← France

JURITEXT000006947013

JURITEXT000006947013 JAX2005X10XLIX0000000009 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/70/JURITEXT000006947013.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, SOC, du 12 octobre 2005 2005-10-12 Cour d'appel de Limoges CHAMBRE_SOCIALE LIMOGES Arrêt no No RG : S05 0499 Affaire : Jehan-Hubert X... Y...Z... c/ 1 Dany A... 2 Michèle B... 3 S.C.E.A. DE LA CHAISE Demandes en matière de bail rural. MA / MCF COUR D'APPEL DE LIMOGES AUDIENCE SOLENNELLE ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2005 À l'audience publique et solennelle tenue par la cour d'appel de LIMOGES, les première et deuxième chambres réunies, le douze octobre deux mille cinq, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : Jehan-Hubert X... Y...Z... né le 12 novembre 1954 à SOSSAY (Vienne), de nationalité française, négociateur dégâts aux cultures, domicilié "Soudun" à SAVIGNY-SOUS-FAYE

(86140), appelant d'un jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de POITIERS le 21 novembre 2001, représenté par Maître François MEUNIER, avocat du barreau de POITIERS ; Et : 1 Dany A... domiciliée "La Chaume" à BERTHEGON
(86420), 2 Michèle B... domiciliée G.A.E.C. de la CHAISE "La Chaise" à ORCHES
(86230), 3 La S.C.E.A. de la CHAISE dont le siège est "La Chaise" à ORCHES
(86230), intimés, représentés par Maître Philippe GAND, avocat du barreau de POITIERS ; Sur renvoi après cassation : Jugement du tribunal d'instance de POITIERS du 21 novembre 2001 - arrêt de la cour d'appel de POITIERS du 1er avril 2003 - arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre
  1. À l'audience publique du 14 septembre 2005, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, faisant fonction de premier président, de Madame Martine JEAN, président de chambre, de Monsieur Michel ANDRAULT, président de chambre honoraire, faisant fonction de conseiller, de Monsieur Pierre-Louis C... et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseiller, assistés de Madame Régine GAUCHER, greffier, Maîtres MEUNIER et GAND, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Puis, Monsieur le président Jacques LEFLAIVE a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 12 octobre 2005 ; À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR Monsieur A... et Madame B... exploitent en commun au sein de la S.C.E.A. de la CHAISE, laquelle est titulaire d'un bail rural à long terme en date du 20 octobre 1994, portant sur différentes parcelles appartenant à Monsieur X... Y...Z..., situées commune D'ORCHES et de SAINT-GENEST-D'EMBIERE (Vienne) d'une superficie totale de 54 hectares 72 ares. Invoquant une sous-location prohibée d'une parcelle de 10 hectares, le bailleur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de POITIERS pour demander la résiliation du bail rural et condamnation des preneurs au paiement de dommages-intérêts. Par jugement en date du 21 novembre 2001, ce tribunal a débouté Monsieur X... Y...Z... de ses demandes et, sur appel de ce dernier, la cour d'appel de POITIERS, par arrêt du 1er avril 2003, a confirmé le jugement déféré, ce pourquoi Monsieur X... Y...Z... s'est pourvu en cassation. Vu l'arrêt prononcé par ladite Cour de cassation le 8 décembre 2004 qui a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel aux motifs : "qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que dès la fin des travaux préparatoires de la terre, le GAEC mettait en place la culture et en assurait la conduite, il avait la jouissance exclusive de cette terre et qu'il en récoltait tous les fruits, la S.C.E.A. percevant une indemnité, la cour d'appel n'a pas tiré des conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte sus-visé, à savoir l'article L. 411-35 du code rural". Selon l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, Monsieur A... et Madame B... ont pris à bail diverses parcelles appartenant à Monsieur X... Y...Z... ; qu'ils les ont mises, avec l'accord de bailleur, à la disposition de la société civile d'exploitation agricole (S.C.E.A.) de la CHAISE et que cette dernière a passé avec le groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C) des GAUTRAUX un contrat dit de co-production agricole pour la campagne 2000, la S.C.E.A. s'engageant, moyennant une indemnité de 4 500 francs par hectare, à exécuter tous les préparatoires de la terre aux fins de mettre la terre en condition de recevoir la plantation de melons, le G.A.E.C. procédant à la mise en place de la culture et en assurant la conduite pour la campagne. Vu la déclaration de saisine de Monsieur X... Y...Z... en date du 11 avril
  2. Vu les conclusions déposées par les parties les 21 avril 2005, 29 août
  3. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE CONTRAT INTITULÉ "CONTRAT DE CO-PRODUCTION AGRICOLE" : Attendu que les preneurs invoquent l'existence d'un contrat de co-production agricole qui légitimerait l'exploitation par un tiers des terres dont ils sont les preneurs à long terme. Attendu que l'examen de ce document fait état de ce qu'il n'est point précisé l'identité des parcelles concernées et la surface, objet de cette convention prévoyant une rémunération à l'hectare. Attendu qu'au sens de l'article L. 311-1 du code rural "sont réputés agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation". Attendu qu'en l'espèce, c'est le G.A.E.C. qui a assuré tout le cycle biologique de caractère végétal de la plantation à la récolte, y compris arrosage et traitement ; que seule la préparation préalable des terres a été à la charge de la S.C.E.A. de la CHAISE ; qu'il convient, par voie de conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 411-35 alinéa 2 du code rural disposant de l'interdiction de toute sous-location sous réserve de celle prévue à l'usage de vacances ou de loisirs pendant une période de trois mois consécutifs. SUR L'USAGE ET LA NÉCESSITÉ ÉCONOMIQUE : Attendu que les preneurs invoquent un usage dont ils tentent de justifier par le contrat de co-production agricole sus-indiqué ; que l'article L. 411-35 alinéa 2 du code rural est d'ordre public, ce pourquoi le moyen tiré de l'usage sera rejeté. Attendu que le contrat qui est opposé à Monsieur X... Y...Z... stipule une rémunération fixe et forfaitaire de 4 500 francs (686 ç l'hectare) et non point le partage des profits et éventuellement des pertes. SUR L'ACCORD TACITE INVOQUÉ : Attendu qu'il appartient au preneur d'administrer sa preuve conformément aux règles du droit civil prévu aux articles 1341 de ce même code. Attendu que si Monsieur X... Y...Z... ne conteste pas avoir donné au co-producteur un accord verbal pour puiser de l'eau dans un point d'eau afin d'arroser ses plantations, il n'y avait pas dans ce geste la preuve d'une acceptation de la situation contractuelle décrite par le contrat dit de co-production qui n'a jamais été notifiée à Monsieur X... Y...Z... Attendu que les dispositions de l'article L. 411-35 du code rural étant d'ordre public, toutes dispositions contraires sont frappées d'une nullité absolue qui peut être invoquée par le bailleur alors que même la sous-location avait reçu son éventuel assentiment ; que le moyen sera rejeté et que le jugement prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux de POITIERS sera réformé ; Attendu que le bail à long terme liant Monsieur A... et Madame B... à Monsieur X... Y...Z... sera résilié aux torts des preneurs, étant précisé que les parcelles visées à l'acte notarié du 20 octobre 1984 reçu par Monsieur D..., notaire, seront incluses les parcelles section D 847, commune d'ORCHES, leu-dit "La chaise" pour 72 ares 75 centiares, les sections ZA 18, commune de SAINT-GENEST-D'EMBIERE, lieu-dit "La Marotière" pour 86 ares 43 centiares. SUR LE PRÉJUDICE : Attendu qu'à titre principal, le bailleur sollicite des dommages-intérêts résultant de l'inexécution de son bail aux termes de l'article L. 411-36 du code rural ; qu'il chiffre le quantum relatif aux années 2000, outre celui relatif aux années antérieures, soit sur 10 ans, à la somme de 45 800 euros, montant de ce que les preneurs auraient tiré de la sous-location irrégulière des terres usurpées au propriétaire. Attendu qu'il est sollicité de plus droit à paiement unique, issu des règlements communautaires 1782, 2003 du 29 septembre 2003, et 795 du 21 avril 2004, étant exposé que les droits à paiement unique sont attribués aux agriculteurs qui ont reçu des aides européennes en 2000, 2001 et 2002, années de référence et qu'ils sont fonction du montant de ces primes et des surfaces sur lesquelles elles ont été acquises. Attendu qu'il est exposé par le bailleur que les textes prévoient que les droits à paiement unique peuvent être transférés à un autre agriculteur et que ces aides européennes constituent une partie essentielle du revenu agricole. Attendu que les baux signés sous l'empire du règlement de 2003 et 2004 prennent ces règlements en compte, étant précisé que rien n'a été envisagé à la signature du bail litigieux en
  4. Attendu qu'il est exposé à juste titre qu'il appartient au preneur d'accomplir toutes démarches nécessaires pour obtenir la reconnaissance des droits à paiement nés de son exploitation des terres affermées. Ce pourquoi il est sollicité de la cour qu'elle enjoigne le preneur d'accomplir toutes démarches nécessaires pour obtenir la reconnaissance des droits à paiement nés de son exploitation des terres affermées. Attendu qu'à titre subsidiaire, il est sollicité de la cour paiement de dommages-intérêts pour le cas où les preneurs n'accompliraient pas toutes diligences et ce sur la base d'une somme de 21 360 euros par an, soit sur 10 ans : 213 612 euros. Attendu qu'avant dire droit sur la faute contractuelle éventuelle relative à la réglementation européenne de Monsieur A... et de Madame B..., exerçant en G.A.E.C., et sur le montant des préjudices, il convient d'ordonner une mesure d'expertise et de condamner, à titre de provision, Monsieur A..., Madame B... et la S.C.E.A. de la CHAISE à payer une somme de 10 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en audience publique, contradictoirement, en audience solennelle, sur renvoi après cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Prononce la résiliation du bail à long terme en date du 20 octobre 1994 reçu par Maître D..., notaire à LANCLOITE, aux termes duquel Monsieur Jehan-Hubert X... Y...Z... a donné à bail rural à Monsieur Dany A..., à Madame Michèle B..., diverses parcelles de terre sises commune d'ORCHES et de SAINT-GENEST-D'EMBIERE, représentant une surface totale de 54 hectares, 72 ares, 21 centiares ; Dit et juge que la résiliation interviendra aux torts exclusifs des preneurs ; Dit et juge que les parcelles visées à l'acte notarié sus-indiqué comportent en outre celle section D 847, commune d'ORCHES, lieu-dit "La Chaise" pour 72 ares 75 centiares, et section ZA 18, commune de SAINT-GENEST-D'EMBIERE, lieu-dit "La Marotière" pour 86 ares 43 centiares ; Dit et juge que Monsieur A... et Madame B... devront effectuer tous travaux pour restituer à leur vocation culturale les parcelles qu'ils ont partiellement remblayées en nature de sol, étant cadastrées section AD no 05, commune de SAINT-GENEST-D'EMBIERE au lieu-dit "La Chaise", d'une superficie de 1 hectare 01 are 09 centiares, et section D no 837, cadastrée commune d'ORCHES au lieu-dit "La Chaise", d'une superficie 58 ares 24 centiares ; Prononce l'expulsion après le 29 septembre 2005 des preneurs et de tous occupants de leur chef au besoin avec l'assistance de la force publique et secours d'un serrurier des lieux loués ; Condamne les intimés in solidum à payer à Monsieur X... Y...Z... une somme de dix mille euros (10 000 ç) à titre de provision sur les dommages-intérêts ; Avant dire sur la demande sur la demande relative au droit à paiement unique, relative au transfert des droits au bailleur, de ses droits relatifs à la production aux débats de la comptabilité depuis l'origine du bail, sur les diligences à accomplir pour procéder à toutes déclarations, remplir toutes formalités administratives et fournir tous renseignements, Dit y avoir lieu à expertise et commet pour y procéder Monsieur Jean-Claude E... ... ; Dit que Monsieur X... Y...Z... devra consigner auprès de Madame le régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de ce siège une somme de trois mille euros (3 000 ç) en compte et à valoir sur les honoraires de l'expert et ce avant le 1er janvier 2006, faute de quoi la mesure d'expertise deviendra caduque ; Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à partir de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la provision ; Désigne Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, pour surveiller les opérations d'expertise et pour remplacer le dit expert, en cas d'empêchement de sa part ; Condamne in solidum Monsieur A..., Madame B... et la S.C.E.A. de la CHAISE à payer une somme de trois mille euros (3 000 ç) à Monsieur X... Y...Z... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur A..., Madame B... et la S.C.E.A. de la CHAISE à payer une somme de trois mille euros (3 000 ç) à Monsieur X... Y...Z... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne les intimés in solidum aux dépens exposés à ce jour et réserve les dépens liés à la mesure d'expertise. Cet arrêt a été prononcé en audience publique et solennelle, tenue par la cour d'appel de LIMOGES, les première et deuxième chambres réunies, en date du douze octobre deux mille cinq par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE. Le greffier, Le président, Régine GAUCHER. Jacques LEFLAIVE.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.