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JURITEXT000006947071

JURITEXT000006947071 JAX2006X01XAGX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/70/JURITEXT000006947071.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 31 janvier 2006 2006-01-31 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 31 Janvier 2006 ------------------------- C.A/S.B Jean X... Maria Y... épouse X... Jean Z... André Marcel A... Frédérique Brigitte B... divorcée A... C/ Josette C... épouse D... Ginette C... épouse E... Monsieur F... Madame F... Aide juridictionnelle RG N : 03/00913 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trente et un Janvier deux mille six, par Catherine LATRABE, Conseiller, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean X... né le 05 Août 1938 à CIERP-GAUD (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/002742 du 12/09/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) Madame Maria Y... épouse X... née le 06 Décembre 1936 à ARCHENA (ESPAGNE) G... ensemble Avenue de Gascogne 32800 EAUZE représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistés de Me Christiane MONDIN SEAILLES, avocats Monsieur Jean Z... né le 12 Août 1923 à CASTELNAU D'AUZAN

(32440)G... Avenue de Gascogne - 32800 EAUZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/002743 du 17/10/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoué assisté de Me Christiane MONDIN-SEAILLES, avocat Monsieur André Marcel A... né le 30 Mai 1959 à ESTAMPES
(32170)G... 46 avenue de Gascogne - 32800 EAUZE représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP MOULETTE SAINT-YGNAN VAN HOVE, avocats Madame Frédérique Brigitte B... divorcée A... née le 10 Juillet 1960 à BONNEFONT
(65220)G... 57 avenue de Gascogne - 32800 EAUZE représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP MOULETTE SAINT YGNAN VAN HOVE, avocats APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de CONDOM en date du 09 Avril 2003 D'autre part,ET : Madame Josette C... épouse D... née le 03 Janvier 1944 à EAUZE
(32800)G... "La Charmille" 32800 EAUZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/3570 du 17/10/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Anne Sophie BABIN, avocat Madame Ginette C... épouse E... née le 03 Janvier 1944 à EAUZE
(32800)9 avenue des Albères 66740 VILLELONGUE DELS MONTS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/002762 du 03/09/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Anne Sophie BABIN, avocat Monsieur F... Madame F... G... 50 avenue de Gascogne 32800 EAUZE représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de Me Anne Sophie BABIN, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 06 Décembre 2005, devant Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Par acte du 17 novembre 1973, Ginette C... épouse E... a acquis de sa soeur, Josette C... épouse D..., une parcelle située à EAUZE cadastrée section E 251 P, 253 P, 253 P, 258 P et 259 P. H... termes de cet acte, Mme E... s'interdisait de combler le fossé existant sur la parcelle vendue. Mme E... a revendu une partie de cette parcelle en trois lots qui appartiennent actuellement à M. et Mme X..., à M. et Mme Z... et à M. et Mme A... Mme C... épouse D..., Mme C... épouse E... et M et Mme F..., qui se plaignent d'un écoulement insuffisant des eaux dû à un busage du fossé, ont fait assigner M. et Mme X..., M. et Mme Z... et M. et Mme A... pour obtenir la désignation d'un expert afin de constater l'existence des buses et vérifier si leur diamètre est suffisant pour assurer l'écoulement des eaux et, à défaut, faire ordonner la destruction des buses. Après avoir ordonné une expertise confiée à M. I... par décision du 15 mars 2002, le tribunal d'instance de CONDOM, par jugement du 9 avril 2003 assorti de l'exécution provisoire, a : - homologué le rapport d'expertise de M. I..., - déclaré messieurs X... et Z... et les époux A... responsables de l'obstacle à l'écoulement des eaux pluviales, - ordonné la réalisation de travaux de remise en état selon la solution préconisée par l'expert et consistant en la non remise en cause du tracé BCH avec maintien d'un fossé à ciel ouvert et pose de buses de 600 mm, - dit que ces travaux seront réalisés aux frais des défendeurs en proportion de ce qui est réalisé sur les parcelles de chacun, - dit que ces travaux devront être réalisés dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 10 ç par jour de retard qui sera liquidée par cette juridiction, - débouté M. E... de sa demande de dommages et intérêts, - condamné solidairement les défendeurs à payer à Mme Josette C... et aux époux F... la somme de 500 ç chacun, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - partagé les dépens par tiers entre les défendeurs. M. et Mme X... , M. Z..., M. A..., Mme B... divorcée A... ont relevé appel de cette décision. Par arrêt du 29 mars 2005, la cour a ordonné une médiation et désigné pour y procéder M. J... Celui-ci a déposé un compte rendu de mission indiquant qu'une médiation globale n'a pas été possible, que toutefois, une médiation partielle, convenue suivant procès-verbal du 3 août 2005, éradique le différend entre 5 parties sur 6, soit les époux X..., M. Z..., Josette D..., Ginette E... et indirectement, les époux F..., que les époux A... auraient adhéré à une autre proposition de médiation qui s'avérait plus pénalisante pour les consorts Z... et X... et qui a été finalement abandonnée. Le procès verbal de la médiation partielle intervenue entre les époux X..., M. Z..., Ginette C... épouse E... et Josette C... épouse D..., est rédigé comme suit : "Pour permettre le libre écoulement naturel des eaux recueillies actuellement par le terrain E... (busage O 500 en A du plan K... joint au rapport d'expertise et partie supérieure du pré E...) sur les propriétés Z... et X... : - M. Z... s'engage à rétablir un fossé à l'emplacement de la canalisation qu'il a placée à tort en travers de son terrain et à déposer cette même canalisation en O 300. Le gabarit du fossé sera au moins égal en surface de section à celui existant à l'extrémité du terrain E... en C. Il se terminera au fil d'eau de la canalisation située en prolongement sous le terrain A... et de préférence en dessous. - M. X... déposera de même la canalisation O 300 également placée à tort en travers de son terrain et la remplacera par une canalisation O 600 en béton ou équivalent. Son origine se situera à la sortie de la canalisation traversant le terrain A... et débouchera sur le talus de l'avenue de Gascogne en respectant les modalités techniques et administratives qui seront préalablement fournies par les services administratifs compétents. Les frais inhérents à ces travaux seront supportés par chacun des intéressés. Les époux A... n'étant pas partie prenante dans la médiation il appartiendra à la cour de statuer sur l'ouvrage à prévoir en traversée de la propriété A... Les travaux convenus devront être réalisés dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir. Mesdames E... et D... déclarent renoncer à toute demande de dommages et intérêts comme au versement de toute astreinte ainsi qu'aux frais irrépétibles à l'encontre de Messieurs X... et Z... MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Jean X... et Jean Z... concluent à l'homologation du procès verbal de médiation du 3 août 2005 et demandent que chaque partie conserve la charge des frais exposés par elle. * * * André A... et Frédérique B... divorcée A... qui concluent à l'infirmation du jugement déféré, rappellent que les lots des intimés procèdent de ventes consenties par Mme E... qui avait obtenu l'approbation de lotissement des parcelles vendues, qu'aucun des documents remis à l'administration, ni aucun plan ne mentionne le fossé litigieux et que contrairement aux actes des consorts X... et Z..., leur acte d'acquisition de leur terrain et celui de Mme L... qui l'avait acquis de Mme E... ne comporte aucune stipulation afférente au fossé traversant les parcelles, ni à une servitude d'écoulement d'eau. Ils en déduisent qu'ils ont donc acquis l'immeuble construit préalablement busé par les vendeurs et leur auteur, de sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'ils avaient enfreint l'obligation découlant de l'article 640 du code civil. Ils ajoutent que selon le rapport d'expertise, les propriétés LEFORT-BORDES-NUNES ne seraient pas concernées par l'évacuation de la totalité transitant par le fossé puisqu'elles ont en partie un relief plus élevé que la buse d'amont et que le vendeur commun, Mme E..., aurait aggravé la servitude d'écoulement des eaux en infraction avec les dispositions de l'article 640 du code civil. Concernant la médiation qu'ils n'ont pas acceptée, ils font valoir que leur Concernant la médiation qu'ils n'ont pas acceptée, ils font valoir que leur situation est différente de celle des consorts X... et Z... qui, dans leur acte d'acquisition, ont pris l'engagement d'entretenir le fossé, alors qu'eux-mêmes ont acquis la parcelle déjà construite et busée en conduite souterraine et que l'acte de leur vendeur ne contenait aucune stipulation d'une servitude d'écoulement des eaux ou d'une obligation d'entretien d'un fossé. Ils considèrent qu'il s'évince de cette situation que Mme E... est tenue à leur égard d'une obligation de garantie, qu'ils ne peuvent être concernés par la médiation et que la cour ne peut statuer sur l'ouvrage à prévoir en traversée de leur propriété. Ils demandent ainsi à la cour de : - constater que ni eux, ni leur auteur n'ont mis obstacle à l'exercice ou aggravé la servitude d'écoulement naturel des eaux pluviales de l'article 640 du code civil, - réformer en ce qui les concerne le jugement du 9 avril 2003, - constater qu'ils ne sont pas partie prenante dans la médiation objet du procès verbal du 3 août 2005, - juger en conséquence n'y avoir lieu à réalisation ou aménagement d'un écoulement par buses souterraines déjà aménagé antérieurement à l'acquisition de la parcelle AR no 32, - condamner Mme C... épouse D... et Mme C... épouse E... au paiement de la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. * * * Josette C... épouse D... et Ginette C... épouse E... concluent à l'homologation du procès verbal de médiation. S'agissant des époux A..., elles demandent à la cour de confirmer le jugement du 9 avril 2003, de statuer sur l'ouvrage à prévoir en traversée de leur propriété et de les condamner à leur payer la somme de 3.000 ç chacune à titre de dommages et intérêts et celle de 500 ç chacune en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elles expliquent que les parcelles des époux X..., des époux A..., des époux Z... et de Mme E..., provenant du lot initial de Mme E..., sont traversées par un fossé permettant l'écoulement des eaux de pluie, qui était à l'origine à ciel ouvert et qui a été busé au moyen de buses de 300 mm et recouvert sur les propriétés X..., Z... et A.... Elles précisent que par fortes pluies, l'eau ne s'écoule pas suffisamment dans la buse et provoque des inondations sur les propriétés de M et Mme F... et des époux D.... En réponse aux arguments de M. A... et Mme B..., elles font valoir que l'absence de marquage du fossé sur les documents concernant le lotissement ne constitue pas un moyen de preuve pour les consorts A..., que le plan d'origine de M. M... et celui de M. K... comportent l'existence du fossé, que le défaut de mention du fossé dans l'acte d'acquisition des époux A... est une erreur de rédaction qui ne leur est pas opposable, la venderesse ayant donné procuration pour être représentée, que selon l'expert, l'existence du fossé n'est pas douteuse, que l'obligation des consorts A... n'est pas contestable dès lors qu'ils ont réalisé l'opération de busage et que cette construction est insuffisante pour assurer convenablement l'écoulement des eaux. Elles estiment ainsi que les consorts A... sont responsables du préjudice qu'elles subissent, Mme E... ne pouvant vendre son terrain du fait des inondations et Mme D... voyant son terrain impraticable lors des fortes pluies. MOTIFS N... LA DÉCISION : En vertu des dispositions de l'article 131-1 du nouveau code de procédure civile, le recours à une médiation a pour objet de permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose. L'article 131-2 dispose que l'homologation de l'accord des parties relève de la matière gracieuse. Par ailleurs, le juge n'est pas tenu d'homologuer l'accord qui lui est soumis, mais doit vérifier qu'il préserve les droits des parties. En l'espèce, si les époux X..., M. Z..., Ginette E... et Josette D... sont parvenus à un accord, il n'est pas contestable que les difficultés liées à l'écoulement des eaux qui s'effectue sur leurs fonds et les solutions à y apporter sont indissociables de celles des consorts A.... Dans ces conditions, la "médiation partielle" intervenue entre certaines parties seulement et refusée par les consorts A... n'est pas susceptible d'apporter une solution au litige. Le procès verbal de médiation partielle du 3 août 2005 ne peut donc pas être homologué et il y a lieu de statuer à l'égard de toutes les parties au vu des éléments versés aux débats. Il convient à cet égard de rappeler que par acte du 17 novembre 1973, Josette C... épouse D... a vendu à Ginette C... épouse E... une parcelle cadastrée section E 251 P, 253 P, 253 P, 258 P et 259 P. Au titre des charges et conditions de cet acte, il était précisé que "Mme E... s'interdit de combler le fossé existant sur la parcelle présentement vendue". Par acte du même jour, Ginette E... a revendu aux époux X... une partie de cette parcelle cadastrée section E no 258 P et 259 P. L'acte mentionnait que "les acquéreurs s'interdisent de combler le fossé". Par acte du 14 octobre 1989, Ginette E... a vendu aux époux Z... la parcelle cadastrée section AR no 53 et 56 dont l'origine de propriété indique qu'elle faisait partie de la parcelle vendue le 17 novembre 1973 par Josette C... épouse D... à Ginette C... épouse E... H... termes de cet acte, M. et Mme Z... se sont engagés à ne pas obstruer le fossé d'écoulement d'eau traversant les parcelles par eux acquises. Par acte du 1er février 1977, Ginette E... a vendu à Mme O... veuve L... la parcelle cadastrée section AR no 31 et 28, devenue no 32, qui provenait également de la vente consentie le 17 novembre 1973 par Josette D... à Ginette E... Par acte du 3 février 1996, Mme L... épouse P..., qui avait hérité de cette parcelle, l'a vendue aux époux A... L'existence du fossé litigieux est ainsi mentionnée dans les actes de propriétés des parties, à l'exception de celui des époux A... N... plus les consorts Z... et X... s'étaient engagés à ne pas combler ou obstruer ce fossé. Il résulte du rapport d'expertise de M. I... que l'emplacement actuel de ce fossé, qui facilite l'évacuation des eaux, est matérialisé par la section B-C-H figurant sur le plan topographique de M. K... annexé au rapport. Il est busé dans sa partie C-H traversant les trois propriétés Z..., A... et X... L'expert précise, sans être contredit, que le busage partiel effectué sur les propriétés Z..., A... et X... n'a pas été étudié et réalisé selon les règles de l'art, qu'il présente de graves malfaçons et qu'il ne peut assurer le bon acheminement du débit d'eau à évacuer. Il estime que la destruction de l'ouvrage busé est obligatoire et que le maintien d'un fossé à ciel ouvert avec une pente suffisante entre les points C et H permettrait d'assurer le bon acheminement de l'eau à évacuer. Il ajoute que son busage est possible selon les règles de l'art, c'est à dire après aménagement d'une pente suffisante et pose de buses de diamètre 600 mm. Selon les devis demandés par l'expert, le coût de creusement du fossé et de remise en état des lieux, suivant le tracé actuel entre les points C et H, est estimé à un minimum de 6.293,35 ç TTC et l'ouvrage busé selon les règles de l'art représente un coût de 21.960,95 ç TTC, le déversoir dans le fossé public restant à aménager en concertation avec la DDE. L'expert a aussi envisagé le cas où le tracé B-C-H serait remis en cause et a indiqué qu'il s'agirait alors d'évacuer les eaux vers le fossé public selon une ligne C-D-G pour un coût de 6.652,15 ç TTC ou 27.29511 ç TTC si le fossé est busé, ou la ligne C-D-E-F pour un coût de 8.087,35 ç TTC ou 32.856,51 ç pour un fossé busé. Au vu des informations fournies par le rapport d'expertise dont il résulte que le tracé entre les points C et H permet un acheminement correct des eaux à évacuer et de l'engagement pris par les époux Z... et les époux X... aux termes de leurs actes d'acquisition de ne pas obstruer le fossé, ceux-ci doivent être tenus de procéder aux travaux de remise en état nécessaires qu'ils avaient d'ailleurs acceptés dans le cadre de leur accord. Il y a donc lieu de dire que M. Z... devra rétablir un fossé à l'emplacement de la canalisation qu'il a placée en travers de son terrain et que M. X... déposera la canalisation placée en travers de son terrain et la remplacera par une canalisation de diamètre 600 mm en béton ou équivalent. En ce qui concerne, M. A... et Mme B... divorcée A..., il est exact que leur acte de propriété et celui de Mme L... qui avait acquis précédemment leur terrain, ne mentionne pas la présence du fossé litigieux. Cependant le premier juge a rappelé à bon droit qu'en vertu de l'article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. En effet, il résulte du rapport d'expertise que les propriétés LEFORT-BORDES-NUNES n'ont qu'en partie un relief plus élevé que la buse d'amont et qu'entre l'exutoire de la buse en amont au point B et l'exutoire de la buse au point H, le dénivelé est de 1,80 m pour une distance de 155 m, que le fossé public longeant la route nationale est situé à plus d'un mètre en contrebas du talus et qu'il est donc possible techniquement d'évacuer les eaux dans la direction choisie (page 7). En outre, il n'apparaît pas prouvé que Mme E..., aurait aggravé la servitude d'écoulement des eaux. En application des dispositions de l'article 640 du code civil, le fonds des consorts A... B... est donc tenu d'assurer l'écoulement des eaux naturelles des fonds plus élevés. S'agissant d'un fossé privé, il ressort des renseignements recueillis par l'expert que les consorts A... ne peuvent pas se prévaloir de ce qu'il ne figure pas sur des documents destinés à l'administration lors d'un projet de lotissement ou sur des plans parcellaires. D'autre part, si l'existence du fossé et l'interdiction de le combler ne figurent pas dans l'acte d'acquisition des consorts A..., cette stipulation est en revanche mentionnée dans l'acte de Ginette C... épouse E... qui est le vendeur commun des trois parcelles concernées par le fossé. En outre, l'acte d'acquisition des époux A... précise que l'acquéreur souffrira les servitudes passives quelles qu'elles soient qui peuvent grever le bien vendu. Or, il n'est pas contestable que la propriété des consorts A... supportait une charge d'écoulement des eaux antérieurement à leur acquisition. La présence d'une canalisation entre les points C et H du plan et traversant leur terrain est en effet établie et non contestée par M. A... et Mme B... qui indiquent qu'ils ont acquis leur immeuble construit et préalablement busé par les vendeurs et leur auteur. L'expert relève à juste titre que le fait d'avoir installé les buses montre que les auteurs du busage étaient, sinon en charge d'une obligation de ne pas combler le fossé, du moins d'avis qu'ils devaient respecter l'écoulement des eaux dans la direction de ce fossé. La présence de la canalisation sur le terrain des consorts A... confirme ainsi la servitude d'écoulement dont leur fonds est redevable. L'existence de cette servitude qui grevait le fonds de Mme E..., auteur de la division et de la vente des parcelles, est aussi corroborée par la configuration des lieux et par le fait que le terrain des consorts A... est situé entre celui des époux Z... et celui des époux X... tous deux traversés par le fossé. Il résulte de ce qui précède que la parcelle des consorts A... est ainsi tenue d'assurer un écoulement des eaux satisfaisant, ce que ne permet pas la canalisation actuelle construite avec des buses de 300 mm. A cet effet, il leur appartient, selon les préconisations de l'expert, soit de rétablir un fossé à ciel ouvert permettant d'assurer le bon acheminement de l'eau à évacuer, soit, pour éviter l'inconvénient résultant de la présence d'un fossé à proximité de leur habitation, d'installer une canalisation conforme aux règles de l'art, après aménagement d'une pente suffisante et pose de buses de diamètre de 600 mm. Il y a lieu en conséquence de les condamner à effectuer ces travaux sur leur parcelle et d'en supporter les frais. Compte tenu des circonstances de la cause et notamment du fait que l'acte des consorts A... ne mentionnait pas l'existence du fossé, il n'est pas démontré que ceux-ci ont agi abusivement ou de mauvaise foi à l'égard de Josette C... épouse D... et de Ginette C... épouse E... Q... seront en conséquence déboutées de leur demande en dommages et intérêts. Pour les mêmes motifs concernant les consorts A... et d'autre part, en raison de l'accord exprimé par les époux Z... et X..., il convient de dire que les dépens de première instance et d'appel seront partagés entre les parties et supportés, à concurrence d'un quart, respectivement par les époux X..., les époux Z..., les consorts A... et par mesdames C... Il n'est pas justifié en l'espèce de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme partiellement le jugement rendu le 9 avril 2003 par le tribunal d'instance de CONDOM, Et statuant à nouveau, Ordonne l'exécution par M. et Mme Z..., M. et Mme X... et M. A... et Mme B... des travaux nécessaires pour assurer l'écoulement des eaux, sur leurs parcelles respectives, suivant le tracé du fossé initial, entre les points C et H figurant sur le plan topographique de M. K..., Dit en conséquence que M. et Mme Z... doivent rétablir un fossé à l'emplacement de la canalisation placée en travers de leur terrain, qu'ils déposeront cette canalisation de diamètre 300, que le gabarit du fossé sera au moins égal en surface de section à celui existant à l'extrémité du terrain E... en C et qu'il se terminera au fil d'eau de la canalisation située en prolongement sous le terrain A... et de préférence en dessous, Dit que M. et Mme X... doivent déposer la canalisation placée en travers de leur terrain et la remplacer par une canalisation de diamètre 600 mm en béton ou équivalent, dont l'origine se situera à la sortie de la canalisation traversant le terrain A... et qui débouchera sur le talus de l'avenue de Gascogne en respectant les modalités techniques et administratives qui seront préalablement fournies par les services administratifs compétents, Dit que M. A... et Mme B... doivent déposer la canalisation de diamètre de 300 mm située en travers de leur terrain et rétablir à sa place un fossé à ciel ouvert permettant d'assurer le bon acheminement de l'eau à évacuer, Dit que M. A... et Mme B... ont cependant la possibilité d'installer une canalisation conforme aux règles de l'art, après aménagement d'une pente suffisante et pose de buses de diamètre de 600 mm, Dit que les époux Z... disposent de la même possibilité sur leur terrain, Dit que les époux Z..., les époux X..., M. A... et Mme B... supporteront la charge des frais inhérents aux travaux effectués sur leur terrain respectif, Dit que les époux Z..., les époux X..., M. A... et Mme B... devront réaliser les travaux ainsi prescrits dans le délai de trois mois suivant la date de signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 10 ç par jour de retard, Déboute Josette C... épouse D... et Ginette C... épouse E... de leur demande en dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés et supportés à concurrence d'un quart respectivement par les époux X..., par les époux Z..., par les consorts A... B... et par mesdames Ginette et Josette C..., Dit qu'ils seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier La Présidente PROCEDURE CIVILE - Conciliation - Médiation En vertu des dispositions de l'article 131-1 du nouveau Code de procédure civile, le recours à une médiation a pour objet de permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose. L'article 131-2 du même Code dispose que l'homologation de l'accord des parties relève de la matière gracieuse. Par ailleurs, le juge n'est pas tenu d'homologuer l'accord qui lui est soumis mais doit vérifier qu'il préserve les droits des parties Code de procédure civile (Nouveau), articles 131-1 et 131-2

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