JURITEXT000006947219 JAX2006X01XBXX0000000N45 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/72/JURITEXT000006947219.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0014, du 30 janvier 2006 2006-01-30 Cour d'appel de Bordeaux CT0014 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE - SECTION B No de rôle : 04/03879 Madame Fabienne X... divorcée IOZZIA (Aide juridictionnelle totale numéro 2004/012319 du 04/11/2004) c/ LA S.A. BANQUE CASINO, prise en la personne de son représentant légal Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition au greffe, Le Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller, en présence de Madame Armelle Y..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant : Madame Fabienne X... divorcée IOZZIA, née le 16 Juillet 1965 à PESSAC
(33), demeurant 23, Lotissement les Châtaigniers Possession 33380 MARCHEPRIME, Représentée par la S.C.P. Marc-Jean GAUTIER et Pierre FONROUGE, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Jacqueline SOUTERBICQ, Avocat au barreau de BORDEAUX, Appelante d'un jugement rendu le 11 juin 2004 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 2 Juillet 2004, à : LA S.A. BANQUE CASINO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 58-60, avenue Kléber 75116 PARIS, Représentée par la S.C.P. Sophie LABORY-MOUSSIE et Eric ANDOUARD, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Alexandra BAUDOIN, Avocat au barreau de BORDEAUX, Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique, le 9 Novembre 2005 devant : Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Bernard Z..., Adjoint d'Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier, Monsieur le Conseiller conformément aux dispositions du dit article en a fait rapport à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Louis MONTAMAT, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Alain PREVOST, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés : Par ordonnance d'injonction de payer en date du 18 septembre 2003 rendue par le tribunal d'instance d'ARCACHON, Fabienne X... a été condamnée à payer à la S.A. BANQUE CASINO la somme de 1.171,90 Euros; après la signification délivrée le 18 mars 2004, la créancière faisait dresser par acte d'huissier du 6 avril 2004 un procès-verbal de saisie conservatoire sur le véhicule de la débitrice qui, le 7 avril 2004 formait une opposition néanmoins suivie de l'enlèvement du véhicule le lendemain 8 avril
- Saisi, suivant assignation en date du 22 avril 2004, par Fabienne X... contre la S.A. BANQUE CASINO d'une mainlevée de la saisie illicite en raison tant de l'absence de référence à un titre exécutoire qu'à l'absence d'autorisation du président du tribunal d'instance pour pratiquer une telle saisie, le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Bordeaux a, dans un jugement en date du 11 juin 2004, débouté Fabienne X... de sa demande au motif que, l'ordonnance d'injonction de payer même frappée d'opposition étant au sens de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 une décision non encore exécutoire permettant au créancier de pratiquer une saisie conservatoire sans autorisation préalable du juge, la procédure pratiquée, régulière en la forme, doit être validée. Au fond, le tribunal d'instance d'ARCACHON condamnera par un jugement en date du 14 janvier 2005, non déféré à la Cour, Fabienne X... à payer à la S.A. BANQUE CASINO la somme de 1.021,90 Euros avec des délais de paiement. Dans ses conclusions déposées le 12 octobre 2005, la dame X..., au soutien de son appel interjeté contre la décision du juge de l'exécution en date du 11 juin 2004, fait valoir qu'une ordonnance d'injonction de payer ne constitue pas, contrairement à une ordonnance sur requête, une décision de justice au sens de l'article 68 de la loi de
- L'appelante soutient qu'en raison de son opposition, l'ordonnance d'injonction de payer, qui n'est pas une requête autorisant une saisie ainsi que le soutient l'intimée, ne peut devenir un titre revêtu de la formule exécutoire. Si l'appelante ne conteste pas le fait qu'en sa qualité de créancière, la S.A. BANQUE CASINO était en droit d'user des voies d'exécution , elle remet toutefois en cause le choix opéré qui s'analyse en un détournement de procédure en raison de l'utilisation de l'ordonnance par le créancier à d'autres fins que celles autorisés par le président du tribunal. L'appelante conteste la régularité des actes de procédure en faisant valoir que le juge aurait dû annuler toute la procédure parce que les documents remis à la débitrice ne comportaient pas les mentions obligatoires. Elle soutient également que, outre le fait que l'enlèvement du véhicule n'est prévu qu'au moment de la vente, l'huissier n'avait pas à le pratiquer car il ne disposait d'aucun titre exécutoire. Subsidiairement, l'appelante soutient que la mise en oeuvre de ses droits par le créancier doit se faire dans le respect de la personne du débiteur, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce étant donné la situation financière et sociale plus que délicate de l'appelante. Outre l'annulation de la saisie-conservatoire pratiquée, l'appelante sollicite de la Cour la condamnation, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard, de l'intimée à faire transporter le véhicule au domicile de sa propriétaire. Au cas où la restitution serait impossible, l'appelante réclame la somme de 7.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts. Elle demande également que l'intimée ne puisse recevoir plus que le montant de la créance déclarée, soit la somme de 991,00 Euros. Subsidiairement, elle demande que la nullité de la saisie pratiquée soit prononcée, que la mainlevée de l'immobilisation du véhicule soit ordonnée et, partant, que les frais de gardiennage ne lui soient pas réclamés. Outre la condamnation de la S.A. BANQUE CASINO au paiement de la somme de 1.000,00 Euros pour procédure abusive, l'appelante sollicite que l'intimée soit déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses conclusions de forme, déposées le 2 novembre 2005, l'appelante demande que soit prononcée l'irrecevabilité des conclusions notifiées par l'intimée le 21 octobre 2005 ainsi que des pièces communiquées les 21 et 25 octobre
- Dans ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2005, l'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que la Cour ne pourra statuer sur les moyens de fond développés par l'appelante en raison de l'incompétence du juge de l'exécution pour connaître des demandes tendant à remettre en cause un titre exécutoire dans son principe. L'intimée soutient également qu'en application à l'article 68 de la loi du 31 juillet 1991, une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire, en l'occurrence une ordonnance frappée d'opposition, autorise la prise de mesures conservatoires. Il s'ensuit que l'huissier, qui n'entendait nullement procéder à la vente du véhicule avant d'avoir obtenu un titre exécutoire, était parfaitement autorisé à pratiquer une saisie conservatoire dudit véhicule. L'intimée fait valoir que cette mesure conservatoire était justifiée en raison des sérieuses menaces qui existaient quant au recouvrement. L'intimée sollicite par ailleurs la prise en charge par l'appelante des frais de gardiennage en raison de la régularité de la saisie conservatoire pratiquée. La S.A. BANQUE CASINO soutient par ailleurs que l'enlèvement du véhicule, conforme aux règles applicables, était justifié en vue d'éviter une disparition du bien saisi mais aussi pour des raisons de police. L'intimée s'oppose aussi à la restitution dudit véhicule dans la mesure où non seulement la saisie effectuée est régulière mais en plus l'appelante n'apporte pas la preuve de ce qu'elle peut revendiquer l'exception d'insaisissabilité. L'intimée tient à souligner qu'en sa qualité de créancière, elle a l'opportunité des poursuites et le choix de la procédure. Elle précise enfin que la saisie pratiquée, tout à fait régulière, n'est nullement constitutive d'un abus et que la décision de surendettement dont l'appelante a fait l'objet doit être jugée comme n'ayant aucune incidence sur ladite procédure. Elle réclame une indemnité de procédure (1.000,00 Euros). Dans ses conclusions d'incident de procédure, déposées le 3 novembre 2005, l'intimée demande, en raison de la violation du principe de la contradiction et de la nouveauté de certains arguments développés par l'appelante, le rejet des conclusions et pièces produites par l'appelante Fabienne X... après la clôture. SUR CE : Sur les conclusions et pièces tardives : Attendu que la S.A. BANQUE CASINO intimée en déposant le 21 octobre 2005 des conclusions responsives et récapitulatives et en communiquant des pièces le 21 et 25 octobre 2005 n'a fait que répondre aux conclusions déposées par l'appelante le 12 octobre 2005, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions et pièces de l'intimée des 21 et 25 octobre 2005 ; Attendu en revanche que les conclusions de l'appelante déposées le 28 octobre 2005 après l'ordonnance de clôture prononcée le 26 octobre 2005 sont entachées d'irrecevabilité ; Que la Cour demeure saisie des conclusions de l'appelante en date du 12 octobre 2005 ; Sur la validité de la saisie conservatoire : Attendu que certes l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 ne subordonne pas à une autorisation préalable du juge la pratique d'une simple saisie conservatoire lorsque le créancier se prévaut d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire ; Mais attendu qu'une ordonnance d'injonction de payer qui n'est ni motivée ni revêtue de l'autorité de la chose jugée, ne devient un titre qu'après l'apposition de la formule exécutoire à l'expiration du délai d'opposition, suivant les prescriptions de l'article 1422 du Code Civil, elle ne peut avant cette apposition constituer une décision de justice au sens de l'article 68 de la loi susvisée ; Attendu que la S.A. BANQUE CASINO ne pouvait donc sans l'autorisation prévue à l'article 67 de la loi susvisée qui permet au juge de mesurer l'impact de la mesure qu'il va prendre, procéder à la saisie conservatoire réalisée le 6 avril 2004, il y a lieu de donner mainlevée de la saisie; Attendu qu'en application de l'article 73 de la loi du 9 juillet 1991, l'ensemble des frais de la saisie conservatoire, du gardiennage et de la restitution seront à la charge du créancier ; Attendu que la Cour, statuant comme juge de l'exécution, n'est pas saisie de la fixation de la créance de la banque définie par un jugement du tribunal d'ARCACHON qui ne lui a pas été déféré ; Que la réparation du préjudice résultant du dommage causé au véhicule par la mesure de saisie s'analyse en une demande irrecevable en l'état, le préjudice n'étant pas actuellement certain ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare recevables les conclusions et pièces de la S.A. BANQUE CASINO en date des 21 et 25 octobre 2005, Déclare irrecevables les conclusions de Fabienne X... en date du 28 octobre 2005, Infirmant le jugement déféré, Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 6 avril 2004 sur le véhicule CITROEN numéro 7644 NS 33, Dit que l'ensemble des frais afférents à la mesure de saisie conservatoire restera à la charge de la S.A. BANQUE CASINO, Ordonne le transfert du véhicule au domicile de Fabienne X... sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50,00 Euros) par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt et ce durant cent jours, Condamne la S.A. BANQUE CASINO en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel, au profit de la S.C.P. Marc-Jean GAUTHIER et Pierre FONROUGE, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle Y..., Greffière. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Mesure pratiquée sans titre exécutoire L'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 ne subordonne pas à une autorisation préalable du juge la pratique d'une saisie conservatoire lorsque le créancier se prévaut d'une décision de justice n'ayant pas encore force exécutoire. Il y a donc lieu d'ordonner la main levée de la saisie ordonnée en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer, non motivée ni revêtue de l'autorité de la chose jugée, une telle ordonnance ne constituant un titre qu' après l'apposition de la formule exécutoire à l'expiration du délai d'opposition, suivant les prescriptions de l'article 1142 du Code civil Loi du 9 juillet 1991, article 68 Code civil, article 1142