JURITEXT000006947051 JAX2005X12XRIX0000000021 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/70/JURITEXT000006947051.xml ARRET Cour d'appel de Riom, CIV.2, du 6 décembre 2005 2005-12-06 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_CIVILE_2 RIOM COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ARRET N DU : 06 Décembre 2005 AFFAIRE N : 05/01439 X... Y... épouse Z... / A... Z... BP/AMB/VRARRÊT RENDU LE six Décembre deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, B... M. Joùl MONTCRIOL, Conseiller Mme Anne CONSTANT, Conseiller GREFFIER : Madame Dominique C..., Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 29 Avril 2005, enregistrée sous le n 02/499 ENTRE : Mme X... Y... épouse Z... Résidence Saint D... 63 Faubourg Saint D... 43000 LE PUY EN VELAY Représentée par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par Me Roland GALLICE (avocat au barreau de HAUTE-LOIRE) APPELANTE ET : M. A... Z... E... 43770 POLIGNAC Représenté par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) Plaidant par Me Joùlle DIEZ (avocat au barreau du PUY-EN-VELAY) INTIME DEBATS : Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 07 novembre 2005, Mme PETOT B... en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le B..., à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; X... Y... et A... Z... se sont mariés le 30 avril 1977, sous le régime légal à défaut de contrat préalable et ont eu un enfant, qui est majeur à ce jour ; Après ordonnance de non-conciliation rendue le 27 mars 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, par jugement en date du 29 avril 2005, a débouté les parties de leurs demandes et dit que les dépens seront partagés par moitié ; X... Y... a fait appel ; elle demande à la Cour par dernières conclusions signifiées le 26 août 2005 de : - prononcer le divorce aux torts du mari, - ordonner la liquidation du régime matrimonial, - constater que la décision autorisant les époux à résider séparément est en date du 27 mars 2003 et que l'immeuble commun a été laissé à la jouissance exclusive du mari, - confirmer les mesures de l'ordonnance de non-conciliation, - condamner A... Z... à lui verser les sommes de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - le condamner aux dépens et à supporter le droit proportionnel de recouvrement et d'encaissement mis à la charge des créanciers par le décret du 8 mars 2001 ; Au soutien de sa demande en divorce, l'épouse fait valoir avoir régulièrement été frappée tant pendant la vie commune qu'après la séparation du couple ; elle lui reproche également de s'être montré voleur, fainéant, coureur de jupons et manipulateur. A... Z... demande pour sa part aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 juillet 2005 de : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, - ordonner la liquidation du régime matrimonial, - dit que le divorce prendra effet à la date de l'assignation, - condamner X... Y... à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; M. Z... reproche pour sa part à son épouse d'avoir un caractère difficile et de l'avoir physiquement agressé en le chargeant avec son véhicule ; il réfute les griefs qui sont allégués contre lui par Mme Y..., et notamment les violences qu'elle allègue, estimant qu'elle n'en apporte aucune preuve, les plaintes déposées à ce sujet ayant été classées sans suite, le mari étant absent le jour des violences alléguées et les attestations versées aux débats étant manifestement de pure complaisance. CELA ETANT EXPOSE : SUR LE PRONONCE DU DIVORCE : Attendu que Monique F..., soeur de Mme Y..., atteste avoir vu A... Z... prendre de l'argent dans le porte-monnaie de sa belle-mère et répondre à la remarque qui lui était faite : "elle radote, la vieille", cette dernière ayant indiqué à ses filles que ce n'était pas la première fois ; que Mme F... témoigne également de ce que l'épouse se faisait traiter de "con" à tous propos, que lors des invitations, il lui intimait l'ordre de fermer sa gueule et l'a entendu dire (parlant de son épouse) "cette vieille pute, ça fait 25 ans qu'elle me fait chier", lui reprochant de n'aller à son travail que "pour rien foutre et se faire sauter par ses collègues"; qu'il est également établi par un jugement du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay que A... Z... a été condamné pour des violences sur conjoint, qu'il a reconnu lors d'une enquête de police l'avoir giflée à deux reprises le 5 avril 2003, la brutalité avérée de l'époux permettant de croire que les traces constatées sur Mme Y... le 14 février 2003 sont dues à des coups qu'il lui a infligés, même si aucun témoin n'a assisté à la scène de violence ; que l'attestation délivrée par l'employeur du mari sur son emploi du temps le 14 février 2003 jusqu'à 16 heures ne le disculpe pas, M.ROUSSET ayant disposé de tout le temps nécessaire pendant le reste de la journée ; que les éléments produits par l'épouse établissent le comportement violent, injurieux et sans scrupules de son mari, qui constitue une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; Attendu que l'agression alléguée par A... Z... n'est pas établie par un certificat médical faisant état de blessures sur sa personne, sa soeur, qui n'a pas assisté à la scène, ne faisant que rapporter ses propos ; que cependant, les attestations versées aux débats par le mari établissent le caractère acerbe de l'épouse, se manifestant par un comportement désobligeant à l'égard de sa belle-famille : visage fermé, mutisme, refus de participer aux réunions familiales, remarques cinglantes ( confère l'attestation de Jean-Paul Z..., qui s'est entendu dire : "seuls les imbéciles peuvent profiter du soleil" et l'attestation de Josette Z... : "depuis quand ma santé t'intéresse ä") ; que cette attitude injurieuse à l'égard des proches de son mari constitue une cause de divorce ; Attendu que chacun des époux s'étant rendu l'auteur de faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune, le divorce sera prononcé aux torts partagés. SUR LES DOMMAGES-INTERETS : Attendu que X... Y... ne précise pas sur quel fondement elle formule sa demande de dommages-intérêts ; que le prononcé du divorce n'ouvrant le bénéfice de l'article 266 du Code civil qu'à l'époux innocent, une indemnisation ne peut être accordée en la cause que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, étant observé que l'épouse n'a pas spécifiquement motivé sa demande de dommages-intérêts ; que le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay lui ayant accordé une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de violences infligées, il sera estimé qu'elle a reçu une indemnisation suffisante de son préjudice. SUR LES MESURES ACCESSOIRES : Attendu que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux à la date de l'assignation en divorce ; Attendu que les mesures provisoires sont édictées pour la durée de l'instance et prennent fin avec le prononcé du divorce devenu irrévocable ; que la demande tendant à les reconduire n'est pas recevable ; Attendu qu'en prononçant le divorce, le juge ordonne la liquidation du régime matrimonial et statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle ; qu'il ne lui incombe pas de rechercher à quelle date remonte la jouissance privative du domicile conjugal par l'un des époux, question qui relève des opérations de partage; DEPENS ET FRAIS NON REPETIBLES : Attendu que le prononcé du divorce aux torts partagés justifie que chaque époux conserve la charge des frais non répétibles et des dépens qu'ils ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; que le décret du 8 mars 2001 ne trouve pas application en la cause. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil et contradictoirement, Infirmant, Prononce aux torts partagés le divorce de : - de Monsieur Z... A..., Marc, Noùl né le 26 novembre 1951 au PUY en VELAY (Haute-Loire), - et de Madame Y... X..., Paulette, Josette née le 10 février 1952 à SAINT-PAULIEN (Haute-Loire), Dit que le divorce sera mentionné en marge de l'acte de mariage dressé à la Mairie de SAINT-PAULIEN (Haute-Loire) le 30 avril 1977, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux. Commet M. le B... de la Chambre des Notaires de la Haute- Loire avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et M. le B... de la Chambre de la Famille du Tribunal de Grande Instance du PUY en VELAY pour faire rapport en cas de difficultés, Constate que la décision autorisant les époux à résider séparément est en date du 27 mars 2003, Dit que le divorce prendra effet en ce qui concerne les biens des époux à la date du 26 mai 2003, Dit les parties tant irrecevables que mal fondées pour le surplus de leurs demandes, Laisse à chaque partie la charge des dépens et frais non répétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier Le B... DIVORCE L'époux ayant montré une agressivité verbale et physique et l'épouse une attitude injurieuse à l'égard des proches du mari se sont rendus coupables, l'un et l'autre, de faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune. Par ailleurs, l'épouse ayant été indemnisée par le tribunal correctionnel pour les violences de son époux ne peut obtenir une deuxième indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.