JURITEXT000006947050 JAX2005X12XRIX0000000020 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/70/JURITEXT000006947050.xml ARRET Cour d'appel de Riom, CIV.2, du 6 décembre 2005 2005-12-06 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_CIVILE_2 RIOM X... D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ARRET N DU : 06 Décembre 2005 AFFAIRE N : 05/00114 Suzanne Y... épouse Z... / Jean Claude Z... AC/AMB/DBARRÊT RENDU LE six Décembre deux mille cinq COMPOSITION DE LA X... lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président M. Joùl MONTCRIOL, A... Mme Anne CONSTANT, A... GREFFIER : Madame Dominique B..., Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 22 Octobre 2004, enregistrée sous le n 01/1136 ENTRE : Mme Suzanne Y... épouse Z... C... de la Combe Largelier 43100 COHADE Représentée par la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la X...) - Plaidant par Me Marcel SCHOTT (avocat au barreau du PUY EN VELAY) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/000136 du 04/02/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANTE ET : M. Jean Claude Z... D... de l'Eglise 15500 MOLOMPIZE Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la X...) - par la SCP BONNET-EYMARD - NAVARRO-BONNET (avocats au barreau du PUY) INTIME DEBATS : Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 07 Novembre 2005, Mme CONSTANT A... en son rapport, les avocats des parties en leurs plaidoiries, la X... a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Par jugement du 22 octobre 2004, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance du Puy en Velay a : - prononcé, pour rupture de la vie commune, le divorce des époux Jean-Claude Z... et Suzanne E... ; - ordonné les mentions légales en marge des actes d'état-civil ; - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ; - condamné Monsieur Z... à payer à Madame E... une pension alimentaire mensuelle de 500 ç, avec indexation ; - dit que Monsieur Z... devra abandonner en usufruit à Madame E... sa part lui revenant sur l'immeuble servant de domicile conjugal ; - débouté Madame E... de sa demande relative au nom et de sa demande relative au bénéfice de la donation ; - constaté la révocation de la donation passée devant notaire. Madame Suzanne E... épouse Z... a déclaré relever appel de cette décision le 20 décembre 2004. Par conclusions signifiées le 13 avril 2005, elle demande : - à être autorisée à conserver l'usage du nom de son mari, - que Monsieur Z... perde le bénéfice de la donation entre époux qui lui a été consentie, et qu'elle-même bénéficie du maintien de cette donation, en application des dispositions de l'article 269 du Code civil, - que la date des effets du divorce soit fixée au 25 janvier 1993, - que Monsieur Z... soit condamné à lui verser, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 500 ç avec indexation, et lui abandonne en usufruit la part lui revenant sur l'immeuble servant de domicile conjugal. Elle indique ne pas s'opposer au prononcé du divorce pour rupture de la vie commune, mais demande que lui soit maintenu le bénéfice de la donation que les époux se sont consenti le 14 février 1992 ; elle s'appuie sur les dispositions de l'article 264 alinéa 2 du Code civil pour demander à conserver l'usage du nom de son mari ; elle conclut à la confirmation des dispositions du jugement concernant le devoir de secours ; Par conclusions signifiées le 12 juillet 2005, Monsieur Z... demande, au titre du devoir de secours, à abandonner en pleine propriété la moitié de sa part de communauté sur la maison d'habitation ainsi que sur le local commercial ; à titre subsidiaire, au cas où la X... confirmerait l'abandon de sa part en usufruit, il sollicite la suppression de la pension alimentaire ; il conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne l'usage du nom et la révocation des donations ; Il se fonde sur les dispositions de l'article 1096 du Code civil pour soutenir que sa donation demeure révocable, en dépit des termes de l'article 269 du Code civil ; il fait valoir que l'abandon en pleine propriété de sa part sur l'immeuble et sur le fonds de commerce constituerait pour son épouse un enrichissement non négligeable, tandis que l'abandon de sa part en usufruit laisserait subsister une indivision source de conflit, et procurerait à Madame Z... des avantages disproportionnés par rapport à leurs situations financières respectives ; il s'en remet à droit sur la demande de report des effets du divorce. SUR QUOI SUR LE PRONONCE DU DIVORCE : Attendu qu'aux termes de l'article 1126 du nouveau code de procédure civile, lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce ; qu'il convient de réformer sur ce point le jugement déféré, qui a prononcé le divorce en application de l'article 237 du Code civil, pour rupture de la vie commune ; SUR L'USAGE DU NOM : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 264 du Code civil qu'en cas de divorce pour rupture de la vie commune la femme a le droit de conserver l'usage du nom de son mari, lorsque le divorce a été demandé par celui-ci ; attendu donc que Madame Suzanne E... sera autorisée à conserver l'usage du nom de Z... SUR LA DONATION ENTRE EPOUX : Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 269 du Code civil, Monsieur Jean-Claude Z..., qui a pris l'initiative du divorce pour rupture de la vie commune, a perdu de plein droit la donation que son épouse lui avait consentie par acte du 14 février 1992 ; Attendu que Madame E... - Z..., invoquant les dispositions de l'article 269 alinéa 2 du Code civil, demande le maintien à son profit de la donation que lui avait faite son époux par acte du même jour ; mais attendu que cette donation conserve un caractère révocable, en application des dispositions de l'article 1096 du Code civil ; que Monsieur Z... l'ayant révoquée, l'appelante en a perdu le bénéfice ; SUR LE REPORT DE LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE : Attendu que le premier juge a fait droit à juste titre à la demande de Madame E... - Z... tendant à faire fixer la date des effets du divorce au 25 janvier 1993, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter ; que sa décision sera confirmée sur ce point. SUR LE DEVOIR DE SECOURS : Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que les époux, âgés respectivement de 66 et 65 ans, sont tous deux retraités ; que Madame E... -Z... a perçu en 2004 des revenus d'un montant global de 9529 ç (soit 794 ç par mois) ; que Monsieur Z... perçoit en moyenne une somme mensuelle de 1524 ç, constituée d'une rente d'invalidité et de pensions de retraite ; qu'il ressort de ces éléments que le versement d'une pension alimentaire mensuelle de 500 ç avec indexation suffit à exécuter le devoir de secours, l'abandon supplémentaire de la part d'usufruit sur l'immeuble commun étant de nature à constituer un avantage excessif au bénéfice de l'épouse ; qu'il convient au surplus de constater que les parties n'ont pas chiffré la valeur de cet usufruit ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1127 du nouveau code de procédure civile les dépens seront mis à la charge de Monsieur Z... PAR CES MOTIFS La X..., statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil et contradictoirement, REFORMANT, PRONONCE le divorce de Jean-Claude Auguste Z..., né le 1er juillet 1939 à Molompize
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.