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JURITEXT000006947031

JURITEXT000006947031 JAX2005X10XBEX0000000042 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/70/JURITEXT000006947031.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, SOC, du 18 octobre 2005 2005-10-18 Cour d'appel de Besançon CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET No CTP/CJ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 18 OCTOBRE 2005 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 06 septembre 2005 No de rôle : 04/02388 S/appel d'une décision du C.P.H. de VESOUL en date du 15 septembre 2004 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Daniel X... C/ S.A. Y... PARTIES EN CAUSE : Monsieur Daniel X..., demeurant 77 bis, rue Jean Jaurès, à 70400 HERICOURT APPELANT REPRESENTE par Me Xavier CLAUDE, Avocat au barreau de VESOUL ET : S.A. Y..., ayant son siège social, 32, rue du Viaduc, à 70000 COLOMBIER INTIMEE REPRESENTEE par Me Pascal LATIL, Avocat au barreau de VESOUL COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme Isabelle REY Z... : Madame H. A... et Madame B.... C... GREFFIER : Madame M. D... E... du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme Isabelle REY Z... : Madame H. A... et Madame B... C... LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Daniel X... a été embauché par la S.A. Y... à compter du 1er septembre 1997 selon contrat à durée déterminée d'une année, renouvelé pour quatre mois selon avenant du 24 août 1998, en qualité de directeur qualification cadre supérieur catégorie D pour un horaire hebdomadaire de 42 heures et un salaire mensuel de 26.000,00 francs. Il a été embauché sous la même qualification selon contrat à durée indéterminée du 31 décembre 1998, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures et un salaire mensuel de 24.000,00 francs complété par : 1o - le remboursement intégral des frais personnels engagés pour le compte de la S.A. Y..., dans le cadre de son activité professionnelle ; 2o - une prime de 10 % du résultat comptable positif arrêté au 31 mars de chaque année versée avec les salaires du mois d'août suivant. Le 17 février 2003, Mme Y... a vendu l'entreprise à deux de ses salariés, MM. Claude F... et Louis PATRICK. Selon courrier du 18 février 2003, M. F... agissant en qualité de président directeur général de la S.A. Y... a informé M. Daniel X... de la suppression de son poste de directeur salarié, et lui a proposé un poste de comptable niveau III position 1 coefficient 210 au salaire brut mensuel de 1.525,00 euros. M. Daniel X... a refusé cette proposition le 25 mars

  1. Il a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril
  2. Contestant la légitimité de ce licenciement, M. Daniel X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Vesoul selon requête enregistrée le 11 décembre 2003 afin d'obtenir le versement de la prime de 10 % prévue par son contrat de travail sur les exercices comptables 2002/2003 et 2003/2004, d'un reliquat d'indemnité de licenciement et de congés payés sur préavis ainsi que le versement de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Statuant selon jugement du 15 septembre 2004, le Conseil de prud'hommes de Vesoul a : - dit que le licenciement de M. Daniel X... pour motif économique est fondé et débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts ; - condamné la S.A. Y... à payer à M. Daniel X... la somme de 708,25 euros à titre de reliquat de l'indemnité de licenciement calculée en fonction du salaire intégrant la prime de 10 % ; - condamné la S.A. Y... à payer à M. Daniel X... la somme de 70,82 euros à titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - condamné la S.A. Y... à payer à M. Daniel X... la somme de 8.262,00 euros à titre de prime de 10 % prévue au contrat de travail sur l'exercice comptable 2002/2003 ; - débouté M. Daniel X... de sa demande au titre de la prime de 10 % sur l'exercice 2003/2004 ; - ordonné à la S.A. Y... de remettre à M. Daniel X... une nouvelle attestation A.S.S.E.D.I.C. tenant compte des dispositions du jugement ; - débouté M. Daniel X... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - débouté la S.A. Y... de sa demande reconventionnelle à titre de restitution de la prime indûment perçue et de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamné la S.A. Y... aux entiers dépens. M. Daniel X... a interjeté appel de ce jugement le 18 octobre
  3. Il demande à la Cour d'infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau, de condamner la S.A. Y... à lui verser les sommes de : - 562.562,81 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; - 2.597,00 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement qui doit être calculée en fonction du salaire intégrant la prime de 10 % ; - 202,06 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis qui doit être calculée en fonction du salaire intégrant la prime de 10 % ; - 14.165,00 euros à titre de prime de 10 % sur exercice comptable 2002-2003 de la S.A. Y... ; - 475,90 euros à titre de prime de 10 % pour l'exercice 2003-2004 de la S.A. Y... ; - 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il demande également la modification de l'attestation A.S.S.E.D.I.C. remise par l'employeur, visant les sommes qui lui seront allouées. Il expose au soutien de son action : Sur le caractère abusif de son licenciement : - que la S.A. Y... ne justifie l'existence d'aucune difficulté économique sérieuse à la date de son licenciement, alors que l'exercice clos au 31 mars 2003 a permis de dégager le meilleur résultat bénéficiaire de ses dix dernières années (141.656,00 euros) ; que le chiffre d'affaire était en constante augmentation (+ 18 % pour les deux derniers exercices) et le carnet de commande bien rempli ; - qu'elle dispose par ailleurs d'un portefeuille de SICAV conséquent, que les rapports de gestion annuels pour les cinq dernières années n'évoquent l'existence d'aucun problème d'ordre économique, que les nouveaux dirigeants se sont immédiatement attribués d'importants dividendes (60.000,00 euros), qu'ils ont également augmenté de manière substantielle leur rémunération (+ 34 %) et que deux nouveaux salariés ont été embauchés courant 2003 ; - que le motif retenu cache en réalité une ambition calculée et préméditée de la nouvelle équipe dirigeante qui a cherché par tous les moyens à se défaire de ses services, puisqu'elle recherchait déjà par voie de presse, dès le mois de juillet 2002, un comptable confirmé alors même qu'il assurait cette fonction pour 50 % de son poste de directeur ; - que la S.A. Y... n'établit pas plus s'être trouvée dans la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité et qu'elle n'avait d'autre objectif en le licenciant que d'économiser un salaire au détriment de la stabilité de l'emploi ; - qu'elle n'a enfin pas satisfait à son obligation de reclassement en se contentant de lui proposer sans la moindre précision sur son statut et sa situation hiérarchique un poste qu'il occupait déjà, et en s'abstenant d'étendre ses recherches au niveau du groupe, notamment la S.A.R.L. SAINT-MICHEL (société mère). Sur l'indemnisation de son préjudice : - que compte tenu de son âge, il aura les plus grandes difficultés à retrouver une fonction identique et peut dès lors prétendre au versement d'une somme de 565.361,87 euros se décomposant comme suit : . 441.896,81 euros = 3.658,78 euros x 12 mois x 8,5 ans + 8,5 ans x 8.082,50 euros (prime 10 %) à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; . 2.597,00 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement qui doit être calculée en fonction du salaire intégrant la prime de 10 % ; . 202,06 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis qui doit être calculée en fonction du salaire intégrant la prime de 10 % ; . 39.535,00 euros pour 98 mois de cotisations PREVOYANCE perdus ; . 12.221,00 euros pour 102 mois de cotisation MUTUELLE perdus ; . 68.910,00 euros pour 102 mois de cotisation RETRAITE perdus. Sur la prime contractuelle de 10 % : - qu'il est enfin fondé, en application de l'article 2 de son contrat de travail, à réclamer le versement d'une prime de 10 % du résultat comptable positif des exercices 2002/2003 et 2003/2004, l'argumentation développée par la S.A. Y... à ce sujet étant totalement dépourvue de sérieux. La S.A. Y... a formé appel incident pour demander à la Cour de débouter M. Daniel X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser les sommes de : - 3.999,30 euros en restitution de la prime indûment perçue ; - 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir en réplique : Elle fait valoir en réplique : Sur le licenciement de M. Daniel X... : - qu'elle se présente comme une PME à caractère familial, dans le secteur du bâtiment, et qu'elle a dû faire face à la mort accidentelle de son président directeur général de sorte que sa veuve, qui occupait jusque là les fonctions de secrétaire-comptable s'est trouvée dans l'obligation de recruter M. Daniel X... pour lui confier la direction administrative et financière de l'entreprise ; - que ce poste, créé dans des circonstances particulières, ne se justifiait plus après la vente de la société, les fonctions correspondantes étant dorénavant exercées par les nouveaux associés eux-mêmes et que la lettre de licenciement adressée à M. Daniel X... est à cet égard sans équivoque, la cause invoquée n'étant pas l'existence de difficultés économiques, mais la réorganisation de l'entreprise nécessitée par le changement de dirigeants afin de sauvegarder sa compétitivité ; - qu'il convient au demeurant de constater le peu de rentabilité de l'entreprise durant les exercices passés sous la direction salariée de M. Daniel X... puisque les résultats comptables sont déficitaires depuis le 31 mars 2000 et que la pérennité de la société n'a pu être sauvegardée qu'en raison des très conséquentes réserves dont elle dispose ensuite des indemnités d'assurance-vie incorporées à son bilan après le décès de M. Y... ; - qu'il n'existait plus de poste d'encadrement administratif au sein de l'entreprise et qu'il était exclu de proposer à M. Daniel X... un poste technique de sorte que sa proposition formulée selon courrier du 18 février 2003 répond parfaitement aux exigences de son obligation de reclassement ; - qu'il convient enfin de souligner subsidiairement que les sommes réclamées par M. Daniel X... à titre de dommages-intérêts sont inconsidérément exagérées, alors que les cotisations prévoyance qui incombent à l'employeur supposent un cas d'ouverture purement éventuel, que sa perte sur les cotisations mutuelle ne peut aller au-delà de sa cote-part mensuelle réglée par l'employeur, et que s'agissant des cotisations retraite, également employeur, la perte ne peut résulter que des droits à retraite qui auraient été ouverts. Sur la prime contractuelle : - que cette prime est apparue à l'initiative de M. Daniel X... dans son contrat signé le 31 décembre 1998 pour compenser une apparente diminution de son salaire de base et qu'il est légitime de penser que cet intéressement devait être l'expression du résultat de son travail et du redressement de l'entreprise ; - que la société Y... possédant des réserves importantes, son résultat comptable peut être positif même si l'exercice est déficitaire, et que si l'on considère les déficits antérieurs on constate l'existence d'un résultat comptable cumulé déficitaire depuis le 31 mars
  4. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement de M. Daniel X... : Attendu en droit, selon les dispositions de l'article L.321-1 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle de son contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise devenue nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ou celle de son secteur d'activité ; Or attendu en l'espèce que la S.A. Y... n'établit ni même d'ailleurs n'invoque l'existence d'aucune difficulté sérieuse à la date du licenciement de M. Daniel X..., son résultat pour l'exercice clos au 31 mars 2003 étant nettement bénéficiaire (141.656,00 euros) et son chiffre d'affaire stable (2.736.075,00 euros) ; qu'elle ne démontre pas plus en quoi la compétitivité de l'entreprise pouvait être menacée, y compris dans un avenir proche, dès lors que son résultat pour l'exercice clos au 31 mars 2004, s'il est incontestablement en baisse, demeure néanmoins bénéficiaire et que les différents rapports annuels de gestion du conseil d'administration versés au dossier pour les exercices précités ne font étant d'aucune inquiétude particulière ; que les nouveaux dirigeants se sont d'ailleurs attribués dès leur prise de fonction d'importants dividendes (60.000,00 euros) ce qui s'avère pour le moins rassurant sur l'état de santé de la S.A. Y... ; Attendu que la réorganisation structurelle de l'entreprise et la suppression corrélative du poste de directeur ne traduit pas la nécessité de prendre, dans son intérêt, des dispositions pour sauvegarder sa compétitivité ; qu'elle répond exclusivement à la volonté exprimée par les nouveaux mandataires sociaux d'en assumer eux-mêmes la direction et ne peut dès lors justifier en droit le licenciement économique de M. Daniel X... ; Attendu qu'il convient dans ces conditions d'infirmer la décision rendue et de dire que le licenciement de M. Daniel X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de lui allouer, compte tenu de son âge et de son ancienneté, une somme de 50.000,00 euros, toutes causes de préjudice confondues ; Sur la prime contractuelle de 10 % : Attendu que M. Daniel X... peut prétendre aux termes de son contrat de travail signé le 31 décembre 1998 au versement d'une "prime de 10 % du résultat comptable positif arrêté au 31 mars de chaque année, versée avec les salaires du mois d'août suivant" ; Attendu qu'il s'agit là d'une clause claire, précise et dépourvue d'ambigu'té dont M. Daniel X... est fondé à réclamer application ; - pour la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 à hauteur de 14.165,00 euros ; - pour la période du 1er avril 2003 au 22 juillet 2003 à hauteur de 158,63 euros ; Attendu s'agissant d'une prime contractuelle, qu'elle doit être incluse dans la base de calcul afférente à l'indemnité de licenciement ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'accueillir la demande présentée par M. Daniel X... en vue d'obtenir paiement de la somme complémentaire de 2.597,00 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de la convention collective applicable en l'espèce, sur la base d'une rémunération rectifiée ; Attendu que M. Daniel X... ne s'explique pas en revanche sur son décompte relatif au reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'il en sera par suite débouté ; Attendu qu'il convient enfin de faire application d'office des dispositions de l'article L.122-14-4 alinéa 2 du code du travail et de condamner la S.A. Y... à rembourser à l' A.S.S.E.D.I.C. de Franche-Comté Bourgogne le montant des indemnités chômage versées à M. Daniel X... dans le limite de six mois d'indemnités ; Sur les demandes annexes : Attendu que la S.A. Y... devra fournir à M. Daniel X... une attestation A.S.S.E.D.I.C. rectifiée ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser M. Daniel X... supporter seul la charge de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement rendu le 15 septembre 2004 par le Conseil de prud'hommes de Vesoul ; STATUANT à nouveau et y ajoutant ; DIT que le licenciement pour motif économique de M. Daniel X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la S.A. Y... à verser à M. Daniel X... les sommes de : - 50.000,00 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; - 14.165,00 euros (QUATORZE MILLE CENT SOIXANTE CINQ EUROS) à titre de prime de 10 % sur l'exercice comptable 2002-2003 ; - 158,63 euros (CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES) à titre de prime de 10 % sur la période du 1er avril 2003 au 22 juillet 2003 ; - 2.597,00 euros (DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS) au titre du reliquat d'indemnité de licenciement ; LA condamner à rembourser à l' A.S.S.E.D.I.C. de Franche-Comté Bourgogne le montant des indemnités chômage versées à M. Daniel X... à compter de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ; ORDONNE la remise à M. Daniel X... d'une attestation A.S.S.E.D.I.C. rectifiée ; DEBOUTE M. Daniel X... du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la S.A. Y... à verser à M. Daniel X... une somme de 800,00 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LA condamne aux dépens. LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ et signé par Mme Isabelle REY, Président de chambre et Madame M. D..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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