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JURITEXT000006947076

JURITEXT000006947076 JAX2006X01XAGX0000000T24 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/70/JURITEXT000006947076.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 17 janvier 2006 2006-01-17 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRÊT DU 17 JANVIER 2006 CL/SBE ----------------------- 04/00975 ----------------------- Marie AIROLDI épouse X... Y.../ S.A.R.L. Z... ----------------------- ARRÊT no 32 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du dix sept janvier deux mille six par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffier, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Marie AIROLDI épouse X... née le 14 Août 1947 27, rue Salluste de Barthas 32120 MAUVEZIN Rep/assistant : Maître Jean-Paul BOUCHE (avocat au barreau de TOULOUSE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 2 juin 2004 d'une part, ET : S.A.R.L. Z... Route de Montauban 32120 MAUVEZIN Rep/assistant : la SELARL FAGGIANELLI - CELIER (avocats au barreau d'AUCH) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 29 novembre 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Chantal AUBER, Conseillères, assistées de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Marie X..., née le 14 août 1947, a été embauchée le 1er janvier 1974 par la S.A.R.L. Z..., suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de secrétaire. A compter du mois de juillet 2000, les bulletins de paie remis à la salariée ont fait mention d'un emploi de comptable, le salaire de base mensuel de l'intéressée ainsi que la qualification (N3 - Coef 225) étant inchangés par rapport aux mois précédents. Suivant courrier recommandé non daté mais présenté le 30 mai 2003, l'employeur lui a notifié son licenciement pour le motif suivant : "inadaptation au poste de travail informatique après mise en place des nouvelles procédures de travail". Contestant ce licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de l'intégralité de ses droits, Marie X... a saisi, le 24 septembre 2003, le conseil des prud'hommes d'AUCH. Suivant jugement en date du 2 juin 2004, cette juridiction a dit que le licenciement de Marie X... repose sur une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a débouté la S.A.R.L. Z... de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Marie X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Marie X... explique qu'elle a travaillé au sein de la S.A.R.L. Z... qui a une activité de garage, pendant près de trente ans sans faire l'objet du moindre reproche ou lettre d'avertissement et qu'il y a une dizaine d'années, la S.A.R.L. Z... s'est dotée d'un matériel informatique pour sa comptabilité de sorte qu'elle a suivi un premier stage pour l'utilisation du logiciel de comptabilité "CIEL COMPTABILITÉ" en 1995 d'une durée de trois jours, puis que l'entreprise s'est dotée d'un logiciel WINFA pour la gestion des stocks de pièces des magasins et de l'atelier, cette gestion étant directement et exclusivement assurée par les époux Z... et un stage de formation d'un jour et demi ayant été organisé en octobre 2002 pour l'utilisation de ce dernier logiciel auquel elle a participé, étant précisé que ce n'est qu'en février 2003 qu'elle a reçu une formation d'un jour et demi sur WINFA et sur l'interface CIEL. Elle soutient, pour l'essentiel, que la lettre de licenciement est rédigée en termes généraux et imprécis de sorte que le motif de licenciement est invérifiable ce qui équivaut à une absence de motif et que l'inadaptation au poste de travail doit être clairement expliquée dans la lettre de licenciement ce qui exclut toute référence à des faits non énoncés. A titre subsidiaire, elle prétend que lorsque le licenciement vise, comme en l'espèce, l'inadaptation au poste de travail, il est nécessairement de nature économique et non inhérent à la personne et elle considère qu'au cas présent, l'introduction d'une technologie informatique nouvelle constitue une cause économique du licenciement ayant eu une incidence sur l'emploi, l'employeur, pour la remplacer ayant diffusé une offre d'emploi à "un technicien de gestion informatisée" et non pas à un comptable stricto sensu. Elle fait grief, dès lors, à la S.A.R.L. Z... d'avoir omis plusieurs mentions obligatoire s'agissant d'un licenciement économique puisque l'employeur, dans la lettre de licenciement, n'a pas fait état de la priorité de réembauchage à laquelle elle avait droit et ne lui a pas proposé de bénéficier d'un PRE PARE, aucune proposition de reclassement ne lui ayant été, de surcroît, faite, alors que la S.A.R.L. Z... a procédé à une nouvelle embauche quelques semaines après le licenciement. A titre très subsidiaire, elle soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et que l'employeur est tout particulièrement mal fondé à alléguer à son encontre une insuffisance professionnelle alors qu'il ne l'a jamais sanctionnée en 30 ans d'activité et notamment depuis la mise en oeuvre des moyens informatiques, qu'il a reconnu en 2000 sa qualification de comptable et qu'elle n'a reçu que trois jours complets de formation. En tout état de cause, elle explique le licenciement par la seule volonté de l'employeur d'introduire dans sa structure un membre de sa famille, ce qui a été concrétisé par le recrutement de la belle-soeur de Monsieur Z..., immédiatement après la rupture de son contrat de travail. Elle souligne que cette rupture qui est intervenue avant qu'elle n'ait atteint l'âge de 57 ans, lui a fait perdre la possibilité d'obtenir un capital non négligeable de fin de carrière tel que prévu par la convention collective, le préjudice subi du fait du licenciement abusif étant de toute façon considérable. Elle demande, par conséquent, à la Cour d'infirmer la décision déférée, de dire que le licenciement dont elle a fait l'objet ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de condamner la S.A.R.L. Z... à lui payer les sommes de 74.064 ç à titre d'indemnité pour licenciement abusif, de 7.694,04 ç au titre de l'indemnisation compensatrice du capital de fin de carrière, de 18.516 ç en raison de la violation de l'article 122-14-4 du Code du travail sur la priorité de réembauchage, de 1.543 ç en raison de la violation de l'article L.320-4-2 du Code du travail et enfin, de 3.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * La S.A.R.L. Z... demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée, de débouter en conséquence Marie X... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle soutient, pour l'essentiel, que le licenciement est parfaitement justifié, la salariée s'étant montrée, malgré les stages réalisés, totalement incapable de s'adapter au nouveau logiciel et continuant à tenir manuellement la comptabilité. Elle considère que le motif du licenciement tel qu'il est invoqué dans la lettre de licenciement est suffisant et vérifiable, l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante caractérisant l'insuffisance professionnelle à laquelle se rattachent les échecs, les erreurs répétées ou autres négligences imputables au salarié, cette insuffisance professionnelle pouvant, dès lors qu'elle est établie, constituer à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient la salariée, il ne peut s'agir d'un motif économique car la cause du licenciement ne réside pas dans la mutation technologique mais dans le refus de Marie X... de se soumettre aux procédures simples qu'implique la gestion informatique de la comptabilité ce qui caractérise un motif inhérent à la personne du salarié. Selon elle, la réalité du motif est établie, plusieurs témoins dont des formateurs attestant des réelles difficultés de Marie X... à utiliser l'outil informatique, l'expert comptable et deux salariés de l'entreprise soulignant que celle ci n'a pas su exploiter les ressources du traitement informatique et Madame A... qui a été engagée, à sa place, au mois d'août 2003 ayant relevé des erreurs dans les écritures comptables. Elle considère qu'il ressort de l'ensemble de ces attestations que Marie X... qui avait déjà rencontré les plus grandes difficultés, dès 1995, pour s'adapter à la comptabilité informatique mise en place sur les logiciels de base Ciel Compta et Ciel Gestion, n'a pas pu ou pas voulu s'adapter, en 2003, au nouveau logiciel WINFA mis en place pour améliorer la gestion de l'entreprise. Elle ajoute qu'eu égard aux relations amicales qui liaient la famille Z... à Marie X..., les carences réitérées de celle ci dans le traitement informatique de la comptabilité ont été acceptées pendant très longtemps mais que son inadaptation totale lors du changement du dernier logiciel, en dépit de séances de formation répétées, a rendu impossible la poursuite du contrat de travail. Elle prétend que contrairement aux allégations de Marie X..., elle n'a pas licencié cette dernière pour permettre l'embauche de Madame A..., cette dernière n'ayant démissionné, à compter du 20 juillet 2003, du poste qu'elle occupait, jusqu'alors, au service d'un autre employeur, que parce qu'elle ne trouvait personne pour remplacer Marie X... Elle estime, enfin, que l'argumentation de la salariée sur le capital de fin de carrière est infondée et qu'en tout état de cause cette indemnité n'est pas due. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, c'est à dire établie, objective et exacte, et sérieuse, c'est-à-dire rendant impossible la continuation du travail sans dommages pour l'entreprise. Qu'il est constant, par ailleurs, que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer les motifs du licenciement, la qualification économique ou non de celui ci se déduisant de la lettre de licenciement. Que dans le cas présent, il suffit de rappeler que le motif du licenciement est, ainsi, énoncé : "inadaptation au poste de travail informatique après mise en place des nouvelles procédures de travail". Qu'il apparaît, donc, que la cause du licenciement ne réside pas, ainsi que le prétend Marie X..., dans la mutation technologique de l'entreprise, étant ajouté que la mise en place, comme en l'espèce, sur une dizaine d'années de logiciels basiques de comptabilité et de gestion de stocks, n'est pas constitutive d'une innovation technologique en tant que telle, susceptible de relever de la définition du licenciement économique issue de l'article L.321-1 du Code du Travail. Que l'inaptitude alléguée du salarié à son poste de travail suite à la mise en place de nouvelles procédures de travail résultant de la mise en oeuvre, par l'entreprise, de logiciels informatiques est constitutive d'un grief inhérent à la personne de la salariée en ce qu'il porte sur la capacité de celle-ci à exécuter son travail de manière satisfaisante. Qu'un tel grief qui relève de la définition de l'insuffisance professionnelle ne peut, donc, être qualifié de nature économique. Qu'il s'agit là d'un motif matériellement vérifiable de sorte que la présente lettre de licenciement apparaît suffisamment motivée au regard des exigences légales. Que si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause légitime de licenciement, il n'en demeure pas moins que l'inadaptation alléguée doit reposer sur des éléments concrets et que les griefs formulés à ce titre doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Qu'en l'espèce, il ne peut être que relevé qu'alors que le premier logiciel informatique a été installé en 1995, il n'est ni établi ni même allégué que les difficultés de Marie X... à s'adapter au maniement de cet outil informatique, telles qu'elles sont évoquées dans les attestations produites aux débats par la S.A.R.L. Z..., aient donné lieu, de la part de l'employeur, à la moindre observation à destination de la salariée. Que sur la période de près de huit ans qui a, ainsi, précédé le licenciement, il n'est pas davantage démontré que le travail effectué par Marie X... suite à la mise en place des logiciels en cause, ait eu une quelconque incidence négative pour l'entreprise. Qu'il n'est pas davantage justifié de la moindre remarque de l'employeur à la salariée suite à l'installation du logiciel WINFA, le 1er mars 2003. Que le déclenchement de la procédure de licenciement le 14 mai 2003 par l'envoi à la salariée de la convocation à l'entretien préalable, n'a été précédé d'aucune mise en garde de l'employeur ni d'aucune mise en demeure de l'intéressée d'avoir à cesser de procéder à des opérations manuelles de comptabilité et d'avoir à recourir à l'utilisation exclusive de l'outil informatique. Qu'il est constant, par ailleurs, que Marie X... a toujours participé aux formations à l'informatique qui lui ont été proposées par l'employeur étant observé que ces formations ont été dispensées sur un laps de temps limité à quelques jours entre 1995 et 2003 et qu'en tout état de cause, pèse sur l'employeur en tant que tel, une obligation légale d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois. Qu'il s'ensuit qu'au regard notamment de l'ancienneté de la relation de travail qui a perduré durant près de trente ans sans générer le moindre avertissement de l'employeur, de la tolérance, par ce dernier, pendant de longues années, des méthodes de travail utilisées par la salariée malgré la mise en place de l'outil informatique ainsi que de l'absence de répercussions négatives avérées sur la bonne marche de l'entreprise, l'insuffisance professionnelle alléguée ne permet pas de caractériser une cause légitime de licenciement. Attendu qu'il apparaît, dans ces conditions, que Attendu qu'il apparaît, dans ces conditions, que le licenciement dont Marie X... a fait l'objet, ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse. Attendu que l'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice de la salariée à une indemnité. Que suite à ce licenciement, Marie X... a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l'espèce et notamment de son âge ainsi que de son ancienneté dans l'entreprise, doit être réparé par l'allocation d'une somme de 48.960 ç. Attendu que Marie X... qui ne remplit pas les conditions d'octroi de l'indemnité de fin de carrière qu'elle sollicite, ne peut être que déboutée du chef de cette demande, l'intéressée ne caractérisant pas, de surcroît, à la charge de l'employeur, par le seul fait du prononcé du licenciement peu avant son 57ème anniversaire, un comportement fautif susceptible de justifier la condamnation à paiement de ce dernier, à ce titre. Que le licenciement dont il s'agit ne pouvant être qualifié de licenciement économique, Marie X... ne peut être que déboutée de ses demandes d'indemnisation pour violation de la priorité de réembauchage et pour défaut de proposition du bénéfice du PARE. Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée seulement en ce qu'elle a débouté la S.A.R.L. Z... de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que cette décision sera, par contre, réformée en toutes ses autres dispositions. Attendu que les dépens de première instance et de l'appel seront mis à la charge de la S.A.R.L. Z... qui succombe pour l'essentiel, laquelle devra également verser la somme de 2 000 ç, à Marie X..., au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme, Au fond, Confirme la décision déférée seulement en ce qu'elle a débouté la S.A.R.L. Z... de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Réforme la décision déférée en toutes ses autres dispositions, Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement dont Marie X... a fait l'objet, ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, Condamne la S.A.R.L. Z... à payer à Marie X... les sommes de : - 48.960 ç à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la S.A.R.L. Z... aux dépens de première instance et de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, c'est-à-dire établie, objective et exacte, et sérieuse, c'est-à-dire rendant impossible la continuation du travail sans dommage pour l'entreprise. Il est constant par ailleurs que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer les motifs de licenciement , la qualification économique ou non de celui-ci se déduisant de la lettre de licenciement. Dans le cas présent le motif du licenciement est ainsi énoncé : inadaptation au poste de travail informatique après mise en place des nouvelles procédures de travail . Il apparaît donc que la cause du licenciement ne réside pas, ainsi que le prétend l'appelante, dans la mutation technologique de l'entreprise, étant ajouté que la mise en place, comme en l'espèce, sur une dizaine d'années de logiciels basiques de comptabilité et de gestion de stocks, n'est pas constitutif d'une innovation technologique en tant que telle, susceptible de relever de la définition du licenciement économique issue de l'article L. 321-1 du code du travail. L'inaptitude alléguée du salarié à son poste de travail à la suite de la mise en place de ces nouvelles procédures de travail résultant de la mise en oeuvre, par l'entreprise, de logiciels informatiques est constitutif d'un grief inhérent à la personne de la salariée en ce qu'il porte sur la capacité de celle-ci à exécuter son travail de manière satisfaisante. Un tel grief qui relève de la définition de l'insuffisance professionnelle ne peut donc être qualifié de nature économique. Il s'agit là d'un motif matériellement vérifiable de sorte que la présente lettre de licenciement apparaît suffisamment motivée au regard des exigences légales Code du travail, article L. 321-1

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