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JURITEXT000006947047

JURITEXT000006947047 JAX2005X12XPUX0000000045 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/70/JURITEXT000006947047.xml ARRET Cour d'appel de Pau, CT0035, du 13 décembre 2005 2005-12-13 Cour d'appel de Pau CT0035 PAU MFTL/AM Numéro /05 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 13 décembre 2005 Dossier : 03/02723 Nature affaire : Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce Affaire : Vanessa X... C/ CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE L'ADOUR RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Y..., Greffier, à l'audience publique du 13 décembre 2005 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Octobre 2005, devant : Madame TRIBOT LASPIERE, magistrat chargé du rapport, assisté de Monsieur Y..., Greffier présent à l'appel des causes, Madame TRIBOT LASPIERE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur Z... et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LARQUE, Président Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller Monsieur Z..., Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 12 septembre 2005 qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Mademoiselle Vanessa X... née le 25 décembre 1976 à BAYONNE

(64)Chez Madame Clémence X... 9 rue des Peupliers 64600 ANGLET (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2003/004909 du 30/01/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) représentée par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistée de Maître L'HOIRY, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE L'ADOUR 16 rue de la Halle B.P. 28 40101 DAX Cédex représentée par la S.C.P. LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistée de Maître FORT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 25 JUIN 2003 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE Faits et procédure Melle Vanessa X... a formé opposition d'une ordonnance d'injonction de payer prononcée à son encontre le 26 juin 2002 par le juge d'instance de BAYONNE à la requête de la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE L'ADOUR pour la somme de 4 720,35 ç avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2001 ; Au soutien de son recours, Melle X... faisait valoir qu'elle avait été victime du vol de sa carte bancaire dans le courant du mois de novembre 2000 et qu'elle n'était pas l'auteur des retraits ayant placé son compte bancaire en position de débit ; Elle déclarait avoir fait opposition sur cette carte, le 22 novembre 2000 auprès de la banque qui lui a reversé les sommes débitées sur son compte après cette date mais a refusé de payer les achats effectués antérieurement avec sa carte par l'auteur du vol ; Par jugement du 25 juin 2003, le tribunal d'instance a constaté que Melle X... n'avait pas rempli et retourné le formulaire de déclaration de sinistre que la banque lui avait remis le 23 janvier 2001, de sorte que son dossier n'avait pu être adressé à la compagnie d'assurances en vue d'une éventuelle prise en charge ; le tribunal a en conséquence considéré que l'intéressée devait être tenue pour responsable des opérations effectuées avec sa carte bancaire avant la date à laquelle elle avait formé opposition au paiement et l'a condamnée à payer à la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE L'ADOUR la somme de 4 720,35 ç, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2001, date de la mise en demeure qui lui a été adressée à cet effet ; la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE L'ADOUR a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Melle X... a relevé appel de ce jugement. Prétentions et moyens des parties Au soutien de son appel, Melle X... déclare rapporter la preuve qu'elle a été victime, comme de nombreuses autres personnes, des agissements d'un escroc professionnel en la personne de Mr Dominique ROBERT disant s'appeler Tommy A... qui a été condamné pour ces faits par jugement du tribunal correctionnel de PARIS du 18 juin 2002 ; Elle affirme avoir renvoyé à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE L'ADOUR le formulaire de déclaration que celle-ci lui avait demandé de compléter et prétend, qu'en tout état de cause, le fait que l'assurance ne prenne pas en charge les débits ne saurait lui être opposé dès lors que le vol de sa carte bancaire est établi ; Melle X... déclare avoir formé opposition dans le délai de 70 jours prévu à l'article L.132-6 du code monétaire et financier et n'avoir commis aucune négligence ; elle soutient qu'elle ne saurait dès lors supporter les débits antérieurs à la date de l'opposition au-delà la limite du plafond fixé par l'article L.132-3 du même code à 150 ç ; Elle conclut à titre principal à l'infirmation du jugement dont appel et demande à la Cour, et à titre subsidiaire de faire application de l'article susvisé. * La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE L'ADOUR relève que Melle X..., qui a été informée de l'ouverture d'une procédure pénale contre l'auteur du vol, ne s'est pas constituée partie civile dans le cadre de cette instance et qu'elle a commis de graves négligences : - en communiquant son numéro confidentiel à une personne peu recommandable ; - en attendant plus de 20 jours après le vol pour former opposition ; La CAISSE D'EPARGNE déclare que, malgré la carence de Melle X..., quin'a pas retourné le formulaire de la déclaration de sinistre, la compagnie d'assurances a accepté de l'indemniser à hauteur de la somme de 1 600 ç représentant la limite maximale de garantie par année d'assurance ; La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE L'ADOUR conclutà la confirmation du jugement dont appel et sollicite l'octroi de la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Motifs de la décision Attendu que Melle B... était titulaire, d'un compte de dépôt à vue ouvert le 22 avril 1997 auprès de la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE L'ADOUR et d'une carte bleue ; Attendu qu'il résulte d'un relevé bancaire, qu'entre le 5 novembre et le 8 décembre 2000, un certain nombre de paiements ont été effectués au moyen de cette carte bancaire, plaçant le compte en position de débit à hauteur de la somme de 29 024,60 F (4 424,77 ç) ; Attendu que Melle X... a formé opposition le 22 novembre 2000 auprès de la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE L'ADOUR pour vol de sa carte ; Attendu qu'une plainte pour vol et usage frauduleux de la carte, a été effectivement déposée par Melle X... contre un nommé Dominique ROBERT alias Tommy A... ; que ce dernier a été poursuivi et renvoyé pour ces faits devant le tribunal correctionnel de PARIS devant lequel, Melle X... ne s'est pas constituée partie civile ; que la personnalité de l'auteur du vol, escroc notoire et multirécidiviste rendait illusoire le remboursement des détournements ; Attendu que la CAISSE D'EPARGNE a reversé à Melle X... le 23 janvier 2001, les retraits effectués sur son compte après la date de son opposition à hauteur de la somme de 934 F (142,39 ç) mais a refusé de prendre en charge les opérations antérieures en invoquant des négligences fautives commises par la titulaire du compte ; Attendu qu'il résulte de l'information pénale que Melle X... a effectué, le 5 septembre, un retrait de 400 F au guichet, avec sa carte bancaire en présence de Mr ROBERT dont elle venait de faire la connaissance à la gare de PAU et qu'elle a accepté de lui prêté le jour même la somme de 300 F ; que force est de constater que ce retrait d'argent a été effectué alors que le compte de Melle X... était déjà débiteur, ce qu'un titulaire de compte normalement vigilant ne peut ignorer ; Attendu que sa carte bleue a été utilisée avec le code confidentiel dont l'auteur du vol était en possession ; qu'il apparaît donc que, soit Melle X... a fait une confiance déraisonnable à l'auteur du vol en lui donnant son numéro confidentiel, soit elle s'est mise en situation permettant à ce dernier d'identifier ce numéro et de le mémoriser ; que dans un cas comme dans l'autre, Melle X... a commis une négligence fautive qui a facilité les retraits frauduleux opérés sur son compte ; Attendu que dès lors, elle ne peut réclamer à la banque la prise en charge des opérations antérieures à la date de son opposition ; Attendu que si ces opérations ont été effectuées à son insu, Melle X... en a néanmoins profité puisque sa carte a été notamment utilisée pour payer des transports, restaurants et hôtels à l'occasion d'un séjour à PARIS auquel elle avait été généreusement conviée avec son ami par l'auteur du vol ; Attendu que Melle X... n'établit pas avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurances garantissant sa carte bancaire ; que la CAISSE D'EPARGNE indique, sans être démentie sur ce point par sa cliente, que malgré l'absence de formulaire et l'expiration du délai de déclaration du sinistre, la compagnie a accepté, sur son intervention, d'indemniser Melle X... dans la limite de sa garantie ; Attendu que vis-à-vis de la banque, Melle X... demeure tenue au paiement des achats effectués avec sa carte bancaire avant la date d'opposition ;ate d'opposition ; Attendu qu'il résulte du relevé bancaire versé aux débats que le montant de ces achats s'élève à la somme globale de 4 229,48 ç et que la CAISSE D'EPARGNE doit reverser à Melle X... la somme de 52,98 ç correspondant aux deux derniers retraits postérieurs à l'opposition mais qui n'ont pas été compris dans la somme de 934 F (142,39 ç) qu'elle lui a remboursé en janvier 2001 ; Attendu que la créance de la banque s'élève à la somme principale de 4 229,48 ç - 52,98 ç = 4 176,50 ç avec intérêts au taux conventionnel de 17,50 % prévu dans la convention de compte jusqu'au 3 août 2001 date de la clôture du compte et de la mise en demeure délivrée à l'intéressée et au taux légal à compter de cette date ; Attendu que Melle X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ; Réforme partiellement le jugement du tribunal d'instance de BAYONNE du 25 juin 2003 ; Condamne Melle X... à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE L'ADOUR la somme de 4 176,50 ç avec intérêts au taux de 17,50 % à compter du 22 novembre 2000 jusqu'au 3 août 2001 et au taux légal au-delà de cette date ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne Melle X... aux dépens de première instance et d'appel ; autorise la SCP C. et P. LONGIN, avoués à recouvrer les dépens d'appel dans les conditions prévues à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Eric Y... Jean-Michel LARQUE CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES La négligence fautive dont fait preuve le titulaire de la carte bancaire en permettant à l'auteur du vol de connaître le numéro confidentiel et en profitant des opérations effectuées à son insu justifie qu'il demeure tenu au paiement des achats effectués avec sa carte avant la date d'opposition.

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