JURITEXT000006947227 JAX2006X01XBXX0000000D38 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/72/JURITEXT000006947227.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0014, du 23 janvier 2006 2006-01-23 Cour d'appel de Bordeaux CT0014 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION B No de rôle : 03/03305 Monsieur Gary X... Maître Y..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Viviane DE Z... épouse X... c/ LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON, (représentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST), prise en la personne de son représentant légal Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition au greffe, Le Par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, en présence de Madame Armelle A..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant : 1o/ Monsieur Gary X..., né le 30 Octobre 1947 à PARIS
(75), de nationalité française, demeurant 11 ter, Pelin 33210 MAZERES, 2o/ Maître Y..., mandataire judiciaire, de nationalité française, demeurant 12, Quai Louis XVIII 33000 BORDEAUX, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Viviane DE Z... épouse X..., Représentés par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Christine PENY, Avocat au barreau de BORDEAUX, Appelants d'un jugement rendu le 29 avril 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 23 Juin 2003, à : LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON, (représentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis Place du Général de Gaulle 33210 LANGON, Représentée par la S.C.P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Eric FORZY, Avocat au barreau de BORDEAUX, Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 22 Novembre 2005 devant : Monsieur Louis MONTAMAT, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Alain PREVOST, Conseiller, Madame Armelle A..., Greffier, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats : [* La Cour est saisie d'un appel régulièrement déclaré par Monsieur Gary X... et Maître Y... ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame X... à l'encontre d'un jugement contradictoire, rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, le 29 avril 2003, dans les circonstances suivantes : *] La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON a consenti à Monsieur et Madame X..., un premier prêt de 76.224,50 Euros (500.000,00 Francs) par acte notarié en date du 23 février 1989, pour la garantie duquel le préteur inscrivait une hypothèque conventionnelle sur un immeuble appartenant aux emprunteurs d'une part et bénéficiait du privilège de préteur de deniers d'autre part. [* Le 30 octobre 1991, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON consentait aux époux X... un nouveau prêt d'un montant de 91.469,41 Euros (600.000,00 Francs) en prenant une garantie hypothécaire le 25 novembre 1991 sur le terrain de l'immeuble situé à "Laouilley" à Roaillan. *] Le Tribunal de Commerce de Bordeaux prononçait par jugement du 17 décembre 1991 le redressement judiciaire de Madame X..., puis la liquidation judiciaire par un autre jugement du 23 décembre
- * Le Tribunal de Commerce ayant, par un jugement du 30 mai 2001, confirmé par arrêt de cette Cour, fait remonter la date de cessation des paiements au 1er septembre 1991, annulait en conséquence l'hypothèque, prise par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON au titre du prêt notarié du 30 octobre 1991 et ordonnait en conséquence la main levée de celle-ci portant sur la par de Madame X... * Ainsi, par actes des 18 et 19 mai 2000, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON assignait devant le Tribunal de Grande Instance de ce siège, Maître Y... ès-qualités de mandataire liquidateur de Madame Viviane DE Z... épouse X..., Monsieur Gary X..., aux fins de se voir attribuer le prix de vente de l'immeuble hypothéqué à concurrence de sa créance ou dans le cas contraire de se faire remettre par Maître ROBERT notaire à LANGON, dépositaire des fonds provenant de la vente de l'immeuble litigieux, réalisée le 21 juillet 1992, les sommes détenues par lui, à concurrence de la moitié de sa créance. * Le Tribunal a statué en ces termes : . Déclare l'acte de prêt en date du 30 octobre 1991 entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON et les époux X..., nul pour être dépourvu de cause, . Dit en conséquence que l'inscription d'hypothèque prise le 25 novembre 1991 en garantie dudit prêt est privée de tout effet, sur les droits et portions de chacun des époux X... et en ordonne la radiation, . Dit que Maître DUBOSTE devra remettre à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON, sur les sommes par lui détenues, suite à la vente qu'il a reçue le 21 juillet 1992 de l'immeuble sis à "Laouilley", la somme de 152.303,18 Euros. . Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. [* Monsieur X... et Maître Y... es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de Madame Viviane X... ont par écritures du 3 mai 2005, limité leur appel à la disposition du jugement qui n'a pas reconnu l'existence de leur préjudice matériel. Aussi, ils demandent à la Cour, réformant sur ce point la décision qu'ils attaquent, de déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON responsable du préjudice financier causé à Monsieur X... et à Maître Y... es qualités, consécutif aux agissements abusifs de la banque, pour obtenir la signature du prêt litigieux (30 octobre 1991) et, par suite le bénéfice illicite de l'inscription d'hypothèque. Ainsi, ils sollicitent la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON au paiement de la somme de 37.617,08 Euros, au profit de chacun d'eux, en réparation de leur préjudice et une indemnité de procédure de 3.000,00 Euros, la compensation des sommes dues par les parties entre elles devant être ordonnée. *] Par écritures du 21 avril 2005 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON conclut à la confirmation de cette décision sauf à la voir partiellement infirmée, en ce qu'il a déclaré nul, pour défaut de cause, le contrat de prêt du 30 octobre 1991 et a ordonné en conséquence la radiation de l'inscription d'hypothèque conventionnelle s'y rapportant. Il demande également le bénéfice d'une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE : Sur la cause du prêt du 30 octobre 1991 : Attendu qu'en vertu de l'article 1131 du Code Civil, l'obligation ne doit pas être sans cause, sous peine de nullité ; qu'en particulier, la cause de l'obligation de l'emprunteur de restituer les fonds est la remise de ces fonds et, son absence entraîne au sens objectif du terme la nullité du contrat de prêt, dont l'action se prescrit par trente ans ; Qu'en l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON fait grief à la décision entreprise d'avoir prononcé la nullité absolue du contrat de prêt dit "personnel" consenti aux époux X... le 30 octobre 1991, en l'absence de déblocage des fonds prêtés ; Que s'il appartient aux emprunteurs qui se prévalent de l'absence de cause de rapporter la preuve de l'absence de remise des fonds, il incombe toutefois à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON de justifier de l'utilisation des fonds prêtés comme elle le soutient ; Qu'à ce titre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON justifie l'absence de déblocage des fonds par l'objet du prêt consenti le 30 octobre 1991, destiné à solder divers prêts antérieurs débloqués, au profit des époux X... ; Que la volonté de mettre en place un prêt de consolidation, à raison des difficultés financières de Madame X... et, dans le but de solder les différents prêts, résulte en effet des courriers échangés entre les entrepreneurs et la banque (lettres des 2 août 1991, et 17 septembre 1991) et ce, d'autant que Madame X... se déclarait en état de cessation des paiements le 17 septembre 1991 ; Que précisément les époux X... donnaient expressément leur accord, par courrier du 10 avril 1991, quant à "la proposition du prêt de trésorerie à hauteur de 600.000,00 Francs" (91.469,41 Euros), tout en précisant que "le remboursement anticipé du prêt voiture et du prêt étude de notre fille serait effectué dans le cadre de ce concours" ; Qu'ainsi les emprunteurs acceptaient le principe d'un prêt de restructuration de 91.469,41 Euros, "afin de remettre les comptes à zéro" (courrier du 6 novembre 1991), tout en relevant que la Banque leur faisait souscrire "un prêt travaux", soit un prêt personnel consenti dès lors sans affectation précise ; Que toutefois, les pièces versées aux débats démontrent l'intention des parties au contrat de prêt d'affecter spécialement les fonds au solde des différents prêts ou compte débiteur ; Que notamment, par courrier du 6 décembre 1991, la banque faisait un appel de la première échéance du 13 décembre 1991 relative au prêt litigieux (1.568,85 Euros ou 10.291,80 Francs) et mettait en demeure Madame X... de régler la somme de 12.913,05 Euros (ou 84.708,00 Francs) due après mise à jour des comptes ; Que si Madame X... s'inquiétait de l'absence de mouvement sur son compte consécutif à ce réajustement (courrier du 11 décembre 1991), la Banque lui adressait par courrier du 14 décembre 1991, le détail des comptes couverts par la mise en place du prêt du 30 octobre 1991 ; Que dès lors, Madame X... avait nécessairement connaissance des modalités de remise des fonds prêtés et, qu'en s'abstenant de toutes réclamations, après le 14 décembre 1991, elle ne peut prétendre que la banque a agi unilatéralement ; Que tels éléments justifient que l'obligation de restitution des fonds prêtés avait une cause. Qu'en conséquence, il sera fait droit à l'appel incident de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON en ce que le prêt consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON le 30 octobre 1991 est causé par la reprise des prêts antérieurs ; Que la créance de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON au titre du prêt du 30 octobre 1991, admise au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 99.087,68 Euros (649.972,00 Francs) ne peut être que chirographaire, au regard de la nullité de l'inscription d'hypothèque prononcée par jugement du 30 mai 2001 et confirmé par arrêt de cette Cour du 30 avril
- Que l'attribution du prix de vente de l'immeuble est limitée à la créance détenue par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON à titre hypothécaire, c'est à dire celle résultant du prêt consenti le 22 février 1989, ce que ne contestent pas les parties ; Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON : Attendu que par appel principal, Monsieur X... et Maître Y... ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame X... recherchent la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON, au titre de ses agissements fautifs dans l'octroi du prêt du 30 octobre 1991 et, sollicitent réparation de dommage à hauteur de la somme de 75.234,15 Euros ; Mais qu'ils ne rapportent pas la preuve que les prétendus agissements de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON aient été à l'origine du retard, pendant plus de dix ans, de la mise à disposition des fonds provenant de la vente de leur immeuble le 21 juillet 1992 ; Qu'en outre les époux X... avaient une connaissance exacte de leur situation avant l'octroi du prêt ; Qu'enfin ils ne peuvent invoquer le bénéfice illicite de l'inscription d'hypothèque au profit de la banque, dans la mesure où la nullité de celle-ci a été judiciairement prononcée sur le fondement de l'article L 621.107 du Code du Commerce ; Qu'en équité, il y a lieu d'allouer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON une indemnité au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare l'appel de Monsieur X... et de Maître Y... ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame X... recevable, Le dit mal fondé, Faisant droit à l'appel incident formé par LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON, Réforme le jugement déféré du 29 avril 2003 en ce qu'il a déclaré nul pour défaut de cause le prêt du 30 octobre 1991, Dit que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON, au titre du prêt du 30 octobre 1991 est chirographaire en raison de la nullité de l'inscription d'hypothèque prise le 25 novembre 1991 en garantie dudit prêt prononcée par jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 30 octobre 2001, confirmé par arrêt de cette Cour le 30 avril 2002, Y ajoutant : Condamne in solidum Monsieur X... et Maître Y... es qualités, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750,00 Euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne in solidum les appelants aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S.C.P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle A..., Greffière.