % pour occupation, tout au plus cet abattement pouvait être de l'ordre de 5 %, le bail étant susceptible de résiliation immédiate ou de non renouvellement sans indemnité, eu égard au classement des parcelles dans le PLU. Ils soutiennent que les parcelles, classées en zone AU à la date de référence, sont d'ores et déjà constructibles. En présence d'une ZAC, toute construction impose que le constructeur conclue au préalable une convention avec la collectivité, aux fins de sa participation financière à l'équipement des terrains en cause. Cette participation financière étant à la charge du constructeur, l'exproprié doit être indemnisé sur la base du prix du terrain à bâtir (150 ç/m à Blagnac) minoré du coût de l'équipement (80,85 ç/m ), soit en l'espèce une indemnité de 311 866,50 ç. Ils mentionnent, pour le cas où la qualification de terrain à bâtir ne serait pas retenue, la situation privilégiée des parcelles, qui justifie, compte tenu de la pression foncière actuelle, un prix de 30 ç/m . Ils ne formulent cependant aucune demande alternative sur la base de cette valeur. Ils soutiennent que l'emprise prive les parcelles voisines d'une protection naturelle, justifiant une indemnité de dépréciation de 20 %, sur la base de la valorisation résultant de l'étude de M. C..., soit une indemnité complémentaire de 74 100 ç. Ils demandent à la cour de répartir l'indemnité totale ressortant ainsi à 432 746,48 ç à concurrence de 90 % pour le nu-propriétaire et 10 % pour l'usufruitière, et de leur allouer 3 000 ç en indemnisation de leurs frais irrépétibles. Ils déposent le vendredi 23 septembre 2005 de nouvelles pièces relatives à des termes de comparaison. M. le commissaire du gouvernement soutient que le prix de 11 ç est adapté, s'agissant de terrains de réserve : ils sont certes juridiquement constructibles, mais ne pourront être construits qu'après exécution des travaux d'aménagement nécessaires. Ils ne peuvent donc être indemnisés au prix du terrain à bâtir, et leur proximité avec des zones bâties importe peu à cet égard. Ils ne peuvent davantage l'être au prix du terrain agricole, compte tenu de leur situation privilégiée. La valeur retenue se trouve confortée par la vente intervenue le 5 février 2003 d'un terrain de 111 855 m à Cornebarrieu au prix de 13,99 ç. Ce terrain est affecté à la construction d'immeubles collectifs réservés pour les 3/4 à l'usage d'habitation et à leurs dessertes, parkings, cours et jardins, la SHON étant de 17 243 m . Il demande donc à la cour de retenir l'offre, et, l'occupant ayant été indemnisé, d'allouer à l'indivision X... une indemnité globale de dépossession de 45 560 ç. SUR QUOI La cour écartera des débats les pièces communiquées le vendredi précédent l'audience du lundi matin, qui n'ont pu être notifiées aux autres parties dans le respect du principe du contradictoire. autres parties dans le respect du principe du contradictoire. Aux termes de l'article L 13-13 du Code de l'expropriation , les indemnités allouées à l'exproprié doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation. Ni l'usage effectif agricole à la date de référence, ni la fixation de celle-ci au 21 décembre 2001, date de la modification du plan local d'urbanisme aboutissant au classement des parcelles expropriées en zone 1-AU-d ne sont discutés par les parties, non plus que le taux de calcul de l'indemnité de remploi. Celles-ci s'opposent en revanche sur la qualification de terrain à bâtir des parcelles en cause, le taux d'abattement pour occupation à retenir, et l'indemnité de dépréciation du surplus de la propriété familiale. Sur la qualification de terrain à bâtir Il convient de rappeler que l'article L 13-15-II du Code de l'expropriation, d'ordre public aux termes de l'article L 13-19 du même Code, et qui contient la définition du terrain à bâtir, la réserve aux terrains qui, à la date de référence, "sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.