JURITEXT000006947186 JAX2006X01XRSX0000000017 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/71/JURITEXT000006947186.xml ARRET Cour d'appel de Reims, CT0204, du 23 janvier 2006 2006-01-23 Cour d'appel de Reims CT0204 REIMS Monsieur Pierre X... a été victime d'une chute le 22 octobre 1997 dans l'exercice de sa profession de chauffeur routier, alors qu'il effectuait des opérations de déchargement de son semi-remorque. Par certificat en date du 27 octobre 1997, il a été constaté une rupture du ligament latéral interne et une rupture ancienne du ligament croisé postérieur du genou droit. A la suite d'une arthroscopie réalisée le 5 novembre 1997, le docteur Y... exerçant alors à la polyclinique Pasteur à Romilly a procédé le 27 novembre 1997, à une ligamentoplastie. Il est apparu, après l'intervention, des signes de paralysie sciatique poplitée externe, confirmée par électromyographie le 19 décembre
- Au mois de décembre 1998 a été constaté un déficit définitif du nerf sciatique poplité externe, releveur du pied droit. Mandaté par la compagnie d'assurances JURIDICIA, garantissant Monsieur X... au titre de la protection juridique, le docteur Alain Z..., expert, a considéré que "la responsabilité médicale pouvait être engagée". Par ordonnance en date du 23 septembre 1998, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TROYES, statuant en référé, a désigné le Professeur Claude A..., expert en chirurgie orthopédique afin, notamment :- de dire si l'état de Monsieur X... est imputable à un ou des actes médicaux subis par lui et de rechercher si une ou des fautes peuvent être reprochées au docteur Y... ou à toute autre personne,- de décrire le préjudice subi par Monsieur X.... L'expert commis a déposé un rapport le 25 juillet 1999, aux termes duquel il a répondu à sa mission concernant l'imputabilité de l'état de Monsieur X... aux actes médicaux subis. En revanche, il a constaté que cet état n'était pas consolidé de sorte qu'il lui était impossible de conclure sur le préjudice corporel de Monsieur X.... Par ordonnance en date du 6 octobre 1999, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TROYES, statuant en référé, a alloué à Monsieur X... une provision de 50.000 F à valoir sur son préjudice corporel, ce, sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du code civil. Par une nouvelle ordonnance de référé, en date du 23 mai 2001, il a été alloué à Monsieur X... une seconde provision de 30.000 F. Par cette même ordonnance le Professeur A... a de nouveau été désigné afin de poursuivre la mission qui lui avait été confiée par l'ordonnance de référé en date du 23 septembre
- L'expert a déposé son second rapport le 31 janvier
- Monsieur X... a alors assigné le docteur Y... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Marne devant le Tribunal de Grande Instance de TROYES, lequel, par jugement en date du 7 avril 2004, a déclaré le docteur Y... contractuellement responsable des conséquences de la paralysie dont souffre Monsieur X... en suite de l'intervention pratiquée le 27 novembre 1997, a fixé le préjudice global de Monsieur X... à la somme de 86.601,01 ç et a condamné avec exécution provisoire le docteur Y... à lui verser cette somme ainsi que celle de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir courir les intérêts sur la condamnation à compter du jour de l'assignation.LA COUR Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par le docteur Y.... Vu les dernières écritures de celui-ci en date du 24 décembre 2004 par lesquelles il demande à la Cour de :- constater qu'aucune faute n'est établie à son encontre,- dire que sa responsabilité pour la complication iatrogène subie par Monsieur X... ne peut être engagée ni du fait d'autrui, ni de son fait personnel,- en conséquence, débouter Monsieur Pierre X... de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui rembourser la somme de 12.195,92 euros correspondant aux provisions allouées à tort,- à titre subsidiaire,- dire que le préjudice subi par Monsieur X... s'analyse tout au plus en une perte de chance de guérison totale,- dire qu'il ne peut être tenu que de la réparation de la fraction du préjudice correspondant à ladite perte de chance,- débouter en toute hypothèse Monsieur X... de ses réclamations au titre du préjudice professionnel, des frais médicaux restés à charge ainsi que du coût d'achat et d'immatriculation de son véhicule,- débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,- condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il soutient essentiellement :- qu'aucune faute n'est établie contre lui au stade de l'apparition de la paralysie, de son diagnostic et du traitement post opératoire, et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir proposé une nouvelle opération, la neurolyse précoce du nerf SPE, qui aurait pu juguler la paralysie,- qu'il incombait à la clinique d'assurer, en son absence, un suivi médical satisfaisant,- qu'il n'y a pas de lien direct entre les séquelles dont reste atteint Monsieur X... et son prétendu retard de diagnostic,- que le préjudice peut s'analyser tout au plus en une perte de chance de guérison totale,- que le préjudice professionnel ne résulte pas de manière certaine du retard de diagnostic allégué. Vu les dernières écritures de Monsieur X... en date du 8 juin 2005 par lesquelles, développant les moyens présentés devant le tribunal, il demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, et de condamner le docteur Y... à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les dernières écritures de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE en date du 31 mai 2005 par lesquelles celle-ci demande à la Cour de :- confirmer en conséquence la décision entreprise,- y ajoutant,- vu le relevé définitif des débours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Marne, condamner le docteur Y... à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Marne la somme de 61.215,39 euros avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, le condamner également à lui payer la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, et la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles.SUR CE Sur la responsabilité Attendu que le contrat qui se forme entre le médecin et son client comporte pour le praticien l'engagement de donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science ; qu'en cas de manquement à cette obligation, le médecin engage sa responsabilité contractuelle; Attendu qu'en l'espèce, l'expert judiciaire, le Professeur A..., a constaté dans son rapport que Monsieur X... était atteint, après l'intervention de ligamentoplastie réalisée par le docteur Y... le 27 novembre 1997, d'une paralysie du nerf sciatique poplité externe droit portant sur la loge antéro-externe de la jambe et sur le muscle pédieux et que cette paralysie était complète, motrice et sensitive ; qu'il a précisé que l'évolution contrôlée par les électro myogrammes montrait l'absence de récupération de cette paralysie ; Attendu qu'estimant que cette paralysie du nerf sciatique poplité externe droit constatée en post opératoire, constituait une complication iatrogène de l'intervention du 27 novembre 1997, l'expert, après avoir écarté, au titre de l'origine de cette paralysie, le garrot pneumatique et la compression per opératoire engendrée par le support installé lors de la ligamentoplastie, a retenu la compression installée par l'attelle, en post opératoire, au regard de la tête du péroné ; Attendu que selon l'expert, le docteur Y... aurait dû procéder à l'examen neurologique de son patient dès son réveil alors que cet examen n'a été pratiqué que tardivement, 4 jours après l'intervention chirurgicale ; qu'il indique que la paralysie du SDE en post opératoire peut passer inaperçue si un examen neurologique régulier n'est pas pratiqué et estime qu'un diagnostic plus précoce aurait pu, en levant la compression au plus tôt, atténuer la gravité de la paralysie ; Attendu que le fait que Monsieur X... ait eu une séance avec un kinésithérapeute le lendemain de l'opération, puisqu'il est noté dans le dossier des soins infirmiers "a marché et travaillé avec le kiné", n'exclut pas totalement l'existence d'une paralysie à cette date et, que comme le note l'expert, cette annotation n'est pas consécutive à l'examen par un chirurgien ; que par ailleurs l'expert relève des inexactitudes sur ce dossier, relatives à la date à laquelle le docteur Y... dit avoir constaté la paralysie SPE, ce qui ne permet pas de conférer aux informations révélées par ce document une certitude absolue ; Attendu qu'il conclut à un défaut de surveillance post opératoire du patient sur le plan chirurgical qui a permis le maintien de la compression par l'attelle et entraîné la gravité de la paralysie, qui aurait pu être décelée plus rapidement ; que le fait que "le patient n'ait pas manifesté de plainte particulière lors des visites" ne pouvait dispenser le praticien de la nécessité de pratiquer les contrôles neurologiques périodiquement, et ce, dès après l'opération ; Attendu que le docteur Y... soutient vainement qu'il incombait, en son absence, au personnel de la clinique le remplaçant, d'assurer un suivi médical satisfaisant sans qu'il lui appartienne de laisser d'instructions précises à ce sujet, alors que l'expert judiciaire, formel à ce sujet en son rapport, comme l'a souligné le tribunal, a précisé qu'il incombait au docteur Y..., spécialiste en orthopédie, de laisser, avant de s'absenter, ses consignes de surveillance, tant au personnel qu'à ses confrères, surtout lorsque ceux-ci ne sont pas spécialistes en cette discipline ; Attendu, enfin, que le Professeur A... indique : "par ailleurs, on sait qu'une neurolyse précoce du nerf SPE en cas de paralysie post opératoire, lorsqu'elle est réalisée entre le 2e et 4e mois post opératoire, est généralement suivie d'un résultat favorable, car permet de lever une fibrose ou une compression "en regard du col du péroné". Or cette intervention n'a pas été proposée à Monsieur X... et il est trop tard maintenant pour la proposer ; que cette intervention aurait dû être envisagée par le docteur Y... et proposée à Monsieur X... puisqu'elle aurait permis de juguler la paralysie ; Attendu qu'il résulte des constatations et conclusions de l'expert judiciaire, qui ne sont contredites par aucun élément probant apporté par l'appelant, que peuvent être reprochés au docteur Y... à la fois un défaut de suivi post opératoire, un retard de diagnostic de la paralysie dont souffrait Monsieur X..., ainsi qu'une abstention fautive dans le traitement de celle-ci, qui sont de nature à engager sa responsabilité ; Attendu que ces fautes sont directement à l'origine du dommage subi par Monsieur X... et que le docteur Y... ne peut utilement soutenir que ce dernier n'a subi qu'une perte de chance ; que le praticien sera donc tenu à réparer l'intégralité du préjudice subi ; Sur le préjudice Attendu que l'expert judiciaire a conclu à :- une ITT du 28 mars 1998 au 30 juin 1999,- une date de consolidation au 27 novembre 1999,- une IPP de 12 %,- des souffrances endurées de 4/7,- des préjudices esthétiques de 2,5/7,- une préjudice d'agrément pour moto, vélo et bricolage sous réserve de justificatifs à fournir par le blessé,* préjudice soumis au recours de la Caisse primaire d'assurance maladie : * frais médicaux et pharmaceutiques au vu du décompte produit par la caisse primaire d'assurance maladie ... 1.610,31 ç * ITT 460 jours au vu du décompte produit par la caisse primaire d'assurance maladie ... 19.034,80 ç * rééducation fonctionnelle au vu du décompte produit par la caisse primaire d'assurance maladie ... 2.547,97 ç * gêne dans les actes de la vie courante pendant ITT ... Attendu que le tribunal a justement évalué ce chef de préjudice et fixé sa réparation à la somme de................................... 10.500,00 ç * IPP = 12 % Attendu qu'au moment de la consolidation de son état, Monsieur X... était âgé de 35 ans, qu'eu égard à cet âge ainsi qu'au taux d'incapacité retenu par l'expert, la valeur du point sera fixée à 1.200 ç, soit pour un taux de 12 %.................................................14.400,00 ç * préjudice professionnel Attendu que Monsieur X... a fait l'objet d'une mesure de licenciement le 25 août 1999 pour inaptitude à son poste de chauffeur poids lourd, que ce licenciement est la conséquence directe de laparalysie du pied droit dont souffre Monsieur X... ; que la paralysie constitue en effet un obstacle majeur à la conduite de poids lourd ; Qu'il résulte du résultat du test d'inaptitude physique à la conduite automobile établi par le centre de rééducation et de réadaptation de Coubert, versé aux débats, que les latences de freinage n'ont pu être mesurées, Monsieur X..., en raison de ses troubles sensitifs, appuyant sur deux pédales en même temps ; que Monsieur X... n'est d'ailleurs plus titulaire de son permis de conduite "poids lourd", qu'il est donc incontestable que le licenciement de Monsieur X... et l'impossibilité dans laquelle il se trouve désormais de conduire un poids lourd est la conséquence directe de la paralysie dont il souffre depuis la complication iatrogène de la ligamentoplastie réalisée par le docteur Y.... L'existence d'un préjudice professionnel sera donc retenue et indemnisée à hauteur de la somme fixée par le tribunal qui a procédé à une juste appréciation de ce préjudice............................................................ . 97.600,00 ç TOTAL ... 145.593,08 ç Attendu que compte tenu de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie qui s'élève à la somme de 61.215,39 ç, comprenant notamment le montant du capital de la rente = 31.883,05 ç et le montant des arrérages échus = 6.139,26 ç, il reste dû au titre du préjudice soumis à recours la somme de 84.377,69 ç ; * Préjudice non soumis à recours Pretium doloris Attendu que l'expert a tenu compte pour l'évaluation de ce préjudice de la lésion neurologique post opératoire, des troubles engendrés par celle-ci, de la rééducation, des soins et de la durée d'évolution sur deux ans, que la somme arbitrée par les premiers juges qui se sont livrés à une exacte appréciation du préjudice, sera confirmée = 7.000,00 ç ; Préjudice esthétique Attendu que les premiers juges ont justement évalué ce chef de préjudice qualifié de modéré par l'expert ; qu'il sera alloué à Monsieur X... la somme de 2.000,00 ç ; Préjudice d'agrément Attendu que Monsieur X... a versé aux débats plusieurs attestations justifiant qu'il pratiquait le VTT et la moto avant l'intervention et qu'il aménageait lui-même sa maison, qu'il peut donc prétendre à l'indemnisation du préjudice qui l'empêche désormais de se livrer à ses activités antérieures de loisirs telle que correctement évaluée par le tribunal à la somme de 3.500,00 ç ; Préjudice matériel Attendu que Monsieur X... prétend avoir été contraint d'acheter un véhicule adapté à son état sans cependant justifier que le prix acheté ait été anormalement élevé en raison de son handicap, que sa demande sera donc rejetée ; qu'en revanche il est fondé à solliciter à partir du devis d'inversion de la pédale d'accélérateur, aménagement qui s'est avéré indispensable afin de lui permettre de conduire, la somme de 419,24 ç ; Attendu qu'enfin il sera fait droit à la demande de Monsieur X... formulée au titre des frais de déplacement qu'il a exposés et qui sont en relation avec les conséquences de l'intervention qu'il a subie ; que le tribunal lui a justement alloué à ce titre la somme de 1.500 ç ; Attendu que le préjudice de Monsieur X... non soumis à recours sera fixé à la somme de 14.419,24 ç ; Attendu que compte tenu des provisions déjà versées soit 12.195,32 ç, le docteur Y... reste lui devoir la somme de 86.601,01 ç ; Attendu que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu que les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile bénéficieront à Monsieur X... dans les termes fixés au dispositif et que les dispositions de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale bénéficieront de la même façon à la caisse primaire d'assurance maladie ;PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,Condamne le docteur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,Condamne le docteur Y... à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 760 ç sur le fondement de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.LE GREFFIER, LE PRESIDENT, PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Faute Le contrat qui se forme entre le médecin et son client comporte pour le praticien l'engagement de donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science. En cas de manquement à cette obligation, le médecin engage sa responsabilité contractuelle. En conséquence, dès lors qu'il résulte des constatations de l'expert que la paralysie du nerf sciatique poplité externe droit constatée en post opératoire constitue bien une complication iatrogène de l'intervention pratiquée, un retard de diagnostique, un défaut de suivi médical, ainsi qu'une abstention fautive dans le traitement de la paralysie sont de nature à engager la responsabilité du médecin. Le défaut de surveillance post opératoire du patient sur le plan chirurgical a permis le maintien de la compression de l'attelle et entraîné la gravité de la paralysie qui aurait pu être décelée plus rapidement par un examen neurologique, dès le lendemain de l'opération, alors enfin qu'une neurolyse précoce du nerf SPE en cas de paralysie post opératoire, dont on sait les résultats favorables, n'a pas été envisagée ou proposée. Il incombait en outre au médecin, spécialiste en orthopédie, de laisser, avant de s'absenter, ses consignes de surveillance, tant au personnel qu'à ses confrères