JURITEXT000006947096 JAX2005X12XBXX0000000H40 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/70/JURITEXT000006947096.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 9 décembre 2005 2005-12-09 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX AMP DU 09 DECEMBRE 2005 No DU PARQUET : 05/00747 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Mohamed LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur MIORI, Président, Monsieur LOUISET, Conseiller, Monsieur LE ROUX, Conseiller, En présence de Monsieur Y..., Avocat Général, Et avec l'assistance de Madame Z..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : X... Mohamed âgé de 56 ans, demeurant Le bourg 33350 SAINTE TERRE né le 15 juin 1949 à ITEZA (MAROC) Filiation ignorée, de nationalité marocaine, Jamais condamné, PRÉVENU, appelant et intimé, cité le 27 juillet 2005 à mairie (AR signé le 30 juillet 2005), libre, présent, assisté de Maître SEBBAN, avocat au Barreau de Bordeaux. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par actes reçus au Secrétariat-Greffe de la Juridiction de Proximité de Libourne, le prévenu X... Mohamed, en date du 15 février 2005 et le Ministère Public, en date du 16 février 2005, ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ladite juridiction le 14 Février 2005, à l'encontre de X... Mohamed, poursuivi comme prévenu d'avoir à Libourne
(33), le 10 avril 2004, avec le véhicule immatriculé 4884 QN 33, commis l'infraction de chevauchement d' une ligne continue par le conducteur d'un véhicule; Infraction prévue par l'article R.412-19 AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article R.412-19 AL.2,AL.3 du Code de la route. LA JURIDICTION A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à 150 euros d'amende, A ordonné une suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 jours. Sur ces appels et selon citation de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 23 Septembre 2005, la Cour étant composée de Monsieur MIORI, Président, Monsieur LOUISET et Monsieur LE ROUX, Conseillers, assistée de Mademoiselle A..., Greffier, A ladite audience, le prévenu a comparu et son identité a été constatée ; Monsieur le Conseiller LE ROUX a fait le rapport oral de l'affaire ; Le prévenu a été interrogé ; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ; Maître SEBBAN, avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu ; X... Mohamed a eu la parole le dernier. SUR QUOI, Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 25 novembre
- A ladite audience, le Président a informé les parties présentes que le délibéré était prorogé à l'audience publique du 09 décembre
- A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante : Le 14 février 2005, Mohamed X... était condamné par la Juridiction de Proximité de Libourne pour la contravention de chevauchement d'une ligne continue à une amende de 150 euros et à 8 jours de suspension du permis de conduire. Le 15 février 2005, Mohamed X... relevait appel de cette décision ; il en était de même le 16 février 2005 par le Ministère Public. Ces appels qui ont été relevés dans les formes et délais prévus par la loi, sont déclarés recevables. Mohamed X... était présent à l'audience de la Cour, assisté de son conseil. Le 1er avril 2004, avenue de Verdun à Libourne, les services de police dressaient un procès-verbal de contravention à l'encontre de Mohamed X..., conducteur du véhicule Peugeot 405 4884 QN 33, pour l'infraction au Code de la Route de chevauchement de ligne continue. Mohamed X... contestait l'infraction aussitôt auprès de l'agent verbalisateur puis par recours hiérarchique. Face au maintien de la contravention, il demandait la saisine de la Juridiction de Proximité, laquelle le condamnait. En réponse à la contestation de Mohamed X..., l'agent verbalisateur dressait un rapport détaillé sur les faits et leur contexte, accompagné de photographies des lieux avec légende décrivant la commission de la contravention. A l'audience de la Cour, Mohamed X..., assisté de son conseil, demandait sa relaxe. Niant les faits, il expliquait qu'à l'endroit -lieu d'infraction- indiqué sur le procès-verbal de contravention -109 avenue de Verdun à Libourne-, il n'y avait pas de ligne continue. Au soutien de sa demande, il présentait des photographies ainsi qu'un constat d'huissier. L' Avocat Général demandait la confirmation de la décision. Il ressort des pièces de la procédure et notamment du rapport rédigé par le fonctionnaire de police ayant établi le procés verbal de contravention, que le 10 avril 2004 à Libourne, le véhicule Peugeot 405, conduit par Mohamed X... qui circulait avenue de Verdun en direction de Castillon La Bataille, a circulé sur la voie de dégagement des véhicules circulant en sens inverse et désireux de tourner à gauche pour emprunter la rue des Lilas puis sur les zébras. Le procés-verbal d'infraction dressé par le fonctionnaire de police, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, le rapport, qu'il a rédigé et les photographies qu'il a prises, révèlent qu'il existe bien une ligne continue et des zébras sur la voie emprunté par le prévenu. Les photographies prises par l'huissier mandaté Par Mohamed X... pour établir un constat ne démontrent pas qu'il n'y avait pas ces interdiction de circuler (ligne continue et zébra) à l'emplacement indiqué par le fonctionnaire de police , seule la photographie no5 qui concerne une portion de route située au delà du lieu où s'est produit l'infraction, faisant mention de l'absence de ligne continue. Dans ces conditions X... Mohamed ne démontre pas que les constatations auxquelles a procédé le fonctionnaire de police, qui a relevé à son encontre un chevauchement de ligne continue, sont erronées. En conséquence, la décision de la Juridiction de Proximité doit être confirmée, quant à la déclaration de culpabilité et à la peine, celle-ci ayant notamment pris en compte l'absence de condamnation antérieure de Mohamed X.... PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les appels recevables, Confirme la décision entreprise. Avis a pu être donné au prévenu sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Président et Mademoiselle A..., Greffier présent lors du prononcé.