JURITEXT000006947078 JAX2005X11XZZX0000000039 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/70/JURITEXT000006947078.xml ARRET Cour d'appel d'Orlans, CT0059, du 28 novembre 2005 2005-11-28 Cour d'appel d'Orléans CT0059 DOSSIER N 2005/00418 ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2005 YR - No 2005/00880 COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le LUNDI 28 NOVEMBRE 2005, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1 . Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 11 MAI 2005. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Daniel Né le 29 Juillet 1972 à ORLEANSVILLE (ALGERIE) Fils de X... Ahmed et de BELLOUNES Fatma Sans profession Séparé, 1 enfant De nationalité française Déjà condamné Demeurant 306, rue des Chardonnerets - 45770 SARAN Prévenu, appelant, intimé, Comparant, Assisté de Maître MOULET Gaùtane, avocat au barreau d'ORLEANS (au titre du service) LE MINISTERE PUBLIC Appelant COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : : Monsieur DOMERGUE, Madame PAUCOT, lors du prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Conseillers : Madame PAUCOT, Monsieur ALGIER, GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame GIRARDEAU. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame PANTZ, Avocat Général et au prononcé de l'arrêt par MadameBAUR, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel d'ORLEANS, par jugement contradictoire SUR L'ACTION PUBLIQUE : - a déclaré X... Daniel coupable d'APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES, entre le1er/10/2004 et le 16/11/2004, à ORLEANS
(45), NATINF 012030, infraction prévue par l'article 222-16 du Code pénal et réprimée par les articles 222-16, 222-44, 222-45 du Code pénal et, en application de ces articles, a condamné X... Daniel - à titre de peine principale à l'interdiction d'entrer en contact avec le personnel de l'Association ACF pendant 1 an avec exécution provisoire. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Daniel, le 17 Mai 2005, M. le Procureur de la République, le 17 Mai 2005 contre Monsieur X... Daniel DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 NOVEMBRE 2005 Ont été entendus : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, en son rapport. X... Daniel en ses explications. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître MOULET Gaùtane, Avocat du prévenu en sa plaidoirie. X... Daniel à nouveau a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 28 NOVEMBRE 2005. DÉCISION : Le prévenu, séparé de sa femme, rencontrait régulièrement son enfant âgé de trois ans au point de rencontre géré par l'association AC. Selon la plainte de la directrice de cette association, il s'est toujours montré agressif et insultant, proclamant notamment qu'il y allait avoir : un massacre à Orléans . La secrétaire de l'association, Mme MAROLLEAU, a confirmé les déclarations de la directrice, indiquant que le prévenu appelait l'association une fois par jour et qu'à chaque fois il était insultant, reprochant aux membres du personnel de l'association d'être racistes, d'être des nazis et d'être des salopards. Daniel X... a déclaré que son intimité n'était pas suffisamment préservée lors des rencontres avec sa fille. Il a admis avoir été insistant mais n'a pas reconnu qu'il avait adressé des menaces, indiquant qu'il avait appelé l'association 12 fois en un mois et demi de temps. À l'audience il déclare que la condamnation est particulièrement injuste puisqu'il est privé de voir sa fille librement et se livre, sur un ton vif, à des considérations diverses éloignées des faits qui lui sont reprochés. Mme l'avocat général requiert la confirmation du jugement entrepris. Le conseil du prévenu fait valoir que certains des appels téléphoniques incriminés n'ont pas abouti, ce en quoi l'infraction n'est pas constituée selon lui. Il fait aussi valoir que le prévenu connaît des problèmes de personnalité et d'instabilité psychologique et demande à la Cour de prononcer une sanction mesurée. SUR CE, LA COUR, Ainsi que cela résulte du relevé d'appels téléphoniques figurant au dossier de la procédure, il est parfaitement établi que le prévenu a adressé une douzaine d'appels à l'association du point rencontre, durant la période visée par la prévention. S'il explique à l'audience qu'il était mécontent de la manière dont cette association gérait ses rencontres avec sa fille, il est clair que cet organisme ne disposait d'aucune prérogative particulière, se contentant de faciliter l'application d'une décision de justice. En toute hypothèse, s'il avait des griefs à formuler à l'encontre de l'association, il lui était loisible de le faire de manière constructive et dans des formes acceptables, ce qui n'a pas été le cas. En définitive, ses appels téléphoniques multiples n'étaient pas dictés par le désir légitime de communiquer avec son interlocuteur, mais constituaient un véritable harcèlement. Ceci est d'autant plus vrai qu'il a tenu des propos menaçants et injurieux. C'est donc à bon droit que le tribunal, retenant le caractère malveillant de ces appels réitérés, a retenu le prévenu dans les liens de la prévention. En revanche la peine prononcée ne réprime pas de manière adaptée l'infraction commise par le prévenu. Il convient d'infirmer la décision sur ce point et de prononcer une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve. PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris sur la culpabilité, L'INFIRMANT quant à la peine prononcée, CONDAMNE Daniel X... à la peine de trois mois d'emprisonnement, DIT qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement et que le condamné sera placé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans selon les modalités fixées aux articles 132-43 et suivants du Code Pénal. Vu l'article 132- 45 du code pénal, Lui fait obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation et lui impose de s'abstenir d'entrer en relation avec les membres du personnel de l'association ACF, hormis dans le cadre exclusif de l'exercice des droits qui lui sont reconnus par les décisions de justice pour l'exercice de son droit de visite sur son enfant, ladite permission ne valant que durant les jours et heures fixés par ces décisions. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT
(120)EUROS dont est redevable chaque condamné. LE GREFFIER LE PRESIDENT J. GIRARDEAU Y. ROUSSEL