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JURITEXT000006947084

JURITEXT000006947084 JAX2005X11XZZX0000000G50 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/70/JURITEXT000006947084.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0014, du 10 novembre 2005 2005-11-10 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0014 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT DE CONFIRMATION DU 10 NOVEMBRE 2005 JCA No 2005/ Rôle No 05/09631 Valentine X... C/ S.A.R.L. GARAGE DU CHEMIN DE FER Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 03 Mars 2005 enregistrée au répertoire général sous le no 04/

  1. APPELANTE Madame Valentine X... ... par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour INTIMÉE S.A.R.L. GARAGE DU CHEMIN DE FER, dont le siège est 59 Boulevard Louis Bottinelly - 13004 - MARSEILLE représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Eric BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Y... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre
  2. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2005, Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision. STATUANT sur l'appel formé par Valentine X... d'une ordonnance de référé rendue le 3 mars 2005 par le Président du Tribunal d'Instance de Marseille, lequel : - a rejeté la totalité de ses demandes ; - l'a condamnée à payer à la S.A.R.L. GARAGE du Chemin de Fer les sommes de : 3.476 ç à titre de provision du chef des frais de gardiennage et de remorquage du véhicule, 400 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 21 juin 2005, Valentine X..., appelante, soutient que la preuve par écrit du dépôt onéreux n'est pas rapportée, qu'elle n'a jamais fourni son accord sur un quelconque prix, que le droit de rétention qui lui a été opposé est infondé et qu'elle est de bonne foi. L'appelante conclut donc à l'infirmation de la décision déférée, au rejet des prétentions de l'intimée, celle -ci étant condamnée : - sous astreinte de 100 ç par jour de retard, à lui remettre la facture correspondant à la somme de 75 ç qu'elle a versée au titre des frais de remorquage, - à lui verser la somme provisionnelle de 2.000 ç à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance, outre celle de 2.000 ç au titre de l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2005, la S.A.R.L. GARAGE du CHEMIN DE FER, intimée, réplique que la décision du premier juge constitue une exacte appréciation des faits de la cause. L'intimée conclut donc au rejet des prétentions de l'appelante, à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Valentine X... à lui verser la somme de 800 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Attendu que le véhicule appartenant à Valentine X... ayant été entreposé, après remorquage, dans les locaux de la société intimée à la suite d'un accident l'ayant endommagé, le dépôt litigieux revêt un caractère nécessaire au sens de l'article 1949 du Code civil, en sorte que les dispositions de l'article 1950 du même code lui sont applicables et qu'il est suffisamment établi par les correspondances échangées entre les parties et versées aux débats retraçant les circonstances dans lequel ledit véhicule a été remisé au garage du Chemin de Fer ; Attendu que l'obligation de l'appelante de rembourser au dépositaire les frais entraînés par le dépôt du véhicule en ses locaux, selon le tarif affiché de manière apparente en plusieurs emplacements du garage ainsi qu'il en est justifié par les photographies versées aux débats, excluant tout caractère de gratuité, n'apparaît en conséquence pas sérieusement contestable ; Que pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge que la Cour fait siens, la décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions, l'appelante étant, par voue de conséquence, déboutée du surplus de ses demandes ; Qu'il est inéquitable de laisser supporter à la société intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; Que Valentine X..., qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ; DÉCLARE Valentine X... recevable, mais mal fondée en son appel ; L'EN DÉBOUTE ; CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE Valentine X... à payer à la S.A.R.L. Garage du Chemin de Fer la somme de 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la même aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DEPOT - Dépôt accessoire à un contrat d'entreprise - Caractère onéreux Attendu que le dépôt d'un véhicule après remorquage dans les locaux d'un garage à la suite d'un accident l'ayant endommagé revêt un caractère nécessaire au sens de l'article 1949 du Code civil, en sorte que les dispositions de l'article 1950 du même code lui sont applicables. Qu'ainsi l'obligation du propriétaire du véhicule de rembourser au dépositaire les frais entraînés par le dépôt du véhicule en ses locaux, selon le tarif affiché de manière apparente en plusieurs emplacements du garage, excluant tout caractère de gratuité, n'apparaît en conséquence pas sérieusement contestable. Code civil, articles 1949, 1950

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