JURITEXT000006947045 JAX2005X12XPUX0000000009 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/70/JURITEXT000006947045.xml ARRET Cour d'appel de Pau, CT0035, du 13 décembre 2005 2005-12-13 Cour d'appel de Pau CT0035 PAU JML/BLL Numéro /05 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 13 décembre 2005 Dossier : 04/00626 Nature affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire Affaire : X... Y..., Laurence Z... épouse Y... A.../ S.A. CREDIT LYONNAIS RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur B..., Greffier, à l'audience publique du 13 décembre 2005 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS aux audiences publiques (tenues en continuation) les 30 mai 2005 et 31 mai 2005, devant : Monsieur LARQUE, Président Monsieur PETRIAT, Conseiller Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller assistés de Monsieur B..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur X... Y... 13 rue de la Causserie 65190 TOURNAY Madame Laurence Z... épouse Y... 13 rue de la Causserie 65190 TOURNAY représentés par la S.C.P. LONGIN A... ET P., avoués à la Cour assistés de Me Jacques Z..., avocat au barreau de TARBES INTIMEE : S.A. CREDIT LYONNAIS 19 boulevard des Italiens 75000 PARIS 2ème représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social représentée par la S.C.P. F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assistée de Me CATALAYUD, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 08 JANVIER 2004 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES DÉCISION Y... a admis le faire depuis 1998, les époux qu'investisseurs en bourse d'habitude, ainsi que Monsieur X... Y... a admis le faire depuis 1998, les époux X... Y... et Laurence Z... tentent de dissimuler leur véritable condition sociale, alors même qu'ils réalisaient des opérations très spéculatives, pour des montants élevés, hors de proportion avec les possibilités financières d'un simple salarié saisonnier, et alors encore qu'ils constituent de véritables "joueurs en bourse professionnels" et connaissent parfaitement les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, que la connaissance qu'ils en avaient, selon ce qu'ils ont eux-mêmes admis dans divers de leurs courriers, exclut qu'ils puissent mettre en jeu la responsabilité de la banque, que ce soit pour insuffisance d'information de sa part ou pour omission de l'appel des marges, que Monsieur X... Y... a signé tous ordres d'achat ou de vente et lui-même sollicité les diverses prolongations de SRD, que la banque a fait preuve de prudence et accompli son devoir d'information en prenant la précaution de leur faire clôturer un plan d'épargne en action, tandis encore que jusqu'au mois de mars 2002, la position du compte de dépôt est restée contenue par des mouvements de crédit et l'utilisation des diverses épargnes, comme encore en tenant informé ses clients de l'ensemble des opérations affectant la situation de leur compte, que, compte tenu de la consistance de la solution envisagée par Monsieur X... Y... et Madame Laurence Z... pour mettre fin à leur découvert le refus d'y contribuer qui leur a été opposé par la S.A. CRÉDIT LYONNAIS ne saurait être constitutif d'une faute de sa part, qu'en l'absence de justification d'une convention spéciale par laquelle des délais auraient été accordés aux époux X... Y... Par exploit du 21 juin 2002, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS a assigné les époux X... Y... et Laurence Z... en paiement de la somme de 36.992,89 ç, outre frais et accessoires, au titre du solde débiteur de leur compte joint no 27745 K, avec agios arrêtés au 30 juin 2001, au taux conventionnel de 12,90 %, dans la limite de 7.622,45 ç et de 16,50 % pour les dépassements. Les époux X... Y... et Laurence Z... se sont opposés à la demande en invoquant la responsabilité de la S.A. CRÉDIT LYONNAIS, engagée selon eux par le fait qu'elle aurait manqué à ses devoirs d'information et de conseil dans le cadre du fonctionnement de leur portefeuille de valeurs mobilières, dans des conditions ayant conduit à l'importance de leur découvert en compte. Par jugement rendu le 8 janvier 2004, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure antérieurement suivie, comme des moyens et prétentions originaires des parties, le tribunal de grande instance de TARBES a, principalement : débouté Monsieur X... Y... et Madame Laurence Z... de toutes leurs demandes, condamné ceux-ci à payer à la S.A. CRÉDIT LYONNAIS la somme de 36.992,89 ç, en principal et intérêts, suivant compte arrêté au 21 juin 2002, ordonné l'exécution provisoire de la condamnation, à hauteur de la somme de 20.000 ç, débouté la S.A. CRÉDIT LYONNAIS de sa demande de dommages et intérêts, condamné Monsieur X... Y... et Madame Laurence Z... à lui payer la somme de 800 ç, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et Laurence Z... pour se libérer du solde débiteur de leur compte et tandis que la situation n'a pas constitué l'octroi d'un crédit, les dispositions de l'article L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas applicables en la matière, - que l'agitation épistolaire des époux X... Y... et Laurence Z..., jetant le discrédit sur l'établissement bancaire et mettant en cause l'honnêteté et la bonne foi de ses agents, lui a occasionné un préjudice moral distinct de celui qui a été réparé par l'octroi d'intérêts, justifiant donc la condamnation de Monsieur X... Y... et Madame Laurence Z... au paiement de dommages et intérêts. * La S.A. CRÉDIT LYONNAIS formule donc les demandes qui suivent : rejeter toutes conclusions contraires, dire et juger recevable, en tout cas injuste et mal fondé, l'appel formé par les époux Y... du jugement rendu par le tribunal de grande instance de TARBES le 8 janvier 2004, les en débouter, confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, Émendant, recevoir la S.A. CRÉDIT LYONNAIS en son appel incident, condamner en outre les époux Y... en 2.000,00 ç, à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2.000 ç, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. A QUOI Attendu que la Cour, faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, entend se condamné Monsieur X... Y... et Madame Laurence Z... aux entiers dépens. Monsieur X... Y... et Madame Laurence Z... ont relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 février 2004, lequel a été inscrit au rôle le même jour, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées et à l'égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la Cour ne font pas ressortir qu'elles seraient contraires à l'ordre public. Ils ont déposé des conclusions, le 23 juin 2004, puis conclu à nouveau le 14 janvier
- La S.A. CRÉDIT LYONNAIS a, quant à elle, conclu, le 3 novembre
- Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars
- Au soutien de leur recours, Monsieur X... Y... et Madame Laurence Z... prétendent principalement : que la S.A. CRÉDIT LYONNAIS a manqué envers eux à son devoir de conseil et d'information, dont aucune circonstance de l'espèce ne conduisait à le dispenser, tandis que ni Monsieur X... Y..., ni Madame Laurence Z... n'étaient des opérateurs avertis, que, quand bien même, ils auraient été des opérateurs avertis, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS aurait encore manqué à ses obligations, au regard des dispositions de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier et des articles 4-1-35 et 4-1-35-1 du règlement général du conseil des marchés financiers, ce dont elle devrait être tenu pour référer pour l'exposé des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs dernières écritures ci-dessus visées ; Sur les fautes reprochées à la S.A. CRÉDIT LYONNAIS en relation avec ses obligations d'information et de conseil, comme de respect de l'obligation de couverture : Attendu que l'établissement de crédit qui intervient dans le processus de constitution et de gestion d'un portefeuille de valeurs boursières et qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client, n'a de devoir d'information et de conseil vis à vis de lui, que pour les risques dont celui-ci n'a pas pleine connaissance ; Qu'il n'est pas soutenu par Monsieur X... Y... qu'il n'ait pas reçu en son temps toute information utile sur les conditions de fonctionnement de la S.A. CREDIT LYONNAIS INTERACTIF, comme encore sur le mode de fonctionnement de la société de bourse EURONEXT, conformément aux diverses notices d'information produites ; Qu'il n'est pas d'avantage précisément prétendu qu'il aurait ignoré les risques particuliers inhérents au marché à paiement différé, alors au contraire, ainsi que l'a précisément relevé le premier juge, qu'il est très précisément mentionné dans les correspondances de Monsieur X... Y... qu'il avait eu pleine conscience de ce risque ; Attendu au surplus et à cet égard, que, les griefs invoqués ont tout particulièrement trait aux opérations boursières intervenues suivant le principe d'ordres avec service de règlement différé (OSRD), à compter du 29 janvier 2001 et à la gestion du portefeuille, comme aux difficultés survenues depuis cette date, considération prise des responsable en exécution de l'article L. 421-11 du code monétaire et financier, en s'abstenant de prendre, dès janvier 2001, les mesures qui auraient conduit à alléger leur position, mais au contraire en continuant à exécuter leurs ordres et validant des achats en SRD, sans qu'ait été constamment maintenue à leur compte la couverture au moins nécessaire et sans, encore, qu'elle les ait mis en garde contre les risques qu'ils encouraient à poursuivre des opérations spéculatives sans disposer au crédit de leur compte des fonds nécessaires à la liquidation de leurs positions, que les fautes de la S.A. CRÉDIT LYONNAIS sont d'autant plus caractérisées qu'elle a créé des difficultés par le rejet du crédit permanent et du crédit à la consommation antérieurement consentis, a provoqué leur inscription au fichier de la Banque de France, s'est abstenue de prendre une quelconque mesure de nature à remédier à la situation ou mettre un terme à sa dégradation, effectuant même pour leur compte et sans ordre de leur part des achats d'actions, pour des montants dépassant leurs capacités, et a rejeté toutes les propositions et tentatives de régularisation émanant d'eux, tendant à leur voir octroyer un financement de consolidation, subsidiairement, que la S.A. CRÉDIT LYONNAIS doit être déchue du droit aux intérêts, sur le fondement des articles L. 311-10 et L. 331-37 du code de la consommation, tandis que le fait d'avoir fait fonctionner leur compte à découvert durant plus de 7 mois, au-delà des simples facilités de caisse, vaut ouverture de crédit, qui a été faite sans formalisation d'une offre préalable de crédit régulière, que la demande de dommages et intérêts présentée par la S.A. CRÉDIT LYONNAIS est, elle, mal fondée, tandis qu'ils ont fait preuve de bonne foi, les correspondances qu'ils ont adressées n'ayant eu pour seul objet, que de tenter de trouver une solution concertée au prorogations décidées ; Que doit être considéré le fait, affirmé par la S.A. CRÉDIT LYONNAIS, sans qu'il soit démenti à ce sujet, que Monsieur X... Y... procédait à de nombreuses opérations boursières depuis 1998 ; Que les relevés de compte qui sont produits, couvrant la période ayant couru depuis juillet 2000, confirment, en ce sens, l'existence effective de nombreuses opérations boursières intervenues à un rythme mensuel soutenu se rapportant à des titres diversifiés concernés souvent par des opérations d'achat et de vente dans le cours du même mois ; Que, dans la même période de temps, le compte des époux X... Y... et Laurence Z... révèle des écritures globales de soldes de liquidations suivantes : . 31/08/2000 : débit de 87,83 FF, pour août 2000 . 31/10/2000 : débit de 35.756,02 FF, pour octobre 2000 . 30/11/2000 : débit de 6.064,26 FF, pour novembre 2000 . 29/12/2000 : débit de 13.859,91 FF, pour décembre 2000 . 31/01/2001 : débit de 196.258,46 FF, pour janvier 2001 Qu'il est avéré, eu égard aux nombreuses opérations relevées, à leur fréquence dans la gestion d'un même titre, à la diversité des titres concernés, à l'importance des sommes mises en jeu, au choix fait de se porter sur des titres se rapportant aux nouvelles technologies, qui pouvaient être alors regardées comme porteuses de l'espoir des plus fortes plus-values, par opposition à des valeurs traditionnelles moins fluctuantes, à la preuve qui en ressort de son intervention habituelle sur le marché à règlement mensuel comme d'une pratique de gestion de type spéculatif avec recherche d'un effet maximal en litige, dans le temps même où ils procédaient volontairement à des versements, nonobstant le désaccord. * Monsieur X... Y... et Madame Laurence Z... demandent donc à la Cour de : dire et juger leur appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Vu les manquements de la S.A. CRÉDIT LYONNAIS à ses obligations, condamner la S.A. CRÉDIT LYONNAIS au paiement de justes dommages et intérêts, en réparation de leurs préjudices moraux et financiers, à hauteur de 36.992,89 ç, en conséquence, débouter la S.A. CRÉDIT LYONNAIS de ses demandes, à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts, en tout état de cause, condamner la S.A. CRÉDIT LYONNAIS au paiement d'une indemnité de 3.000 ç, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. ****** La S.A. CRÉDIT LYONNAIS conclut quant à elle : qu'il y a lieu de prendre acte de ce que Monsieur X... Y... et Madame Laurence Z... ne contestent ni le principe, ni le montant de leur dette envers la S.A. CRÉDIT LYONNAIS, qui ressort, selon la décision devenue définitive rendue par le juge de l'exécution le 25 novembre 2002, à la somme de 36.992,89 ç, arrêtée au 30 juin 2001, que l'obligation d'information et de conseil mise à sa charge en sa qualité de banque trouve sa limite dans le fait qu'elle ne doit pas s'immiscer dans les affaires de ses clients, qu'investisseurs en bourse d'habitude, ainsi que Monsieur X... effectuant des opérations importantes en nombre et sur plusieurs valeurs, à l'importance même des soldes de liquidation, que Monsieur X... Y... était au jour où il situe la faute de la S.A. CRÉDIT LYONNAIS, devenu lui-même un opérateur averti et expérimenté, ayant acquis par l'intérêt qu'il lui portait et l'expérience résultant des très nombreuses et fréquentes transactions, une parfaite maîtrise des usages boursiers, ainsi que des mécanismes, pratiques et règles de fonctionnement du marché au sein duquel il entendait passer ses opérations et des risques qu'il comportait ; Qu'il ne peut être suivi sur ce point en son argument selon lequel sa situation de simple saisonnier dans l'hôtellerie, alors même que sa demande d'ouverture d'un compte joint en 1995, mentionne une profession d'assistant de direction, ne lui aurait pas donné de compétence pour acquérir une parfaite connaissance des principes de fonctionnement de la Bourse, tandis, au contraire que les éléments sus-invoqués établissent le fait que, privilégiant la spéculation sur de véritables ambitions professionnelles, il entendait en réalité assurer sa promotion sociale et la progression de son niveau de vie plus par un développement de cette voie, que par sa soumission à un exercice assidu et continu d'une activité professionnelle ; Que mérite d'être de plus considéré le fait que, dès avant les opérations aujourd'hui critiquées intervenues en janvier 2001, Monsieur X... Y... avait déjà passé de nombreuses opérations se rapportant à des valeurs AVENIR TELECOM, ainsi les opérations qui suivent : . 21/08/2000 : achat de 300 titres AVENIR TELECOM au cours de 14,35 ç . 30/08/2000 : vente de 50 titres AVENIR TELECOM au cours de 15,45 ç . 13/09/2000 : vente de 250 titres AVENIR TELECOM au cours de 12,80 ç . 13/09/2000 : achat de 300 titres AVENIR TELECOM BS00 au cours de 7,20 ç . 14/09/2000 : achat de 150 titres AVENIR TELECOM au cours de 13,13 ç . 29/09/2000 : vente de 120 titres AVENIR TELECOM BS00 au cours de 9,95 ç . 16/10/2000 : achat de 320 titres AVENIR TELECOM BS00 au cours de 6,25 ç . 25/10/2000 : vente de 150 titres AVENIR TELECOM au cours de 9,10 ç . 31/10/2000 : vente de 320 titres AVENIR TELECOM BS00 au cours de 6,78 ç . 29/12/2000 : vente de 399 titres AVENIR TELECOM au cours de 5,20 ç . 17/01/2001 : vente de 4.000 titres AVENIR TELECOM au cours de 6,70 ç Attendu que cette multiplicité des opérations déjà effectuées relativement à la valeur AVENIR TELECOM, conduit à considérer encore, qu'il avait, dans le même temps acquis une bonne connaissance de ce produit financier, dont il suivait ainsi l'évolution à tout le moins depuis plusieurs mois ; Attendu qu'il ne peut être admis à se prévaloir d'un manquement de l'établissement de crédit aux règles relatives à la couverture, dès lors que ces règles ne sont pas édictées dans l'intérêt du client, mais dans celui des intermédiaires de la bourse, pour assurer la sécurité des transactions sur le marché et protéger ces derniers de l'insolvabilité éventuelle du donneur d'ordre ; Attendu qu'il n'établit pas que les opérations auraient été passées sans son ordre ou qu'il ne les ait pas validées, les pièces qu'il produit lui-même contenant au contraire l'expression de ce que, si des ordres ont été passés ou exécutés par erreur, il n'en a toutefois pas exigé l'annulation, mais a au contraire entendu conserver les titres dont il pensait que leur cote allait se bonifier ; Qu'il apparaît à la lecture de ses écritures devant les premiers juges, comme de ses correspondances et des pièces produites, qu'il a régulièrement reçu toute information sur la situation de son compte et l'état de son portefeuille ; Qu'il n'établit ainsi pas l'existence d'un quelconque déficit d'information aux jours où ont été effectués les achats comme les ventes ; Qu'il n'établit pas d'avantage que la banque aurait disposé, dû disposer ou été en mesure de disposer sur l'état de son patrimoine et de ses ressources, comme sur sa propre situation financière ou sur l'évolution des valeurs considérées des renseignements que, par l'effet de circonstances exceptionnelles, il aurait lui-même méconnus ; Qu'il doit donc être débouté de son moyen pris de l'existence d'une faute qui aurait été commise par la banque du fait d'un défaut d'information et de conseil ; Attendu qu'il n'est, par ailleurs, pas établi une participation quelconque de Madame Laurence Z... dans l'établissement des ordres de bourse ou la gestion du portefeuille de valeurs ; Qu'il n'est pas d'avantage établi que les opérations relatives portées sur le compte joint y auraient été inscrites de son chef ; Que la S.A. CRÉDIT LYONNAIS qui n'a pas traité sur ce point avec elle ne saurait donc se voir reprocher à cet égard et vis à vis d'elle un manquement à ses obligations d'information et de conseil ; Sur la responsabilité invoquée de la S.A. CRÉDIT LYONNAIS pour manquement à la bonne foi dans l'exécution de la convention en relation avec l'absence de mesure prise par lui pour permettre de mettre fin à la difficulté : Attendu que le premier juge a très justement apprécié l'absence de faute de nature à être retenue à l'encontre de la S.A. CRÉDIT LYONNAIS, en relation avec son refus de consentir un crédit aux époux X... Y... et Laurence Z... pour leur permettre de se libérer de leur dette, étant considérée leur prétention de lier ce concours au financement d'un achat immobilier, alors encore qu'il doit être retenu que Monsieur X... Y..., qui avait soldé divers comptes d'épargne, se trouvait engagé déjà au-delà du découvert autorisé et qui avait persisté jusqu'alors à spéculer sur une remontée du cours des actions, n'avait pas pris lui-même en temps opportun la décision de diminuer de manière suffisamment significative ses positions et ne justifiait pas d'une situation patrimoniale et de ressources suffisantes pour supporter la charge du crédit qu'il entendait ainsi obtenir et en garantir le recouvrement ; Qu'il n'y a pas lieu de suivre à cet égard Monsieur X... Y... en son moyen pris de ce que la banque aurait encore aggravé sa situation en prenant elle-même l'initiative d'un achat de 2.000 titres AVENIR TELECOM, le 3 mai 2001, alors qu'il ne justifie pas que cette opération ait été véritablement traitée sans son ordre, étant à cet égard relevé qu'il n'a entrepris aucune diligence pour la faire annuler ; Qu'en considération encore de la parfaite connaissance qu'il avait de sa situation, ainsi que ci-dessus retenu, il ne saurait faire grief à la banque de n'avoir pas fait obstacle aux prolongations de SRD, tandis qu'elle n'envisageait pas d'assurer un crédit de consolidation à Monsieur X... Y..., que celui-ci ne prenait pas, dans ces conditions, la décision effective de se démettre, au cours en vigueur, de ses valeurs en portefeuille, alors libres de toute saisie, et qu'il était envisagé qu'il recherche un financement extérieur ; Que n'est pas mieux établi le grief pris d'une aggravation tenant à une prétendue résiliation d'un crédit permanent et d'un crédit à la consommation antérieurement consentis, alors que ne sont pas précisément justifiés aux débats les conditions dans lesquelles ces résiliations seraient intervenues, Monsieur X... Y... paraissant même en ses écritures de première instance vouloir s'en attribuer le mérite lorsqu'il invoquait comme preuve de sa bonne foi, les règlements qu'il en avait faits ; Que les époux X... Y... et Laurence Z... ne démontrent pas que les incidents dénoncés à la banque de France n'aient pas été justifiés aux jours où ils sont intervenus, au regard de la réglementation applicable en la matière ; Attendu, dans ces conditions, que Monsieur X... Y... et Madame Laurence Z... qui n'établissent pas la réalité d'une faute commise par la S.A. CRÉDIT LYONNAIS et qui engagerait sa responsabilité doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts à son encontre ; Sur le montant de la créance de la S.A. CRÉDIT LYONNAIS et le moyen pris de la déchéance du droit aux intérêts : Attendu que lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ; Attendu qu'il ressort de l'examen des relevés de comptes produits aux débats, que celui-ci a présenté un solde qui n'a cessé d'être débiteur depuis l'arrêté de fin de période mensuelle du 7 janvier 2001 ; Que ce n'est que le 1er août 2001, que la S.A. CRÉDIT LYONNAIS a notifié aux époux X... Y... et Laurence Z... la clôture de ce compte et les a mis en demeure d'avoir à lui en payer le solde ; Attendu que le découvert en compte considéré, qui a ainsi été maintenu durant plus de trois mois, entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées ; Attendu qu'il n'est ni prétendu ni justifié par la S.A. CRÉDIT LYONNAIS qu'elle ait formalisé une offre préalable de crédit satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation ; Que la S.A. CRÉDIT LYONNAIS se trouve donc déchue, par application de l'article L. 311-33 du droit aux intérêts conventionnels ; Que la créance de la S.A. CRÉDIT LYONNAIS, qui n'a pas été préalablement fixée par décision au fond qui soit devenue définitive, se trouve donc réduite, déduction faite des agios portés sur les divers relevés de comptes établis depuis janvier 2001, à la somme arrêtée au 2 avril 2002, sous trouve donc réduite, déduction faite des agios portés sur les divers relevés de comptes établis depuis janvier 2001, à la somme arrêtée au 2 avril 2002, sous déduction des intérêts perçus et imputés sur ce compte depuis le mois de janvier 2001, soit : solde de l'arrêté de compte au 2 avril 2002 : 36.992,89 ç intérêts au 31 décembre 2001 : -1.443,96 ç intérêts au 30 septembre 2001 : -1.165,75 ç intérêts au 30 juin 2001 : 1.299,93 FF -198,17 ç intérêts au 31 mars 2001 : 231,14 FF -35,24 ç intérêts au 21 décembre 2000 : 44,65 FF -6,81 ç montant de la créance réduit à : 34.142,96 ç Attendu que cette créance porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit, en l'absence de meilleur compte reconstitué qui soit présenté par la S.A. CRÉDIT LYONNAIS et qui prenne en considération les seuls intérêts au taux légal sur la dette reconstituée au jour de la lettre du 1er août 2001, puis à compter de l'assignation du 21 juin 2002 pour le surplus, c'est cette dernière date qui sera retenue comme point de départ pour le calcul des intérêts au taux légal sur l'intégralité de la somme de 34.142,96 ç ; Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la S.A. CRÉDIT LYONNAIS : Attendu qu'en considération des remous provoqués dans l'opinion publique par l'histoire récente de la S.A. CRÉDIT LYONNAIS, l'importance qu'elle veut donner à l'atteinte à sa notoriété qui aurait résulté des écrits de Monsieur X... Y... apparaît tout à fait surfaite et partant sa demande mal fondée, étant, par ailleurs, observé que la S.A. CRÉDIT LYONNAIS est dépourvue de qualité et d'intérêt à réclamer réparation d'un préjudice personnel souffert par ses agents ; Qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Sur les frais et dépens : Attendu que chacune des parties succombe en définitive sur une part de ses prétentions et demandes ; Que chacune d'elles sera donc jugée tenue de supporter ses propres dépens de première instance et d'appel ; Qu'en considération de cette même situation, elles seront toutes déboutées de leurs demandes d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Reçoit comme réguliers en la forme l'appel de Monsieur X... Y... et Madame Laurence Z..., comme l'appel incident de la S.A. CRÉDIT LYONNAIS, Confirmant en ses dispositions non contraires le jugement rendu par le tribunal de grande instance de TARBES le 8 janvier 2004, Déboute Monsieur X... Y... et Madame Laurence Z... de leur demande de reconnaissance de la responsabilité de la S.A. CRÉDIT LYONNAIS, de leur demande de dommages et intérêts, comme de celle tendant à obtenir, au résultat d'une compensation, le rejet de la demande de la S.A. CRÉDIT LYONNAIS en paiement du solde du compte bancaire ouvert à leurs noms en ses livres, Dit et juge la S.A. CRÉDIT LYONNAIS déchue de tous droits à la perception d'intérêts contractuels sur les lignes du compte bancaire ouvert en ses livres au profit de Monsieur X... Y... et Madame Laurence Z..., sous le numéro 27745 K et ce depuis la date des opérations reprises sur le relevé mensuel d'opérations arrêté au 7 janvier 2001, Condamne en conséquence Monsieur X... Y... et Madame Laurence Z... à lui payer la somme de 34.142,96 ç, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 juin 2002, Déboute la S.A. CRÉDIT LYONNAIS de sa demande de dommages et intérêts, Rejette toutes demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit et juge que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel. Le GREFFIER Le PRÉSIDENT Éric B... Jean-Michel LARQUÉ Un client ne peut alléguer à l'encontre d'une banque d'un défaut d'information et de conseil dès lors que son comportement révèle qu'il avait connaissance des risques inhérents à la gestion d'un portefeuille boursier. Un découvert en compte de plus de trois mois constitue une ouverture de crédit que la banque doit formaliser par une offre préalable sous peine d'être déchue de son droit aux intérêts conventionnels du compte débiteur. Arrêté 2001-01-07 Code de la consommation L311-1, L311-10, L331-37, L311-8 à L311-13 Code monétaire et financier L533-4, L421-11 Nouveau code de procédure civile 452, 700, 455