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JURITEXT000006947234

JURITEXT000006947234 JAX2005X10XZZX0000000016 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/72/JURITEXT000006947234.xml ARRET Tribunal de grande instance de Péronne, CT0083, du 21 octobre 2005 2005-10-21 Tribunal de grande instance de Péronne CT0083 SOMMAIRE L'intérêt des enfants commande, autant que faire se peut, le maintien de ceux ci au domicile conjugal où ils ont leurs habitudes. En cas de résidence alternée et dans le mesure où chacun des parents dispose d'une résidence personnelle, le Juge aux Affaires Familiales a ordonné, au titre des mesure provisoires de l'ordonnance de non conciliation, la jouissance divise entre les parents du domicile familial afin que les enfants ne le quittent pas et que se soient les parents qui viennent y demeurer, chacun en alternance, lors de la semaine pendant laquelle il a la résidence des enfants. *** TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 57 rue Saint Fursy 80201 PÉRONNE CEDEX --------------------- MINUTE No: DU : 21 Novembre 2005 DOSSIER : 05/00616 Juge : Bertrand DUEZ Greffier : Emilie POILLET ORDONNANCE DE NON CONCILIATION Monsieur Daniel X... né le 22 juillet 1964 à HAM Demeurant 114 rue Jean MOULIN à EPPEVILLE

(80400)Comparant en personne représenté par Me Virginie DUSSEAUX-PELLETIER Avocat au barreau de PERONNE assisté de Me Catherine PINCHON Avocat au barreau de SAINT QUENTIN a formé contre son conjoint Madame Marie-Ange Y... née le 30 avril 1952 à ESMERY HALLON
(80400)de nationalité Française 114 rue Jean Moulin 80400 EPPEVILLE Comparant en personne assisté de Me Christian ALARY Avocat au barreau dePERONNE Une demande en divorce se réservant de mentionner ultérieurement l'énonciation des griefs et du fondement juridique. La tentative de conciliation a été fixée au 14 novembre 2005. Le mariage des époux a été célébré le 5 octobre 1996 à EPPEVILLE (Somme) Trois enfants ont été adoptés pleinièrement par le couple : ô Aubin, né le 27 novembre 1993 à BAHIRDAR (Ethiopie) ô Mérone, né le 20 août 1995 à GONDAR (Ethiopie) ô Fanuel, né le 16 juillet 1997 à GONDAR (Ethiopie) A cette audience : L'époux demandeur s'est présenté assisté de Me Catherine PINCHON, Avocat au barreau de SAINT QUENTIN,ainsi que son conjoint, comparant en personne assisté de Me ALARY, Avocat au barreau de PERONNE. Le Juge aux Affaires Familiales a rappelé les dispositions de l'article 252-3 du Code Civil, puis a procédé à la tentative de conciliation selon les prescriptions des articles 252 à 252-3 du même Code. Entendus séparément, puis ensemble, les époux n'ont pu se réconcilier et n'ont pas admis conjointement le principe de la rupture du mariage. Ils ont alors été invités à régler à l'amiable les conséquences de la rupture de la vie commune par des accords dont le Juge aux Affaires Familiales pourrait tenir compte. Après quoi, sur la demande qui en a été faite, les Avocats ont été appelés à participer à l'entretien et le juge a ordonné les mesures qui paraissent nécessaires pour régler la situation familiale, jusqu'à la date à laquelle le jugement prendra force de chose jugée. EN CONSÉQUENCE M. DUEZ, Juge aux Affaires Familiales assisté de Mademoiselle POILLET, greffier, Statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, SUR LA PROCÉDURE DE DIVORCE Autorise l'époux qui a pris l'initiative de la demande à assigner son conjoint. Rappelle que s'il n'a pas usé de cette autorisation dans les trois mois du prononcé de la présente ordonnance, son conjoint pourra l'assigner lui-même et requérir un jugement sur le fond. Si aucun des époux n'a saisi le Juge aux Affaires Familiales à l'expiration d'un délai de trente mois, les mesures provisoires et l'autorisation de poursuivre la procédure en divorce seront caduques. Indique que l'assignation en divorce devra contenir : le fondement juridique de la demande, les griefs invoqués ainsi que les moyens par lesquels l'époux demandeur entend régler les conséquences pécuniaires du divorce. Prescrit avec exécution provisoire les mesures provisoires suivantes EN CE QUI CONCERNE LES EPOUX Résidence séparée - Autorise les époux à résider séparément ; fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence ; l'autorise à faire cesser le trouble, à s'opposer à l'introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin est avec l'assistance de la force publique. Attribution du logement familial Le logement familial constitue un bien commun. Chacun des époux en demande l'attribution, corrélativement avec la fixation de la résidence des enfants. Il existe deux crédits immobiliers (CRCA) afférents au logement familial dont les échéances mensuelles de remboursement s'élèvent à la somme globale de 734,34 ç SUR CE Le sort du domicile conjugal sera lié à l'organisation de la vie des enfants de sorte que ces derniers ne soient pas obligés de le quitter. Dés lors il sera mis en place une jouissance divise du domicile conjugal entre les deux époux selon des modalités temporelles qui seront déterminées avec celles de la résidence des enfants. Remise des vêtements et objets personnels - Ordonne la remise des vêtements et objets personnels. EN CE QUI CONCERNE LES ENFANTS A/ Autorité parentale : Rappelle que l'autorité parentale est exercée par les deux parents. L'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité. Ils ont à leur égard un droit et un devoir de garde, de surveillance et d'éducation (article 371-2 du Code Civil). Rappelle qu'il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l'éducation de leurs enfants, d'organiser ensemble leur vie et notamment leurs conditions d'hébergement. - Chacun des parents réclame la fixation de la résidence des enfants à son domicile ainsi qu'une pension alimentaire à la charge de l'autre. B/ Résidence des enfants : Le père expose qu'il s'est toujours occupé à titre principal des enfants depuis leur arrivée en France et leur adoption. Il précise avoir organisé son emploi du temps pour ne travailler principalement que les Week-End et indique que la mère était trop prise par ses activités professionnelles pour prêter attention aux enfants. La mère indique avoir démissionné de son emploi de gérante de société et précise que la société "Prestige Auto" dans la quelle elle travaillait est actuellement en liquidation judiciaire. Elle indique n'avoir jamais démérité dans ses fonctions de mère et que depuis sa démission elle a organisé sa vie pour être pleinement disponible pour les enfants. Mme Z... reproche à M. X... de formuler une demande de résidence des enfants dans le seul but d'éviter le paiement d'une pension alimentaire. Chacun des parents s'accorde néanmoins pour considérer l'intérêt des enfants comme primordial. SUR CE Il résulte des dispositions de la Loi du 4 mars 2002 que la résidence alternée constitue l'organisation normale de la vie des enfants d'un couple séparé. A défaut d'incompatibilités majeures empêchant l'un ou l'autre des parents de recevoir les enfants à son domicile, il est de l'intérêt des enfants que chaque parent conserve dans leur éducation un rôle équilibré et équivalent à celui de l'autre parent. Il ressort des dispositions de l'article 373-2-9 du Code Civil que le Juge aux Affaires Familiales peut ordonner, à titre provisoire et pour une durée qu'il détermine, une résidence alternée provisoire. L'instauration d'un système d'alternance des parents est d'autant plus important en l'espèce que les enfants ont déjà dû s'adapter à un pays étranger et à deux parents d'adoption sans qu'il soit nécessaire de leur faire supporter les effets induits d'une séparation avec l'un ou l'autre de leurs deux parents. En l'espèce il n'existe aucune raison de privilégier un parent plutôt que l'autre. S'il est certain que le père a tenu un rôle majeur depuis l'adoption des enfants, il n'est en effet pas démontré que la mère ne serait pas à même de s'occuper des enfants ou aurait démérité dans le passé, d'autant qu'il est acquis que Mme Z... ne travaille plus actuellement. Chaque parent justifie pouvoir consacrer aux enfants le temps nécessaire à leur éducation et avoir pris ses dispositions pour avoir recours à une personne de confiance lorsque les nécessités professionnelles ou familiales l'exigeront. - Résidence des enfants : Au regard de la situation particulière des enfants qui ont bâti leurs repères en France, notamment grâce au domicile familial dans lequel ils ont été accueillis, il conviendra de dire que les trois enfants resteront dans ce domicile, dont les parents garderont la jouissance divise. Il appartiendra donc aux parents d'obtenir, dans un délai de 4 mois, un "pied à terre" dans lequel ils demeureront lorsqu'ils ne résideront pas avec les enfants dans le domicile familial. En conséquence la résidence des enfants sera fixée provisoirement pour une durée de 7 mois, à l'amiable et à défaut de meilleurs arrangements entre les parents : Hors vacances scolaires d'été (Incluant les périodes scolaires et les vacances autres que les vacances d'été) En alternance deux semaines avec leur père au domicile conjugal et deux semaines avec leur mère à ce même domicile conjugal, à compter de la semaine suivant celle du prononcé de la présente décision pour laquelle les enfants résideront au domicile conjugal avec leur mère. Le changement de résidence s'effectuant le dimanche à 18 heures; Pendant les grandes vacances d'été : Avec le père au domicile conjugal : la première moitié des vacances scolaires d'été les années impaires et la seconde moitié les années paires; Avec la mère au domicile conjugal : la première moitié des vacances scolaires d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires; A l'issue de la période des vacances d'été l'enfant reprendra les alternances en commençant par une résidence avec le parent qui l'a hébergé pendant la 1ère période des vacances en question. - Entretien des enfants : Les ressources mensuelles des parties, hors charges de la vie courante que chacun est contraint de supporter, sont les suivantes : MONSIEUR MADAME SALAIRE 3.000,00 ç (hors participation aux bénéfices de l'entreprise) - CNI 2004 : 10863 ç soit 905,25 ç/mois - Revenus 2005 : non justifiés PRESTATIONS SOCIALES non justifiés PRÊT IMMOBILIER 459,58 ç 274,76 ç PRÊT(S) à la CONSOMMATION COFIDIS : 95,16 ç IMPÈTS non justifiés non justifiés autres charges non justifiés Sagissant d'une résidence alternée, chacun des parents prendra en charge l'entretien des enfants en nature selon la répartition suivante, fonction de la disproportion des ressources : ô .Frais de nourriture, habillement et interventions en tous genres (médicale, loisirs, etc.) Chaque parent supportera la totalité des frais et besoins des enfants qui seront rendus nécessaires pendant la période où les enfants résideront avec lui. ô Frais de scolarité, vacances de plus d'une semaine, abonnement sportif ou culturel et plus généralement tous frais d'importance autre que courants; M. Daniel X... : 3/4 Mme Marie-Ange Y... : 1/4 En fonction des ressources des parties il convient de dire que les enfants seront rattachés, au titre des prestations sociales et de la réglementation fiscale avec leur père. SUR LA PENSION ALIMENTAIRE DUE AU TITRE DES SECOURS ENTRE EPOUX Mme Marie-Ange Y... sollicite une somme de 300 ç par mois. M. X... s'y oppose. SUR CE Il est établi par les pièces versées à la procédure que l'épouse ne perçoit plus de rémunération professionnelle. Cependant la qualification de "femme d'entreprise" de Mme Y... lui permettra d'obtenir un nouvel emploi dans un temps raisonnable de sorte qu'en l'état, il est équitable de limiter la pension alimentaire due par le mari à l'épouse à la somme de 274,76 ç/mois. Pension alimentaire qui pourra être acquittée par la prise en charge par le mari d'un des deux prêts immobiliers du domicile familial sans pouvoir revendiquer de récompense ultérieurement. Fait à Péronne, l'an deux mil cinq et le vingt et un novembre. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, AUTORITE PARENTALE L'intérêt des enfants commande, autant que faire se peut, le maintien de ceux ci au domicile conjugal où ils ont leurs habitudes. En cas de résidence alternée et dans le mesure où chacun des parents dispose d'une résidence personnelle, le Juge aux Affaires Familiales a ordonné, au titre des mesure provisoires de l'ordonnance de non conciliation, la jouissance divise entre les parents du domicile familial afin que les enfants ne le quittent pas et que se soient les parents qui viennent y demeurer, chacun en alternance, lors de la semaine pendant laquelle il a la résidence des enfants

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