JURITEXT000006947187 JAX2006X01XRSX0000000030 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/71/JURITEXT000006947187.xml ARRET Cour d'appel de Reims, CT0127, du 30 janvier 2006 2006-01-30 Cour d'appel de Reims CT0127 REIMS ARRET No du 30 janvier 2006 R.G : 04/01211 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL -CRCAM- DE CHAMPAGNE- BOURGOGNE c/ X... Y... HC Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 30 JANVIER 2006 APPELANTE : d'un jugement rendu le 20 Janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL -CRCAM- DE CHAMPAGNE- BOURGOGNE 269 faubourg Croncels 10000 TROYES COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BRISSART - LECHESNE, avocats au barreau de REIMS, INTIMES : Monsieur Jean-Marie X... 12 rue du Bastion 51100 REIMS Madame Brigitte Y... épouse X... 12 rue du Bastion 51100 REIMS COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame CHAUBON, Président de Chambre Monsieur PERROT, Conseiller Monsieur ALESANDRINI, Conseiller GREFFIER : Madame Nicole Z..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame THOMAS greffier lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2006, prorogé au 30 janvier 2006 ARRET : Prononcé par Madame CHAUBON, Président de Chambre, à l'audience publique du 30 janvier 2006, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Aube (CRCAM), a consenti à Monsieur Jean Marie X... et Madame Brigitte Y... son épouse, par acte sous seing privé non daté, un prêt d'un montant de 421.000 F remboursable en 156 échéances mensuelles d'un montant de 3.859,17 F pour les 12 premières échéance et de 5.277,47 F pour les 144 autres à un taux de 10,95 % l'an, destiné à l'acquisition d'une chambre HOLIGOLF à LAON (Aisne). En garantie de ce prêt, ils ont, suivant acte authentique du 23 décembre 1991, passé devant maître DUFOURCQ, notaire à LAON, affecté en nantissement les parts sociales détenues dans la SCI d'Attribution de Parc de l'Ailette (SCIAPA). Le 30 avril 1992, la CRCAM a, suivant nouvel acte sous seing privé, consenti aux époux X... un second prêt d'un montant de 598.500 F remboursable en 168 échéances mensuelles d'un montant de 5.386,50 F pour les 12 premières échéances et de 7.154,91 F pour les 56 autres échéances à un taux de 10,8 % l'an, destiné à l'achat d'une chambre HOLIGOLF à METZ. En garantie de ce prêt les époux X... ont, suivant acte authentique du 17 juin 1992, passé devant maître SIMON, notaire à METZ, affecté en nantissement les parts sociale détenues dans la SCI d'Attribution METZ TECHNOPOLE (SCIAMET). Les époux X... n'ayant pas remboursé leurs deux prêts depuis le 5 novembre 1994, la CRCAM leur a délivré une mise en demeure le 8 novembre 1995 par lettre RADAR en les informant qu'ils étaient redevables de la somme de 166.967,18 F au titre des échéances impayées et des intérêts de retard des deux prêts, et qu'à défaut de paiement dans les 8 jours, ils encouraient la déchéance du terme et l'exigibilité des prêts. Par lettre RADAR du 3 avril 2002 la CRCAM a prononcé la déchéance du terme, mis les époux X... en demeure de lui régler la somme globale de 268.301,46 F sous quinzaine, et à défaut de paiement, leur a signifié le recouvrement de la créance par voie judiciaire. Par acte du 22 octobre, la CRCAM de Bourgogne, venant aux droits de la CRCAM de l'Aube a fait assigner les époux X... devant le Tribunal de Grande Instance de REIMS, lequel, par jugement en date du 20 janvier 2004 a : - jugé que la CRCAM de l'Aube, aux droits de laquelle vient la CRCA de Bourgogne, faute d'avoir satisfait à son obligation d'offre préalable de prêt en matière de crédit immobilier envers les époux Jean Marie X..., est déchue totalement envers ces derniers des intérêts contractuels, - condamné solidairement Monsieur Jean Marie X... et Madame Brigitte Y... épouse X... à payer à la CRCA de BOURGOGNE au titre de leurs engagements d'emprunteurs enregistré pour l'un le 31 décembre 1991 et en date du 30 avril 1992 pour l'autre les sommes de : - 40.029,56 ç (262.576,70 F) pour le premier prêt, - 63.435,17 ç (416.107,44 F) pour le second prêt, - 2 ç supplémentaires au titre des deux clauses pénales pour les deux prêts soit un montant total de 103.466,76 ç, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2002, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, - autorisé les époux X... à s'acquitter de leurs dettes en 24 mensualités : [* les 23 premières d'un montant de 4.300 ç chacune, *] la 24ème correspondant au solde restant dû, intérêts, frais et accessoires compris, - dit que les mensualités seront payables le 20 de chaque mois entre les mains de la CRCAM de BOURGOGNE ; la première mensualité devant intervenir le 20 du mois suivant la signification de la décision, - dit qu'à défaut de règlement intégral d'une seule mensualité à son échéance à la CRCAM de BOURGOGNE, la totalité du solde restant dû à cette dernière deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les époux X... de leur demande de dommages intérêts, - débouté la CRCA de Bourgogne de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LA COUR Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE. Vu les dernières écritures de celle-ci en date du 31 août 2005 par lesquelles elle demande à la Cour de : - dire que les prêts consentis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE au profit des époux X... ne ressortent pas des dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, A titre subsidiaire, - constater que la demande de déchéance des intérêts contractuels formée par les consorts X... est prescrite, celle-ci étant antérieure de plus de dix ans à la date de libération des fonds prêtés, - en conséquence, dire n'y avoir lieu à déchéance des intérêts contractuels, Vu les articles 1146 et suivants du code civil, - débouter les époux X... de leur appel incident tendant à voir consacrer la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGONE, faute pour eux de rapporter la preuve d'un quelconque manquement contractuel de la part de cette dernière et d'un préjudice découlant de ses prétendus agissements, - constater qu'aucun motif ne justifie de la réduction de l'indemnité contractuelle prévue entre les parties, - en conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les sommes auxquelles les consorts X... ont été condamnés au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE, - les condamner solidairement à payer à la concluante les sommes suivantes : [* 101.666,23 ç au titre du prêt 45339900100, outre les intérêts au taux contractuel de 11 % à valoir sur ces sommes à compter du 22 octobre 1997 jusqu'à parfait paiement de la dette, *] 146.902,00 ç au titre du prêt 465533570100, outre les intérêts au taux contractuel de 10,80 % à valoir sur ces sommes à compter du 22 octobre 1997 jusqu'à parfait paiement de la dette, - constater qu'au regard de leur patrimoine et de leurs ressources, les époux X... peuvent procéder au paiement intégral et immédiat des sommes concernées, - infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il leur a octroyé les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de leur dette, - condamner en outre, solidairement les époux X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 1.500 ç au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et ce, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les dernières écritures des époux X... en date du 14 juin 2005 par lesquelles ils demandent à la Cour de : - débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de CHAMPAGNE BOURGOGNE des fins de son appel principal et les recevoir en leur appel incident, - réformer le jugement rendu le 20 janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, - dire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE est responsable de leur préjudice pour avoir fautivement manqué : [* à son devoir de conseil en les incitant à contracter avec une société dont le dirigeant était interdit de gérer, diriger ou contrôler toute entreprise, *] et à ses obligations de mandataire chargé d'honorer tous appels de fonds et de surveiller l'affectation des fonds prêtés, - condamner en conséquence la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE à leur payer à titre de dommages intérêts la somme de 327.459,40 ç en réparation de leur préjudice, - condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGONE à payer aux époux X... une indemnité compensatrice de leurs frais irréptibles de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL prétend essentiellement en premier lieu que les dispositions de la loi du 13 juillet 1979, ne sont pas applicables en l'espèce, car les prêts consentis étaient destinés à des professionnels poursuivant un objectif de défiscalisation ; A titre subsidiaire, elle estime que les époux sont prescrits pour demander la déchéance des intérêts contractuels car cette action se prescrit par 10 ans avec pour point de départ le jour de la remise des fonds, soit en l'espèce le 31 décembre 1991 et 22 décembre 1992, alors que leur demande a été faite dans leurs écritures du 17 mars 2003 ; Enfin elle fait valoir qu'il n'y a pas eu de faute de sa part car elle n'était pas le banquier du groupe HOLIGOLF et qu'elle n'est intervenue dans l'opération immobilière que pour financer individuellement certains acquéreurs de chambres d'hôtel parmi lesquels les époux X... ; elle estime qu'elle n'a commis aucune faute notamment de gestion et qu'elle n'a pas pu prévoir les agissements imputables aux gérants ; elle reconnaît que le montant du prêt de 421.000 F a été viré par erreur à la SCIFAO et non à la SCIPIA mais elle estime que cette erreur n'a entraîné aucun préjudice aux époux X... ; elle soutient enfin que les époux X... ne justifient pas du préjudice économique qu'ils invoquent ; Les époux X... soutiennent essentiellement que les prêts n'ont pas fait l'objet d'une offre préalable alors qu'ils étaient destinés à financer une opération immobilière, en dehors de tout cadre professionnel puisqu'ils sont viticulteurs et non promoteurs immobiliers et que le code de la consommation doit s'appliquer ; sur la prescription invoquée par la CRCAM, ils font valoir qu'ils ont soulevé une exception en défense à la demande de la banque qui est imprescriptible et non une action en déchéance ; sur leur appel incident, les époux X... prétendent que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a commis, d'une part, des manquements à son obligation de conseil et, d'autre part, des manquements dans l'exécution de son obligation de surveillance, de la destination des fonds qui ont favorisé les détournements opérés par les promoteurs immobiliers ; selon eux, la banque a agi avec une légèreté blâmable et a permis la dissipation des sommes qui devaient être employées à la construction de l'actif social des SCI, notamment en effectuant une confusion dans les virements effectués ; contribuant ainsi au préjudice qu'ils ont subi et dont elle doit réparation ; SUR CE * Sur la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL Attendu qu'il est constant que les époux X... ont contracté deux prêts auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, l'un courant 1992 d'un montant de 421.000 F et l'autre le 30 avril 1992 d'un montant de 598.500 F et qu'ils se sont abstenus de procéder au remboursement de ceux-ci à compter du 5 novembre 1994 ; que la CRCAM est donc fondée à solliciter le règlement de sa créance, correspondant au capital et aux intérêts non versés par les emprunteurs depuis cette date ; Attendu que critiquant le jugement entrepris, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL soutient que l'article L312-1 du code de la consommation ne peut s'appliquer en l'espèce ; Attendu que l'article L312-1 précité indique que les dispositions législatives relatives aux prêts immobiliers sont applicables aux prêts consentis, en vue du financement des opérations suivantes : "Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.