JURITEXT000006947261 JAX2005X10XBXX0000000K06 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/72/JURITEXT000006947261.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CIV.2, du 4 octobre 2005 2005-10-04 Cour d'appel de Bordeaux CHAMBRE_CIVILE_2 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 04 Octobre 2005 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 04/03863 S.A.R.L. ACTION MANUTENTION c/ S.A.R.L. GRANIMAR Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 04 Octobre 2005 Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : S.A.R.L. ACTION MANUTENTION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 21 avenue de Saint Loubès - B.P. 60 - 33440 AMBARES ET LAGRAVE représentée par la S.C.P. GAUTIER & FONROUGE, avoués à la Cour, et assistée de Maître Marjorie HABRANT-SCHNELL, avocat au barreau de Bordeaux, appelante d'un jugement rendu le 7 juin 2004 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 30 juin 2004, à : S.A.R.L. GRANIMAR, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, 135 avenue du Général Leclerc - 33600 PESSAC représentée par la S.C.P. CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Maître LASSERRE substituant Maître GADRAT, avocats au barreau de Bordeaux, intimée, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 30 août 2005 devant : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique X..., Greffier. Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Mademoiselle Danielle Y..., Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance du premier président en date du 29 août 2005, Monsieur Bernard Z..., Conseiller. Le 18 juin 2003, la société Action Manutention a établi un bon de location pour un appareil chariot élévateur Komatsu, au prix de 304,90 ç la semaine + forfait de transport à l'intention de la S.A.R.L. Granimar. Le 23 juin 2003, a été conclu la vente par la société Action Manutention à la S.A.R.L. Granimar d'un chariot élévateur Hyster pour le prix de 9.909 ç. Sur le bon de commande de cet appareil figure sous le titre : reprise, un matériel Still pour 2.000 ç. Sur la facture de livraison du chariot Hyster figurent notamment les mentions "matériel révisé - peinture neuve- garantie six mois - boîte moteur et pont". Par la suite, le chariot Hyster ayant connu des dysfonctionnements, la société Action Manutention est intervenue à trois reprises pour y remédier, une première fois gratuitement au titre de la garantie, deux autres fois pour réparer ou changer l'alternateur puis le démarreur, mais a facturé ses travaux au motif que les pannes étaient dues à des fautes de l'utilisatrice. En raison de son mécontentement persistant sur la qualité de l'engin, la S.A.R.L. Granimar a demandé le 15 septembre 2003 à la société Action Manutention la fiche signalétique de celui-ci, ainsi que son certificat de conformité aux prescriptions du code du travail. La société Action Manutention n'ayant pu fournir ce certificat pas plus que les certificats de visites périodiques, la S.A.R.L. Granimar l'a assignée afin d'obtenir la résolution de la vente ainsi que sa condamnation à lui rembourser les deux factures de réparation, ainsi que le prix de location d'un chariot de remplacement à raison de 765 ç par mois depuis novembre 2003 et jusqu'au remboursement du prix du charriot et des factures. La société Action Manutention s'opposait à ces demandes en contestant les affirmations de la S.A.R.L. Granimar sur l'origine des pannes et demandait reconventionnellement la condamnation de la S.A.R.L. Granimar à lui régler la facture de location de l'appareil loué entre le 18 et le 23 juin 2003 soit 1.018,07 ç, ainsi que la somme de 717,11 ç représentant le prix de sa première intervention. Elle demandait également la condamnation de la S.A.R.L. Granimar à reprendre le chariot élévateur Still et à lui rembourser le prix. Par le jugement entrepris, le tribunal a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix de l'appareil Hyster ; il a condamné la S.A.R.L. Granimar à payer la somme de 717,11 ç, condamné la société Action Manutention à payer 765 ç par mois à compter du 16 janvier et pendant une durée maximale de six mois ; il a débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société Action Manutention a régulièrement interjeté appel et déposé ses dernières conclusions le 12 août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.