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JURITEXT000006947139

JURITEXT000006947139 JAX2006X01XMEX0000000041 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/71/JURITEXT000006947139.xml ARRET Conseil de prud'hommes de Metz, CT0150, du 31 janvier 2006 2006-01-31 Conseil de prud'Hommes de Metz CT0150 METZ CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FORBACH 3 avenue Saint Rémi BP 40329 57608 FORBACH CEDEX RG N : F 03/00023 Section : Encadrement AFFAIRE Marcel X... contre SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE (PRISE EN SON ETABLISSEMENT DE CARLING-SAINT-AVOLD) MINUTE N Qualification : Contradictoire en dernier ressort Notification le : Date de la réception par le demandeur : par le défendeur : Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS JUGEMENT prononcé par Monsieur Egon HARDER assisté de Monsieur Jean-René Y..., Greffier lors de l'audience publique du : 31 Janvier 2006 Monsieur Marcel X... 20 rue des Tulipes 57880 HAM SOUS VARSBERG Assisté de Maître Michèle BOUCHE (Avocat au barreau de METZ) DEMANDEUR SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE (PRISE EN SON ETABLISSEMENT DE CARLING-SAINT-AVOLD) 57501 SAINT-AVOLD CEDEX Représenté par Maître Christophe BIDAL (Avocat au barreau de LYON) DEFENDEUR Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré : Monsieur Egon HARDER, Président d'audience (S) Madame Michèle Z..., Assesseur Conseiller (S) Monsieur Christian A..., Assesseur Conseiller (E) Madame Danielle B..., Assesseur Conseiller (E) assistés lors des débats de : Monsieur Jean-René Y..., Greffier Débats à l'audience publique du : 08 Novembre 2005 Par demande introductive d'instance du 21 janvier 2003 Monsieur Marcel X... a fait citer son ancien employeur, la SA ATOFINA devenue la Société TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE en cours de procédure, devant le Conseil de Prud'hommes de Forbach, Section Encadrement, afin d'obtenir au stade final de la procédure :- 3.291,78 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de départ avec intérêts de droit à compter du départ en retraite le 26 juin

  1. - 500,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. et la condamnation de la défenderesse aux entiers frais et dépens. La tentative de conciliation du 25 février 2003 ayant échoué, l'affaire a été renvoyée successivement devant le bureau de jugement du 06 mai 2003 puis du 1er juillet 2003 date à laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré pour prononcé du jugement le 30 septembre
  2. A cette date et par décision avant-dire-droit portée par mention au registre d'audience la Section Encadrement du Conseil de Prud'hommes nomme Messieurs Christian A... et Egon HARDER comme Conseillers Rapporteurs et fixe la date de dépôt du rapport au 18 novembre
  3. Par ordonnance du 25 novembre 2003 le délai imparti pour dépôt du rapport est prorogé au15 janvier
  4. Suite au dépôt du rapport, finalement intervenu le 22 mars 2004, la réouverture des débats a été fixée au 22 juin
  5. L'affaire a ensuite été renvoyée au 21 septembre 2004 où elle a été plaidée pour prononcé du jugement le 09 novembre
  6. A cette date et par décision avant-dire-droit, la Section Encadrement du Conseil de Prud'hommes nomme à nouveau Messieurs Christian A... et Egon HARDER comme Conseillers Rapporteurs afin qu'ils remettent un rapport avant le 1er février
  7. Par ordonnance du 25 janvier 2005 un délai supplémentaire jusqu'au 15 mars 2005 est accordé pour la remise du rapport qui sera effectivement déposé le 12 mai
  8. L'ordonnance du 24 mai 2005 fixe la réouverture des débats au 27 septembre 2005, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 08 novembre 2005 où elle a été plaidée puis mise en délibéré pour prononcé du jugement le 31 janvier
  9. MOYENS DES PARTIES En application des dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est fait référence aux mémoires des parties ainsi qu'aux pièces y annexées et aux notes d'audience, soit : - Pour la demanderesse : Aux conclusions de Maître Michèle BOUCHÉ réceptionnées le 21 janvier 2003 et 20 septembre 2005 - Pour la défenderesse : Aux conclusions de Maître Christophe BIDAL réceptionnées le 1er juillet 2003 et 08 novembre
  10. MOTIFS Sur le montant de l'indemnité conventionnelle de départ en retraite. Attendu que l'article 21 bis de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques prévoit dans son deuxième paragraphe que pour calculer la rémunération de référence il faut outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications conventionnelles notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'invention. Attendu que les éléments capitalistiques à savoir l'intéressement, la participation et l'abondement n'existaient pas lors de la création de l'article 21 bis le 20 février 1974, ils ne pouvaient pas faire partie du texte fixant les éléments servant au calcul de la rémunération de référence. Attendu que lors de la dernière révision de la convention collective ces éléments capitalistiques existaient et qu'aucun signataire n'a souhaité les exclure du calcul de la rémunération de référence, ces éléments ne peuvent en être exclus juridiquement. Attendu que la note ATOFINA du 13 novembre 2000 précise bien que les 3.200 Francs de prime font partie du salaire, de ce fait cette prime devra être intégrée dans le calcul de la rémunération de référence. Attendu que la gratification pour la médaille du travail résulte d'une gratification exceptionnelle expressément exclue par les dispositions conventionnelles dans le calcul de la rémunération de référence de l'article 21 bis, cette dernière ne saurait y être incluse. Attendu qu'il résulte du calcul du demandeur, dont les chiffres ne sont pas contestés, que son salaire de référence s'élève à 44.948,76 Francs y compris la gratification pour la médaille du travail. En conséquence de quoi son salaire de référence hors gratification pour médaille du travail s'élève à 44.948,76 û 374,67 = 44.574,09 Francs. Attendu que Monsieur Marcel X... a droit, selon l'article 21 bis, à 5 mois de son dernier traitement, son indemnité conventionnelle de départ en retraite s'élèvera à : 44.574,09 x 5 = 222.870,45 Francs soit 33.976,38 euros Attendu que la défenderesse a versé 204.289,50 Francs soit 31.143,73 euros à Monsieur Marcel X... au titre de l'indemnité conventionnelle de départ en retraite, il résulte un différentiel de : 33.976,38 ç- 31.143,73ç= 2.832,65 euros que la défenderesse devra payer à Monsieur Marcel X... avec intérêts légaux à compter du 30 janvier
  11. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens, il lui sera alloué une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS. Le Conseil de Prud'hommes de FORBACH, Section Encadrement, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et à la majorité absolue des voix, CONDAMNE la Société TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE à payer à Monsieur Marcel X... : - 2.832,65 euros (deux mille huit cent trente-deux euros et soixante-cinq cents) en complément d'indemnité conventionnelle de départ en retraite. Cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 30 janvier
  12. - 500,00 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. CONDAMNE la Société TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE aux entiers frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé publiquement le 31 janvier 2006, le présent jugement a été signé par Monsieur Egon HARDER, Président, et Monsieur Jean-René Y..., Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Industries chimiques - Convention nationale - Salaire Les éléments capitalistiques à savoir l'intéressement, la participation et l'abondement n'existaient pas lors de la création de l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques, le 20 février 1974, de sorte qu' ils ne pouvaient pas faire partie du texte fixant les éléments servant au calcul de la rémunération de référence. Lors de la dernière révision de la convention collective ces éléments capitalistiques existaient et aucun signataire n'ayant souhaité les exclure du calcul de la rémunération de référence, ces éléments ne peuvent en être exclus juridiquement convention collective nationale des industries chimiques

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.