JURITEXT000006947043 JAX2005X12XPOX0000000025 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/70/JURITEXT000006947043.xml ARRET Cour d'appel de Poitiers, SOC, du 6 décembre 2005 2005-12-06 Cour d'appel de Poitiers CHAMBRE_SOCIALE POITIERS IG/MG COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 06 DECEMBRE 2005 ARRET N AFFAIRE N : 04/01714 AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT C/ Chantal X... APPELANTE : CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT 370 avenue Jacques Coeur Cité Hospitalière de la Milétr 86021 POITIERS CEDEX Représentant : Me Pierre HAIE, substitué à l'audience par Me François CARRE (avocatS au barreau de POITIERS) Suivant déclaration d'appel du 28 Mai 2004 d'un jugement AU FOND du 14 MAI 2004 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE POITIERS. INTIMEE : Madame Chantal X... 11 allée du Clos 86340 LES ROCHES PREMARIE-ANDILLE Représentant : Me François GASTON (avocat au barreau de POITIERS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 05/6863 du 05/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : Yves DUBOIS, Président Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller Greffier : Sylvie DESPOUY, F.F.de GREFFIER uniquement présent(e) aux débats, DEBATS : A l'audience publique du 2 novembre 2005, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries. L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le 6 Décembre 2005 Ce jour a été rendu, contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant : ARRET : Mme X... a été engagée par le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT en qualité d'aide agent hospitalier à temps partiel à compter du 11 mars 2002 suivant un contrat emploi solidarité de 3 mois; elle a bénéficié d'un nouveau contrat emploi solidarité à compter du 11 juin 2002 pour une durée de 9 mois; elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée exposant qu'elle avait occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente du centre hospitalier; le centre hospitalier a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit de la juridiction administrative. Par jugement du 14 mai 2004, le conseil des prud'hommes de Poitiers a dit que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître de la demande; considérant que le contrat devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et qu'en conséquence, la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier dans la forme, a condamné le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT à payer à Mme X... les sommes suivantes: - indemnité de requalification : 594,21 euros - indemnité de préavis : 594,21 euros - congés payés sur préavis : 59,42 euros - dommages et intérêts pour rupture abusive : 1 782,63 euros - frais irrépétibles : 600 euros. Le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT a régulièrement formé appel de cette décision, dont il sollicite la réformation; il demande à la cour de : - à titre principal : constater que l'action de Mme X... tend à remettre en cause la légalité des conventions passées entre le centre hospitalier et l'Etat les 26 février et 29 mai 2002 pour permettre le recrutement de la salariée en contrat emploi solidarité; dire que le conseil des prud'hommes avait l'obligation de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif afin que ce dernier se prononce sur la légalité des dites conventions; en conséquence, "annuler" le jugement entrepris; - à titre subsidiaire : de dire que le conseil des prud'hommes n'était pas compétent rationae materiae pour se prononcer sur les demandes consécutives à la requalification des contrats liant Mme X... et le centre hospitalier; en conséquence, "annuler" le jugement entrepris; - à titre plus subsidiaire : de débouter Mme X... de ses prétentions; - de condamner Mme X... au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Mme X... demande la confirmation du jugement entrepris et sollicite la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, étant précisé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle de 25%. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu, développées oralement à l'audience, les conclusions reçues au greffe le 20 octobre 2005 pour l'appelant et le 2 novembre 2005 pour l'intimée ; - Sur la compétence de la juridiction prud'homale : L'article L 322-4-7 du Code du travail autorise l'Etat à conclure avec les collectivités territoriales, les autres personnes de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public, en vue de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats dits "contrat emploi solidarité "; il dispose que ces conventions sont conclues dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits et qu'elle prévoient des actions de formation; il définit les catégories des bénéficiaires. L 322-4-8 du Code du travail précise que les contrats emploi solidarité sont des contrat de travail à durée déterminée de droit privé à temps partiel. Il est constant que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des litiges résultant de leur conclusion, de leur exécution ou de leur rupture, même si ils sont conclus avec une personne de droit public gérant un service public administratif, et que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour statuer par voie de question préjudicielle sur la légalité des conventions passées par l'employeur avec l'Etat en vue de leur conclusion et dans le cas où le contrat n'entre pas dans les prévisions de l'article L 322-4-7 sus visé pour statuer sur les conséquences d'une requalification. En l'espèce, Mme X..., qui a bénéficié de 2 contrats emploi solidarité passés avec le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT, demande la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée. Contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT, elle ne remet pas en cause les conventions passées avec l'Etat au regard des dispositions de l'article L 322-4-7 sus visé mais la nature du contrat passé à durée déterminée compte tenu de l'emploi exercé au regard des dispositions de l'article L 322-4-8 sus visé et de l'article L 122-1 du Code du travail, qui définit les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée. La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu sa compétence. - Sur le contrat de travail : L'article L 122-1 du Code du travail précise que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a rajouté la mention "quelque soit son motif" . Mme X... soutient qu'il en résulte que les contrats emploi solidarité ne peuvent plus être passés pour pourvoir des postes liés à l'activité permanente de l'entreprise ainsi que l'interprétait la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la loi. Toutefois, la lecture des débats parlementaires démontre que l'intention du législateur a été de renforcer la lutte contre la précarité en rappelant le caractère exceptionnel du recours aux contrats précaires et d'interdire la succession dans une entreprise de contrats de travail à durée déterminée en contournant les règles légales. L'ajout de la mention sus-visé à l'article L 122-1 du Code du travail ne remet pas en cause la législation spécifique sur les contrats se rattachant à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi dans la mesure où il s'agit précisément de favoriser l'insertion durable de travailleurs en difficulté dans le marché de l'emploi, ce qui est rappelé dans une circulaire no 2002-08 du ministère de l'emploi et de la solidarité du 2 mai 2002 relative à la mise en oeuvre de la loi de modernisation sociale. Il s'ensuit que les contrats emploi solidarité passés entre le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT et Mme X... pour des postes d'aide agent hospitalier à temps partiel sont valables. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la salariée de toutes ses demandes, la fin des relations contractuelles étant justifiée par l'arrivée du terme du dernier contrat. Pour des motifs d'équité, Mme X..., qui succombe, sera dispensée néanmoins du paiement de l'indemnité prévue à l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris en ce que le conseil des prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître du litige ; Infirme le jugement entrepris sur le fond et statuant à nouveau : Déboute Mme X... de toutes ses demandes ; Condamne Mme X... aux dépens, étant précisé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle, et la dispense du paiement de l'indemnité prévue à l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, président, assisté de Monsieur Michel Y..., greffier. Le greffier, Le président, CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat emploi-solidarité - Conclusion Selon l'article L. 122-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Si la loi du 17 janvier 2002 a eu pour but d'interdire la succession des contrats à durée déterminée, elle n'a pas remis en cause la législation sur les contrats se rattachant à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi. Dès lors, la conclusion d'un contrat emploi-solidarité pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise est licite Code du travail, article L 122-1 Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, article 124
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.